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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 20 nov. 2025, n° 24/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Jugement du 20 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/02688 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPNB
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [O] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Célestine BIFECK, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 18 Septembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Novembre 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
SE DÉCLARE COMPÉTENT POUR STATUER en application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (2000) de nationalité française,
et de
Mme [O] [G] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (Maroc) de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (Maroc), sans contrat de mariage préalable, acte transcrit sur les registres du service central de l’Etat civil du ministère des affaires étrangères le 1er août 2018 (CSL FES.2018.T.01154).
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 juin 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [G] perdra l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de M. [X] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, dit que le père les accueillera selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures.
— pendant les vacances scolaires :
.Petites vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires.
.Vacances d’été : partage par moitié : 1 mois/1 mois avec alternance : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires précision étant faite que le décompte se fait à compter du 1er jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l’école et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
PRÉCISE que :
au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien
La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à Mme [O] [G] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant, toute l’année d’avance au plus tard le cinq de chaque mois ;
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents. ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er mars de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la 1ere variation interviendra le 1er mars 2026 ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] ;
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel elle est due ;
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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