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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 21 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 22/07/25
La copie exécutoire à : Me Etienne CHAPOULIE (case)
La copie authentique à : [J] [L] à l’enseigne TCM (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00196
EN DATE DU : 21 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGRU
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 juillet 2025
DEMANDEURS -
— Madame [D] [E]
née le 06 Mai 1973 à [Localité 9] (LAOS), de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
— Monsieur [H] [I] [G] [K] [F]
né le 23 Octobre 1980 à [Localité 2] (CALVADOS), de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [J] [L] à l’enseigne TCM (n°tahiti 661348)
né le 22 Septembre 1977 à [Localité 7] (WALLIS ET FUTUNA)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, mais régulièrement assigné à domicile le 30 mai 2025
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 30 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 02 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00123 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGRU
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 2 juin 2025, précédée d’une assignation à domicile délivrée le 30 mai 2025, Madame [D] [E] et Monsieur [H] [F] ont saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete, aux visas des articles 288 et suivants, 433 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, et 1142 du Code civil tel qu’applicable en Polynésie française des demandes suivantes :
Recevant Madame [D] [E] et Monsieur [H] [F] en leurs écritures et y faisant droit,Enjoindre à Monsieur [J] [L], agissant à l’enseigne commerciale TCM, d’achever les travaux de reconstruction du mur de soutènement sis sur la parcelle de terre cadastrée section EN-[Cadastre 1] dénommée [Localité 8] Surplus Partie Lot 1, sise Commune Associée de [Localité 4] à [Localité 3], appartenant à Madame [D] [E] et Monsieur [H] [F] dans un délai de vingt (20) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard, passé ce délai, jusqu’à parfaite exécution de la mesure.Condamner Monsieur [J] [L], agissant à l’enseigne commerciale TCM, à payer à Madame [D] [E] et Monsieur [H] [F] la somme de 300 000 XPF représentant la valeur des matériaux détournés.Condamner Monsieur [J] [L], agissant à l’enseigne commerciale TCM, à payer à Madame [D] [E] et Monsieur [H] [F] la somme de 1 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts.Condamner Monsieur [J] [L], agissant à l’enseigne commerciale TCM, à payer à Madame [D] [E] et Monsieur [H] [F] la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARLU CABINET CHAPOULIE. En substance, Madame [D] [E] et Monsieur [H] [F] font valoir que par devis accepté du 1er mars 2024, ils ont confié à Monsieur [J] [L], agissant à l’enseigne commerciale TCM, la construction d’un mur de soutènement sur la parcelle précitée, dont ils sont propriétaires. En février 2025, ils ont constaté que le mur s’était décroché, et risquait de s’effondrer. Aux termes d’un acte sous seing privé du 21 février 2025, Monsieur [J] [L] s’est notamment engagé à procéder à la reconstruction intégrale du mur, dans un délai de deux mois, en contrepartie du paiement de la somme de 1 000 000 XPF par les requérants (dont 500 000 XPF payable d’avance, et 500 000 XPF à l’issue des travaux). En dépit de leur paiement, et d’un grand nombre de relances auprès du prestataire, Madame [E] et Monsieur [F] assure que celui-ci n’a pas respecté ses engagements, puisque le chantier est, depuis lors, à l’abandon. Ils estiment que l’obligation de Monsieur [J] [L] n’est pas sérieusement contestable, et que la situation est dangereuse eu égard aux risques d’effondrement, caractérisant une urgence manifeste. Ils sollicitent dès lors, outre le remboursement des matériaux qui font l’objet d’une rétention de la part de Monsieur [J] [L], des dommages et intérêts.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [J] [L] n’a ni conclu ni comparu, de sorte qu’il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025, et placée en délibéré au 21 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de faire :Aux termes de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En parallèle, selon l’article 1134 du Code civil, tel qu’applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contestable, et au demeurant pas contesté, que par la signature d’un acte sous seing privé en date du 21 février 2025, les parties ont été liées par convention, dont découlait notamment pour Monsieur [J] [L], l’obligation de procéder à la reconstruction, à l’identique, du mur de soutènement, dans un délai de deux mois à compter du 21 février 2025, soit au plus tard, le 21 avril 2025, et pour Madame [D] [E] et Monsieur [H] [F] de payer une partie du prix final, à savoir 500 000 XPF avant le début des travaux.
Force est de constater, au regard des éléments versés par les requérants, et en l’absence de toute contestation, que Monsieur [J] [L] n’a pas rempli ses obligations, dans la mesure où les travaux prévus n’ont pas été exécutés, contrairement aux requérants, qui ont procédé au paiement du prix le 6 mars 2025.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur d’autres fondements, il sera fait droit, en son principe, à la demande d’injonction formulée par les requérants, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes indemnitaires :Conformément à l’article 1142 du Code civil, tel qu’applicable en Polynésie française, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Néanmoins, aux termes de l’article 288 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner les mesures nécessaires.
Il découle de ces dispositions que le juge des référés n’est pas saisi du principal, et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts. Il peut cependant accorder une provision dans des circonstances particulières pour dommages et intérêts, dont il apprécie souverainement le montant.
Il appartient néanmoins au requérant en tout état de cause d’établir alors la réalité du préjudice.
En l’espèce, les requérants estiment leurs demandes légitimes aux motifs de préjudice matériel, de jouissance et tranquillité, financier et moral, qui, toutefois, ne sauraient être caractérisés sans en rapporter utilement la preuve.
En outre, les requérants sollicitent la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 300.000 XPF correspondant à la valeur des pierres subtilisées par ce dernier. S’il est versé aux débats la facture correspondant à un tel montant, aucun élément n’est de nature à établir avec l’évidence requise en référé leur rétention par Monsieur [L].
Les demandes indemnitaires formulées à ces titres seront en conséquence rejetées.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à Madame [D] [E] et Monsieur [H] [F] la charge des frais qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [J] [L] sera condamné au paiement des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 150 000 XPF et des dépens, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Monsieur [J] [L], agissant à l’enseigne commerciale TCM, d’achever les travaux de reconstruction du mur de soutènement sis sur la parcelle de terre cadastrée section EN-[Cadastre 1] dénommée [Localité 8] Surplus Partie Lot 1, sise Commune Associée de [Localité 4] à [Localité 3], appartenant à Madame [D] [E] et Monsieur [H] [F], dans un délai de 3 mois a compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS cette mesure d’une astreinte de 30.000 XPF passé ce délai , par jour de retard pendant SIX MOIS ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] à payer à Madame [D] [E] et Monsieur [H] [F] la somme de 150.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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