Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 nov. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA d'HLM BATIGERE NORD EST, S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPIP
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[L]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA d’HLM BATIGERE NORD EST , agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 11] N°645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [L]
né le 20 Juin 1967 à COTE D’IVOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Madame [J] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Madame [W] [P] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2021, la SA d'[Adresse 9] a consenti un bail à Mme [W] [P] [N] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer de 348,79 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 89,65 euros.
Faisant valoir que le logement était en réalité occupé par M. [U] [L] et Mme [J] [L], elle leur a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, une sommation de déguerpir.
Par actes de commissaire de justice remis à étude le 3 février 2025, elle a fait assigner Mme [P] [N] et M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins notamment de :
constater que M. [U] [L] et Mme [J] [L] sont occupants sans droit ni titre,
ordonner leur expulsion,
condamner solidairement M. [U] [L], Mme [J] [L] et Mme [W] [P] [N] à lui payer la somme de 2.666,02 euros au titre des loyers impayés,
condamner solidairement M. [U] [L], Mme [J] [L] et Mme [W] [P] [N] à lui payer la somme de 438,44 euros par mois, de façon rétroactive depuis le 1er janvier 2025, revalorisée selon réglementation en la matière, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
condamner solidairement M. [U] [L], Mme [J] [L] et Mme [W] [P] [N] à lui payer la somme de à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de sommation de déguerpir, de l’assignation et des mesures conservatoires.
Par actes de commissaire de justice remis à étude le 9 juillet 2025, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Batigère leur a fait délivrer une nouvelle assignation, reprenant ses demandes initiales et y ajoutant la constatation de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et l’actualisation de la dette locative à la somme de 3.929,07 euros.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Batigère, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et sollicité l’actualisation de la dette locative à la somme de 4.376,12 euros.
Régulièrement cités, Mme [P] [N] et M. et Mme [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant note aux parties du 29 septembre 2025, la société Batigère a été invitée à produire en cours de délibéré la justification de la saisine de la CCAPEX, à peine d’irrecevabilité de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par courrier du 13 octobre 2025, le conseil de la société Batigère a répondu qu’il n’existait pas de saisine CCAPEX dans la mesure où il s’agissait d’une occupation sans droit ni titre.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 septembre 2025.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la société Batigère ne justifie pas avoir saisi la CCAPEX de Meurthe-et-Moselle.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
Sur la demande d’expulsion des consorts [L]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Batigère soutient que le logement est en réalité occupé par M. [U] et Mme [J] [L] et sollicite en conséquence leur expulsion, estimant qu’ils sont occupants sans droit ni titre. Cependant, il est relevé qu’elle ne produit aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve des faits qu’elle allègue et la simple mention « nom du destinataire sur la boîte aux lettres » portée sur les actes de sommation de déguerpir et d’assignation n’est pas suffisante à rapporter cette preuve, étant observé que le nom de Mme [W] [P] [N] y figure aussi, ce qui tend à démontrer qu’elle occupe au contraire le logement. A ce titre, il est relevé que le contrat de bail ne fait pas interdiction à Mme [W] [P] [N] d’héberger et il n’est ni allégué ni démontré qu’elle se livrerait à une sous-location interdite au contrat de bail.
En conséquence, la preuve d’une occupation sans droit ni titre n’est pas suffisamment rapportée et il convient de débouter la société Batigère de sa demande d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
En l’absence d’occupation sans droit ni titre, cette demande doit également être rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société Batigère que la locataire reste devoir la somme de 4.376,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2025. Les défendeurs, non comparant, ne contestent pas le montant de l’arriéré locatif. Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure qui sont compris dans les dépens et ne constituent pas des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges, en l’espèce la somme totale de 318,24 euros. Enfin, la demande en paiement dirigée contre M. [U] et Mme [J] [L] sera rejetée dès lors qu’ils ne sont pas partie au contrat de bail et ne sont donc pas redevables du paiement d’un loyer.
En conséquence, il convient de condamner Mme [W] [P] [N] à payer à la société Batigère la somme de 4.057,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [P] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts de l’assignation, à l’exception de celui de la sommation de déguerpir, non utile à la solution du litige.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [W] [P] [N], partie perdante, sera condamnée à verser à xx la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, la société Batigère sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre M. [U] et Mme [J] [L].
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 28 juin 2021 ;
DÉBOUTE la SA d’HLM Batigère de ses demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SA d’HLM Batigère de sa demande en paiement de l’arriéré locatif dirigée contre M. [U] [L] et Mme [J] [L] ;
CONDAMNE Mme [W] [P] [N] à payer à la SA d’HLM Batigère la somme de 4.057,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Mme [W] [P] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’assignation à l’exclusion de ceux de l’acte de sommation de déguerpir ;
CONDAMNE Mme [W] [P] [N] à payer à la SA d’HLM Batigère la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA d’HLM Batigère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre M. [U] [L] et Mme [J] [L] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 12] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
- Piscine ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location saisonnière ·
- Juge ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Société anonyme ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Régie ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Location ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Cadastre ·
- Dysfonctionnement ·
- Système ·
- Tva
- Opéra ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délivrance ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.