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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3Y
88M
MINUTE N°
___________________________
26 juin 2025
________________________
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3Y
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [M] [E]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés
DÉBATS :
À l’audience du 07 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E]
domiciliée : chez CCAS de Libourne
146 rue du Président Doumer
33500 LIBOURNE
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [M] [E] le 15 mars 2023 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [M] [E] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 31 janvier 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [M] [E] a, par lettre recommandée réceptionnée le 16 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
Madame [M] [E] présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H.).
Elle expose souffrir d’arthrose qui s’est aggravée ces dernières années, précisant qu’elle n’arrive plus à tenir les choses, ni à bouger les mains correctement et que le matin il lui faut au moins une heure pour déverrouiller ses mains. Elle indique avoir été ouvrière agricole, avec un dernier emploi en 2024 pour faire les vendanges, mais qu’elle n’a pu tenir dans la durée en raison de son mal de dos. Elle fait état d’un périmètre de marche limité à 500 mètres, devant s’arrêter fréquemment alors qu’elle a des crampes dans les jambes. Elle ajoute bénéficier de l’aide de sa fille qui vit sur la même aire d’accueil, notamment pour préparer les repas et faire le ménage, mais qu’elle peut s’habiller, se laver seule et conduire une voiture sur de petits trajets.
Madame [M] [E] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [M] [E].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs permanentes au niveau des cervicales, de la limitation dans les activités physiques, sa difficulté modérée pour ses déplacements à l’extérieur sans aide technique, avec un besoin d’accompagnement et un périmètre de marche limité, sa difficulté modérée à la préhension de la main non dominante et concernant les actes de la vie quotidienne, une difficulté modérée pour assurer les tâches ménagères, relevant que cette dernière réalise de manière autonome et sans difficultés tous les autres actes de la vie quotidienne, essentiels ou non. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [M] [E], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [M] [E] a travaillé dans les vignes depuis l’âge de 13 ans et est actuellement sans emploi alors qu’elle a été déclarée inapte à son dernier poste et mentionne qu’elle ne démontre pas avoir réalisé des démarches d’insertion professionnelle et que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [I], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3Y
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [I] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 7 mai 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, ni Madame [M] [E], ni la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [M] [E] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [Y] [V] en date du 17 janvier 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [M] [E] présente des séquelles suite à une fracture du poignet gauche en 2005, une affection dégénérative au niveau des vertèbres ainsi que des lésions ligamentaires au niveau de la cheville gauche qui entraînent des difficultés pour se déplacer à l’extérieur, réaliser des activités de motricité fine, et assurer les tâches ménagères, mais qu’elle peut néanmoins réaliser seule, ce médecin mentionnant un périmètre de marche illimité.
A l’issue de son examen clinique, le Docteur [I] a constaté que Madame [M] [E] s’est présentée porteuse d’une gaine pour tenir l’abdomen, qu’à la palpation, aucune contracture latéro vertébrale n’a été retrouvée, ni de douleur en cas de pression des épineuses, pas de pygalgie, avec une marche non déficitaire, une marche sur talons et pointes réalisée, une antéflexion sur 90° avec une distance doigts-sol à 20 cm, des inclinaisons latérales sur 30 ° et des rotations sur 30° bilatérales.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 15 mars 2023, Madame [M] [E] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les multiples pathologies de Madame [M] [E] lui occasionnent des difficultés pour assurer les tâches ménagères et préparer les repas ou réaliser des actes de préhension en raison de l’arthrose, mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dès lors, à la date de sa demande, le 15 mars 2023, Madame [M] [E] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [M] [E] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 31 janvier 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 janvier 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 15 mars 2023.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [I] en date du 7 mai 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 15 mars 2023, Madame [M] [E] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE le recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 31 janvier 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 janvier 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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