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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00041
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEBJ
Affaire : S.A.R.L. [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11],
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Non comparante, dispensée de comparution
MIS EN CAUSE :
S.A.S. [13], intervenant volontaire
[Adresse 15]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 juillet 2020, la société [11] a établi une déclaration assortie de réserves relative à un accident en date du même jour concernant son salarié, Monsieur [V] [M], aux termes de laquelle ce dernier « a ressenti une douleur au ventre lors du cassage de béton ». Le certificat médical initial en date du 27 juillet 2020 mentionnait : « Hernie ombilicale réductible chez un patient portant des charges lourdes. Arrêt de travail nécessaire jusqu’à la consultation avec un chirurgien ».
L’accident de Monsieur [M] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse.
La date de consolidation a été fixée au 21 juin 2023 par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 24 juillet 2023, la [9] a notifié à la société [11] l’attribution à Monsieur [M] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% aux termes des conclusions médicales suivantes : « Il s’agit d’une hernie ombilicale opérée. Il persiste des douleurs lors des efforts et une hernie de la ligne blanche ».
Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours contre cette décision.
Suivant séance en date du 5 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé l’évaluation par le médecin conseil d’un taux d’IPP à hauteur de 10 %.
Par courrier recommandé en date du 5 février 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.
À l’audience, la société [11] demande à la juridiction, à titre principal, de lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 10 % accordé à Monsieur [M] à la suite de l’accident du travail du 27 juillet 2020.
À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de ramener à 5 % dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’IPP octroyé à Monsieur [M] par la [9] à la suite de l’accident du travail du 27 juillet 2020.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la juridiction de désigner un médecin consultant ou un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’évaluation du taux d’IPP octroyé à Monsieur [M] par la [9] à la suite de l’accident du travail du 27 juillet 2020.
Elle indique que, malgré sa demande en ce sens, l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable n’a pas été transmis au médecin mandaté par ses soins, le docteur [C].
Elle précise qu’elle ne soutient pas sa demande d’inopposabilité au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la possibilité d’une transmission ultérieure dans le cadre d’un recours contentieux par-devant la juridiction de sécurité sociale.
Elle ajoute qu’elle sollicite la mise en place d’une expertise médicale sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Monsieur [M], au regard de l’avis médico-légal du docteur [C] aux termes duquel la hernie de la ligne blanche ne peut être indemnisée au titre des séquelles de l’accident du travail du 27 juillet 2020.
La [10] demande au tribunal de :
— juger le recours formé par la société [11] recevable mais mal fondé ;
— juger que la demande d’inopposabilité du taux n’est pas soutenue ;
— juger que le taux médical d’IPP de 10% attribué à Monsieur [M] est parfaitement justifié ;
— débouter la société [11] de sa demande d’expertise.
En conséquence, elle demande à la juridiction de :
— débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP ;
— juger le taux médical de 10% opposable à la société [11] ;
— débouter purement et simplement la société [11] de son recours.
Elle indique qu’il convient de débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP, celle-ci n’étant pas soutenue.
Elle précise que le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [M] a été déterminé par le médecin conseil de la caisse en référence au barème indicatif d’invalidité et qu’il est donc parfaitement justifié.
Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux et que l’argumentaire du docteur [C] est insuffisant à remettre en cause l’avis du médecin conseil qui a examiné Monsieur [M].
Par jugement du 15 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [P] avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [V] [M] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les séquelles (douleurs, gêne fonctionnelle) présentées par Monsieur [V] [M] consécutivement à son accident du travail du 27 juillet 2020 ;
— donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [M] imputable à l’accident du travail du 27 juillet 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [V] [M] ou un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si le salarié a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ;
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
— enjoint à la [7] – service médical – de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, en ce compris le rapport de la commission médicale de recours amiable de [Localité 5] ;
— enjoint à la [8] – de transmettre au médecin mandaté par l’employeur, le Docteur [H] [C] [Adresse 4], l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, en ce compris le rapport de la commission médicale de recours amiable de [Localité 5] ;
— dit que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
— dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
— rappelé qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 25 novembre 2024 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par courrier du 19 septembre 2024, la SAS [13], qui s’est vue imputer une part du coût moyen correspondant à l’incapacité reconnue à Monsieur [M], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, indique intervenir volontairement à l’instance.
Le Docteur [P] a déposé son rapport le 22 janvier 2025.
Par courriel électronique du 22 janvier 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution et fait savoir qu’elle s’en remettait à justice à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
La SARL [11] a sollicité l’homologation des conclusions du rapport du Docteur [P] et la réduction du taux d’incapacité octroyé à Monsieur [M] à hauteur de 5 %. Elle demande de laisser les frais de l’expertise à la charge de la [9].
La SARL [11] expose que l’accident du travail a été à l’origine d’une hernie ombilicale traitée par une intervention chirurgicale et dont la récidive n’est pas alléguée. Elle ajoute que la hernie de la ligne blanche, qui n’est pas mentionnée sur le certificat médical initial, se trouve dépourvue de tout lien avec l’accident du travail et n’a pas fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre d’une nouvelle lésion, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prendre en compte pour évaluer le taux d’IPP de Monsieur [M].
La Société [13], intervenante volontaire à l’instance, sollicite également l’homologation du rapport d’expertise et demande que le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [M] soit ramené à 5 %. Elle demande en tout état de cause que le jugement lui soit déclaré commun.
Le Docteur [P] a été entendu en son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale.
Le barème d’invalidité accidents du travail et le barème d’invalidité maladies professionnelles présentent un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l’espèce, le médecin conseil de la [9] a constaté les séquelles suivantes : la persistance de douleurs lors des efforts et une hernie de la ligne blanche. Il a attribué à Monsieur [M] un taux d’IPP de 10%.
Saisie à la suite d’une contestation de l’employeur, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé ce taux d’IPP.
La société [11] conteste le taux d’IPP de 10 % et produit un avis médico-légal en date du 27 novembre 2023 établi par le médecin mandaté par ses soins, le docteur [C], lequel conclut que, s’il convient d’indemniser la persistance de douleurs lors des efforts par un taux de 5 %, la hernie de la ligne blanche n’a jamais été mentionnée comme traumatique et n’a jamais fait l’objet d’un certificat de lésion nouvelle et est typique des abdomens pléthoriques chez des hommes en surcharge pondérale.
Le docteur [C] relève que Monsieur [M] est un homme en surcharge pondérale (1m70 pour 95kgs) qui présente un abdomen pléthorique.
Il conclut : « Si on peut tout à fait mettre sur le compte de l’effort violent le 27 juillet 2020, la hernie ombilicale, la hernie de la ligne blanche n’est pas une problématique qui doit être reliée à l’accident du 27 juillet 2020.
La hernie de la ligne blanche liée à un diastasis des grands droits est quasi systématique sur les abdomens pléthoriques, ce qui est le cas. Ce n’est pas l’effort qui la déclenche.
Monsieur [M] a été examiné le 30 mai 2023, il est noté en doléances des douleurs de la paroi abdominale irradiant au périnée lors des efforts, et cette hernie de la ligne blanche.
Il n’y a pas de récidive de la hernie ombilicale traumatique, ni de troubles du transit.
Le médecin conseil a attribué un taux d’IPP de 10% pour la persistance de douleurs lors des efforts et de hernie de la ligne blanche.
En général, une hernie opérée ne laisse pas subsister de douleurs mais cela peut arriver ».
Dans son rapport, le médecin consultant désigné par le tribunal, le Docteur [P], conclut à un taux global d’incapacité de 5 % : il indique que la hernie ombilicale opérée est imputable à l’accident du travail mais que la hernie de la ligne blanche proéminente à l’effort n’est pas imputable car non mentionnée sur le certificat médical initial. Il conclut que seule une IPP de 5 % est imputable au titre des séquelles suivantes : douleurs de la paroi abdominale irradiant au périnée lors des efforts. Il ajoute qu’aucun état antérieur n’est mentionné et que le retentissement sur l’activité professionnelle de la hernie de la ligne blanche n’est pas imputable à l’accident.
La SARL [11] et la SAS [13] demandent l’homologation de ce rapport et la [10] n’a pas pris de nouvelles conclusions à la suite de ce rapport.
Au regard des séquelles limitées de la hernie ombilicale opérée et du caractère non imputable de la hernie de la ligne blanche, laquelle n’est pas mentionnée sur le certificat médical initial et n’a pas été prise en charge au titre d’une lésion nouvelle, le médecin consultant a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en le ramenant à 5 %.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
La SARL [11] qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS [13] ;
DÉCLARE le recours de la SARL [11] partiellement fondé ;
FIXE à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SARL [11] et à la SAS [13] au titre des séquelles de l’accident du travail du 27 juillet 2020 de Monsieur [V] [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale sont pris en charge par la [6] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SARL [11] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLEANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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