Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 déc. 2024, n° 23/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 13 décembre 2024
5AG
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02710 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEMC
[G] [P], [Z] [T]
C/
[B] [E], S.A.S. AVANTIM AQUITAINE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/12/2024
Avocats : la SELARL AVITY
Me Dominique BASTROT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 décembre 2024
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Madame [G] [P]
née le 01 Juin 1995 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [Z] [T]
né le 26 Mai 1993 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique BASTROT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.S. AVANTIM AQUITAINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE, PRETENTIONS, MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [E] propriétaire d’un appartement T1 Bis situé au [Adresse 11] à [Localité 16], l’a donné à bail par acte sous seing privé en date du 27 mai 2019, par l’intermédiaire de la SASU AVANTIM AQUITAINE, à Madame [G] [P] contre le paiement d’un loyer mensuel de 390 € et d’une provision sur charges de 50 € outre le dépôt de garantie d’un montant de 369 €.
Madame [G] [P] et son compagnon, [Z] [T], ont constaté au cours du mois de mars 2021 l’apparition de dégâts des eaux affectant le logement qu’ils occupaient et ont adressé par LRAR le 16 juillet 2021 une mise en demeure à la société AVANTIM.
L’assurance protection juridique PACIFICA a également adressé le 19 juillet 2021 une correspondance à la société AVANTIM, dans laquelle elle lui demandait de lui indiquer les démarches effectuées suite au constat des premiers désordres.
Après avoir constaté in situ l’ampleur des dégâts occasionnés, le service communal d’hygiène et de santé de la commune de [Localité 15] saisi par les requérants, a demandé le 05 août 2021 à la société AVANTIM de remédier aux désordres.
Un rapport d’expertise IRD a confirmé dans son écrit du 23 août 2021 les dommages consécutifs à des infiltrations d’eau sur le mur de la salle de bains ainsi que la porosité des joints de carrelage et l’absence partielle d’étanchéité, tout en indiquant que la cause du dommage proviendrait de l’appartement situé au-dessus de celui occupé par Madame [P]. Deux devis ont été joints à ce rapport, l’un adressé à la société AVANTIM pour la propriétaire et l’autre à la locataire.
La société PACIFICA a adressé une nouvelle mise en demeure le 03 septembre 2021 à la société AVANTIM.
Le 14 janvier 2022, le conseil de Madame [P] a adressé une correspondance à la société AVANTIM l’enjoignant de lui communiquer l’adresse de Madame [E] qui lui sera communiquée le 23 février 2022.
Par ordonnance du 17 juin 2022 du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et Monsieur [R] [N] a été désigné en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 11 juillet 2023.
Le 12 novembre 2022, Madame [G] [P] a donné congé de l’appartement loué à Madame [E]. Un état des lieux de sortie a été organisé le 12 décembre 2022 en présence des requérants et un commissaire de justice qui a constaté une remontée importante d’excréments par les réseaux des eaux usées.
Par acte du commissaire de justice du 27 juillet 2023, Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [T] ont fait assigner Madame [B] [E], propriétaire du logement loué, et la société AVANTIM, d’avoir à se trouver et à comparaitre le 17 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer leur responsabilité et d’être indemnisés au titre des préjudices subis en raison de la location d’un logement non décent.
Le jour de l’audience, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour Mise en Etat, puis fixée au 14 octobre 2024.
Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [T] régulièrement représentés par leur conseil, commentent les différents désordres liés à des infiltrations des eaux et les dommages occasionnés sur leur mobilier et l’impact sur leur santé. Selon eux le logement ne répond pas aux critères de la décence et renvoient aux différents rapports établis par différents services compétents dans le domaine de l’hygiène et de la santé et à l’expertise judiciaire. Ils font valoir également que Madame [E] et la société AVANTIM sont responsables des préjudices subis et de les condamner in solidum.
Ils confirment les demandes exposées dans leurs conclusions déposées lors de l’audience, aux fins de :
— PRONONCER la responsabilité de Madame [B] [E] au bénéfice de Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [T] au titre des préjudices qu’ils ont subis du fait de la location d’un logement non décent, n’étant pas en bon état d’usage et de réparation au [Adresse 12] ;
— PRONONCER la responsabilité de la société AVANTIM AQUITAINE au bénéfice de Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [T] au titre des préjudices qu’ils ont subis du fait de la location d’un logement non décent, n’étant pas en bon état d’usage et de réparation au [Adresse 14] ;
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [E] et la société AVANTIM AQUITAINE à payer à Madame [G] [P] la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts pour compenser ses préjudices de jouissance et moral sur la période de location du 27 mai 2019 au 16 décembre 2022, à hauteur de 4.500 € pour le premier et de 2.000 € pour le second ;
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [E] et la société AVANTIM AUQITAINE à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser ses préjudices de jouissance et moral sur la période de location du 27 mai 2019 au 16 décembre 2022, à hauteur de 3.500 € pour le premier et de 1.500 € pour le second ;
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [E] et la société AVANTIM AQUITAINE à payer à Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [T] la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
* *
Madame [B] [E] régulièrement représentée par leur conseil, indique que les occupants de son logement étaient satisfaits de celui-ci qui était dans un état neuf lors de leur entrée et que ceux-ci avaient avec son accord, procédé à des aménagements auxquels elle a participé financièrement pour moitié. Elle ne nie pas les difficultés qu’ils ont connues du fait des infiltrations d’eau provenant de l’appartement du dessus et précise que ceux-ci ont perçu une indemnité de dédommagement par leur assurance. Elle fait remarquer également que la plaque de verre fixée par les occupants pour cacher les moisissures sur le mur a accentué leur prolifération. Elle précise qu’il n’y a pas eu d’arrêté sur l’indécence de l’appartement interdisant sa location et que les débordements des toilettes se sont produits après le départ des occupants. Elle demande le rejet du préjudice sollicité par Monsieur [T] n’étant pas marié à Madame [P], et dénonce la carence de la société AVANTIM qui l’a informé trop tardivement des désordres survenus dans l’appartement.
Elle confirme les demandes exposées dans ses conclusions déposées lors de l’audience, aux fins de :
— DEBOUTER ou RAMENER à de plus justes proportions les sommes réclamées par Madame [P] en réparation des préjudices invoqués par elle ;
— CONSTATER que Monsieur [T] n’est pas partie au bail et le débouter par conséquent de ses demandes ;
— Si par impossible une quelconque somme était mise à la charge de Madame [E] DIRE qu’elle sera intégralement relevée indemne par la société AVANTIM ;
— CONDAMNER la société AVANTIM au paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER encore La Société AVANTIM au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code Civil.
* *
La SASU AVANTIM AQUITAINE, gestionnaire de l’appartement de Madame [E], régulièrement représentée par son conseil, indique que le désordre de la cuisine a été réglé et les courriers de relance adressés régulièrement. Selon elle, les problèmes étaient surtout liés au fait que Monsieur [J], voisin du dessus, était injoignable, ce qui n’a pas permis de traiter la fuite d’eau. Elle précise que le préjudice de jouissance a été réglé par l’assurance de Madame [P] qui n’a pas laissé l’accès à son logement. Elle fait valoir également que Monsieur [T] n’est pas signataire du bail. Elle estime que les désordres n’ont commencé qu’au mois de mars 2021 et que ceux-ci entraient dans le cadre de la garantie décennale. Selon la société, elle n’a pas commis de faute de gestion et que l’ensemble des diligences a été accompli dans les temps.
Elle confirme les demandes exposées dans ses conclusions déposées lors de l’audience, aux fins de :
— RECEVOIR la société AVANTIM AQUITAINE en ses présentes conclusions dirigées à l’encontre de Madame [E] et des Consorts [P] [T], et l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
— CONSTATER que Madame [E] et les Consorts [P] [T] ne fondent leurs demandes à l’égard de la société AVANTIM AQUITAINE sur aucun fondement juridique, et ce, tant dans leur dispositif que le corps de leurs conclusions ;
En conséquence.
— DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AVANTIM AQUITAINE tendant à ce que cette dernière la relève indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
— DEBOUTER les Consorts [P] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AVANTIM AQUITAINE ;
— DEBOUTER les Consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
— DEBOUTER Madame [B] [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires
En tout état de cause,
— DEBOUTER les Consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— DEBOUTER Madame [B] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— CONDAMNER Madame [B] [E] à verser à la société AVANTIM AQUITAINE la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] [E] et les Consorts [M] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l’audience pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
I – Sur les préjudices subis par les occupants, Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [T]
L’article 6 de la Loi du 06 juillet 1989 dispose que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, …
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; …
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c)D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; »
L’obligation de décence d’un appartement loué et de son entretien en état de servir à l’usage pour lequel il est loué est rappelée dans les articles 1719 et 1720 du Code civil.
De plus l’article 1755 du même code précise que « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
11 – Sur les désordres subis dans l’appartement
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que l’appartement appartenant à Madame [E] et géré par la société AVANTIM, occupé par Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [P] a connu dès le mois de mars 2021 des problèmes liés à des infiltrations d’eau provoquant l’apparition de moisissures et de désordres ayant causé des dégâts au niveau de leurs meubles et rendant difficile l’occupation de celui-ci.
En attestent :
La mise en demeure du mois du 16 juillet 2021 adressée par les occupants à la société AVANTIM, qui détaille avec précision les dégâts occasionnés par les écoulements d’eau.Les correspondances du 05 août 2021, du 13 janvier 2022 et du 18 novembre 2022 du Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville de [Localité 15] indiquant une situation portant atteinte à la santé publique et invitant la société d’intervenir rapidement pour pallier les difficultés rencontrées par les occupants. La dernière correspondance du service indique que la situation n’a que très peu évoluée alors qu’elle dure depuis plus d’une année.Les rapports IRD du 18/08/2021 de l’assurance PACIFICA, assureur de Madame [P] qui témoignent de l’étendue des dégâts et proposent des devis.Le compte-rendu de visite du 19/08/2022 rédigé par Madame [U] [F] sur prescription du docteur [W] qui révèle un taux d’hygrométrie élevé et une saturation dans la cloison entre la chambre et la salle de bains et donne des conseils d’éviction personnalisés aux occupants pour réduire le développement des moisissures et une éventuelle apparition et prolifération des acariens. Elle mentionne que les souches de moisissures retrouvées peuvent être allergisantes voire pathogènes et en quantité avoir un effet direct sur la santé (rapport anayzair).Le rapport d’expertise judiciaire du 11 juillet 2023, deux ans après l’apparition des premiers problèmes d’infiltration, qui détaille l’ensemble des désordres allégués par les requérants et mentionnant que le logement loué ne répond pas aux caractéristiques d’un logement décent en le qualifiant d’insalubre et impropre à la location.Il est donc avéré par ces documents que le logement, bien que non déclaré insalubre par arrêté, présentait toutes les caractéristiques le rendant impropre à la location et que les occupants ont vécu durant dix-neuf mois (mars 2021 à décembre 2022) dans des conditions difficiles et dangereuses pour leur santé.
De plus, la pose d’une plaque par les occupants pour cacher les moisissures présentes sur le mur de la chambre ne peut être retenue comme étant la cause du taux d’hygrométrie important relevé dans la pièce essentiellement dû à des insuffisances de la VMC et à des écoulements d’eau provenant de l’appartement du dessus provoquant ne saturation en eau du mur.
Les occupants ont connu ces désordres du mois de mars 2021 jusqu’à leur départ début décembre 2022.
12 – Sur le préjudice de Monsieur [Z] [T]
L’arrêt de la cour de cassation, siégeant en Assemblée pleinière le 13 janvier 2020, reprend une jurisprudence constante en la matière. En effet, elle retient en autres les principes suivants :
« – S’agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour, réunie en assemblée plénière, le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) a retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
Le principe ainsi énoncé était destiné à faciliter l’indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l’inexécution d’obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d’une obligation générale de prudence et diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui.Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. »
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Z] [T] vivait avec Madame [G] [P] dans l’appartement situé [Adresse 17] à [Localité 16], donné à bail à Madame [P]. Son avis d’imposition établi en 2020 (P. 22 de la partie demanderesse) mentionne d’ailleurs l’adresse du logement indiqué. Les parties, Madame [E] et la société AVANTIM, ne contestent d’ailleurs pas cette cohabitation.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [N] indique « que les locataires ont fait preuve d’une vive émotion et mal-être lors de la réunion d’expertise, concernant leur difficulté à vivre dans cet appartement insalubre et de l’inaction de leur propriétaire ; Monsieur [T] était au bord de la crise de nerf. ».
Bien que Monsieur [T] ne fournisse aucune pièce médicale pouvant attester de l’impact des désordres sur sa santé, il n’en demeure pas moins en application des principes évoqués dans l’arrêt de la Cour de Cassation mentionné supra, que Monsieur [Z] [T], tiers au contrat de bail signé par Madame [G] [P], peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ce qui est le cas en l’espèce.
II Sur les responsabilités et préjudices
21 – de la responsabilité de Madame [E], propriétaire du logement et de la SASU AVANTIM AQUITAINE
Madame [B] [E] est la propriétaire du logement loué à Madame [P]. Elle a signé le 05 janvier 2012 avec la SASU AVANTIM AQUITAINE un mandat de gestion visant les articles 1984 et suivant du code civil, en lui octroyant les pouvoirs d’agir en lieu et place dans les relations avec les locataires.
Elle indique que les locataires ont eu raison de contacter la société AVANTIM dès l’apparition des désordres et pour tenter de résoudre leurs difficultés.
Elle affirme que la société n’a jamais engagée de travaux dans des délais raisonnables, pour pallier les difficultés vécues par les locataires et qu’elle n’a jamais été sollicitée pour signer un devis. Elle prétend avoir appris « les choses au moment où AVANTIM a perdu la gestion du sinistre du fait de la procédure pour insalubrité, qui devait conduire à interdire l’appartement à la location jusqu’à remise en état. »
Elle fait valoir que si la société AVANTIM, syndic de la copropriété, a déclaré avoir effectué deux déclarations de sinistre pour autant aucun des assureurs n’a donné sa garantie. Selon elle c’est au mandataire en l’occurrence la société AVANTIM, d’assurer la propriétaire non occupante et c’est à la fin d’expertise judiciaire que celle-ci a communiqué l’attestation d’une compagnie d’assurance pour l’année 2022.
Des mails joints dans ses conclusions, celui du 04 août 2021, plus de six mois après le début du sinistre, de Madame [E] adressé à la société AVANTIM, indique son étonnement de ne pas avoir été informé plus tôt des dégâts occasionnés dans son appartement.
Pour sa part la société AVANTIM indique qu’à l’appui de leurs actes introductifs, les parties adverses ne précisent en rien le fondement juridique à l’appui duquel la responsabilité de la société AVANTIM AQUITAINE pourrait être recherchée.
Or le mandat de gestion signé le 05 janvier 2021, est considéré comme un contrat entre les deux parties, la propriétaire et son mandataire, qui doivent répondre aux règles fixées par les articles 1103 et 1104 du Code civil qui précisent que les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Dans la partie « étendue de la mission pour le compte du mandant » celle-ci est parfaitement présentée en plusieurs points :
Dans son article 10, il est précisé qu’il doit faire exécuter tous travaux n’excédant pas un montant de trois mois de loyer et au-delà obtenir l’accord écrit du mandant ;Dans son article 13, il est mentionné qu’il doit entretenir l’immeuble en état de servir à l’usage prévu par les baux et contrats.
AVANTIM ne produit aucun document qu’elle aurait adressé à la propriétaire pour l’informer de la situation de ses locataires ni des frais susceptibles d’être engagés, pourtant rapidement estimés à un montant supérieur à trois mois de location.
AVANTIM destinataire de l’ensemble des correspondances des locataires et des rapports prétend avoir répondu avec diligence à toutes les demandes et être intervenu pour remédier aux désordres constatés mais que ses efforts ont été ralentis par la résistance de Madame [P] pour autoriser la société ou un technicien d’entrer dans le logement sinistré et la difficulté rencontrée pour intervenir dans l’appartement de l’étage supérieur d’où provient les écoulements d’eau en l’absence de son occupant.
Malgré ces affirmations tant de la propriétaire que de sa mandataire, la société AVANTIM AQUITAINE premier interlocuteur des locataires, ces derniers sont restés dans l’appartement près de 22 mois à supporter les inconvénients du fait des écoulements des eaux sans qu’une solution leur soit proposée pour pallier les difficultés ayant un impact direct sur leur vie quotidienne et sur leur santé sans compter les mobiliers qu’ils ont dû changer.
En conséquence les deux seront déclarés conjointement responsables des préjudices subis par Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [P] locataires d’un logement non décent, n’étant pas en bon état d’usage et de réparation et seront condamnés in solidum à la réparation de leurs préjudices.
22 Sur les préjudices des occupants du logement
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Les locataires reconnaissent avoir perçu de leur assurance la somme de 1084,03 € correspondant aux dommages survenus du fait des infiltrations survenus dans le mur de la salle de bains du fait des malfaçons réalisées dans la fabrication de la douche. Ils ne fournissent aucun document qui atteste des travaux réalisés à cet effet.
La période retenue pour le calcul des préjudices sera celle s’étalant de mars 2021 à décembre 2022 (22 mois).
221 pour le préjudice de jouissance
Au regard des éléments fournis par les parties et notamment la partie déjà versée par l’assurance des locataires, il sera attribué à Madame [G] [P] la somme de 2 145 € à titre de préjudice de jouissance. Ce montant qui correspond à 22 mois multipliés par le quart du loyer versé mensuellement (390 €) et 800 € pour le préjudice moral.
Il sera versé à Monsieur [T] la somme de 1072 € (la moitié de celle versée à Madame [P]) au titre du préjudice de jouissance et 800 € au titre du préjudice moral.
Madame [E] et la SASU AVANTIM AQUITAINE seront donc condamnées à verser in solidum ces sommes à Madame [G] [P] et à Monsieur [Z] [T].
III – Sur les préjudices demandés par Madame [E] et la société AVANTIM
Au regard des éléments invoqués par les parties et les pièces fournies aux conclusions, il ne sera pas retenu une faute de la société AVANTIM à l’égard de Madame [E] sauf un retard dans son information mais la société a pris les mesures qui entraient dans son champ de compétence et d’action, et madame [E] n’a pas apporté dès son information, une réelle plus-value dans la gestion des difficultés ni pour remédier aux problèmes rencontrés par les locataires de son logement. Elle ne produit aucun document attestant de ses préjudices allégués.
En conséquence elle sera déboutée de ses demandes de sommes au titre des dommages et intérêts et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AVANTIM AQUITAINE sera également déboutée de sa demande de condamnation de Madame [B] [E] à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En conséquence, ceux-ci comprenant également la procédure de référé, l’expertise judiciaire et de l’action au fond seront mis à la charge in solidum de Madame [E] et la SASU AVANTIM AQUITAINE.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, Madame [E] et la SASU AVANTIM AQUITAINE seront condamnés in solidum à payer à Madame [G] [P] et à Monsieur [Z] [T] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe et la décision sera par conséquent exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— PRONONCE la responsabilité de Madame [B] [E] au bénéfice de Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [T] au titre des préjudices qu’ils ont subis du fait de la location d’un logement non décent, n’étant pas en bon état d’usage et de réparation au [Adresse 13] ;
— PRONONCE la responsabilité de la société AVANTIM AQUITAINE au bénéfice de Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [T] au titre des préjudices qu’ils ont subis du fait de la location d’un logement non décent, n’étant pas en bon état d’usage et de réparation au [Adresse 14] ;
— DIT que le préjudice de Monsieur [Z] [T] peut être reconnu sur le principe de la responsabilité délictuelle à son égard ;
— CONDAMNE in solidum Madame [B] [E] et la société AVANTIM AQUITAINE à payer à Madame [G] [P] la somme de 2 145 € € à titre de préjudice de jouissance et à la somme de 800 € à titre de préjudice moral pour la période de mars 2021 à décembre 2022 ;
— CONDAMNE in solidum Madame [B] [E] et la société AVANTIM AQUITAINE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1072 € au titre de préjudice de jouissance et à la somme de 800 € au titre de préjudice moral pour la période de mars 2021 à décembre 2022 ;
— DEBOUTE Madame [B] [E] de ses demandes relatives aux condamnations à son profit de la SASU AVANTIM AQUITAINE pour dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE la SASU AVANTIM AQUITAINE de sa demande relative au versement à son profit par Madame [B] [E] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Madame [B] [E] et la société AVANTIM AQUITAINE à payer à Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [T] la somme de 1 200 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits, par jugement mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Société anonyme ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Régie ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Successions ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Risque ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Caractère ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location saisonnière ·
- Juge ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Sécurité
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.