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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2025, n° 24/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[E], [E], [E] c/ [S]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2025
N° RG 24/03302 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PJ
Grosse(s) délivrée(s)
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Laurent ROTGÉ
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [E]
né le 23 Mars 1952 à
13 Chemin du Fié
38120 SAINT EGREVE
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE, permanencière,
Madame [I] [E]
ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA NICE
née le 15 Mars 1955 à CREIL (60100)
Impasse de Noailles
83400 HYERES
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE, permanencière,
Monsieur [X] [E]
ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA NICE
né le 03 Juin 1957 à CREIL (60100)
Les Hauts de Surville
38450 SAINT GEORGES DE COMMIERS
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE, permanencière,
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [S]
né le 05 Décembre 1963 à NICE (06300)
de nationalité Française
17 rue Alexandre Mari
06300 NICE
représenté par Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE, permanencière,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Mme Slavica BIMBOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 01 juillet 1988, Monsieur et Madame [K] ont loué à Madame [W] [S] un local à usage d’habitation situé Les Mimosas – 118 avenue de la Lanterne – 06200 Nice, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 900 francs, outre 452,50 francs de provision pour charges.
Monsieur [L] [E], Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E] justifient être les ayants droits à la succession de Monsieur [U] [E], nouveau propriétaire du bien susmentionné.
Madame [W] [S], placée sous le régime de la sauvegarde de justice exercée par l’APOGE, suivant ordonnance du 28 juillet 2022 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Nice, est décédée le 22 novembre 2022.
Par acte extra-judiciaire en date du 08 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [E], Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E] ont fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 12 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 février 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [E], Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent leur demande à la somme de 10 688,42 euros.
Monsieur [G] [S] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette comprenant le montant du loyer, l’indemnité d’occupation hors charges durant 11 mois et le paiement de la taxe ordure ménagère. Il s’oppose au surplus des demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur les demandes principales
L’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit notamment que le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, Madame [W] [S] est décédée le 22 novembre 2022. Aucune personne ne sollicite le transfert du bail en l’état. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail le 22 novembre 2022, par l’effet du décès de la locataire en titre.
L’APOGE a averti l’agence FONCIA de ce décès par courrier daté du 05 janvier 2023, reçu le 09 janvier 2023. Par ordonnance du 07 avril 2023, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a désigné un commissaire de justice aux fins de pénétrer dans les lieux pour apposer des scellés ou procéder à un état descriptif, ce qui a été réalisé par procès-verbal de constat du 12 mai 2023, dénoncé au notaire le 24 mai 2023.
Les lieux ont été restituées le 21 novembre 2023, comme cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier produit, ce que ne conteste pas Monsieur [G] [S] qui expose néanmoins que ce retard dans la restitution des locaux loués est indépendant de sa volonté et résulte du retard lié aux démarches réalisées par les notaires, puis qu’il avait remis les clés à l’agence le 30 octobre 2023.
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 10 688,42 euros comprenant l’arriéré de loyer, l’indemnité d’occupation et des frais annexes.
Concernant l’arriéré de loyer, il convient de constater que Monsieur [G] [S] ne conteste pas devoir cette somme, de sorte qu’il devra verser aux propriétaires la somme de 601,46 euros au titre de l’arriéré de loyer.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [G] [S] ne conteste pas devoir payer une indemnité d’occupation durant onze mois, mais conteste le montant sollicité par les propriétaires, refusant de régler les provisions sur charges. Il ne conteste pas le montant du loyer établi à 508,32 euros durant la durée du bail ainsi que le montant des provisions sur charges établi à la somme de 93,14 euros. Or il est constant que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation, si elle peut être majorée, correspond au moins à une somme égale au montant dûment justifié du loyer ainsi que des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [G] [S] à payer la somme de 601,46 euros au titre de l’indemnité d’occupation durant onze mois, soit la somme totale de 6 616,06 euros.
Il convient toutefois d’imputer la somme de 273 euros au titre de l’annulation de l’augmentation de 30% sur provisions, comme indiqué sur la dernière page du décompte produit et d’ajouter la régularisation des charges pour l’année 2021, soit la somme de 207,18 euros, ainsi que la régularisation des charges pour l’année 2022, établie à la somme de 162,40 euros.
Concernant la taxe sur les ordures ménagères d’un montant de 190,93 euros, il convient de constater que Monsieur [G] [S] ne conteste pas cette somme et qu’il sera condamné à la verser aux propriétaires.
S’agissant des autres frais sollicités, notamment les frais relatifs au nettoyage à hauteur de 1 165 euros, et au changement de serrures fixé à la somme de 320,70 euros, ceux-ci ne sont pas justifiés et ne seront donc pas mis à la charge du défendeur, tout comme la somme de 816,54 euros au titre de « retenues locatives » (page 5 du relevé de compte), non justifiée ni expliquée. Si le procès-verbal de constat du 21 novembre 2023 fait mention de la nécessité de faire appel à un serrurier, le montant de cette intervention n’est pas justifié.
Enfin, s’agissant des frais de d’huissier (constat de carence, de dénonce, d’assignation), il y a lieu d’observer que ces derniers entrent dans les dépens, de sorte qu’ils ne sauraient être mis à la charge du défendeur au titre de la demande principale. Il sera en tout état de causé précisé qu’il est sollicité la somme de 1 095,03 euros au titre des frais de constat de carence et de dénonce, or il n’est justifié que le montant de la dénonciation pour la somme de 149,99 euros et la somme de 945,04 euros restante apparaît au crédit dans le relevé de compte.
Par conséquent, Monsieur [G] [S] sera condamné à verser aux propriétaires la somme totale de 7 505,03 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie établi à la somme de 579,31 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [S] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de carence du 12 mai 2023, du procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2023 et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [L] [E], Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E], Monsieur [G] [S] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
4
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [L] [E], Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E] la somme de 7 505,03 euros, au titre de l’arriéré de loyer et charges, des indemnités d’occupations échues, et de la taxe sur ordure ménagère ;
DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie versée par la locataire à hauteur de 579,31 euros ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E], Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E] du surplus de leur demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [L] [E], Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de carence du 12 mai 2023, du procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2023 et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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