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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 19 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. NOVIA ( SEM HABITAT ) |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTSS
Nature de l’affaire : 5AA
S.A. NOVIA (SEM HABITAT)
C/
[G] [R]
[Z] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 JUIN 2025
Sous la Présidence de Madame RIGUET Johanna, magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 AVRIL 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. NOVIA (SEM HABITAT),
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Madame [Z] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 AVRIL 2021 et avenant du 30 NOVEMBRE 2023, SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS a donné à bail à MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 19 NOVEMBRE 2024, SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1715.49 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 FÉVRIER 2025, SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS a assigné MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] devant le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault à l’audience du 17 AVRIL 2025 aux fins de voir :
Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location consentie sur le logement situé [Adresse 2], avec effet au 15/04/2021,. Ordonner l’expulsion de MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
. Condamner MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] au paiement de la somme de 2070.80 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
. Condamner MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
. Condamner MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] à payer une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 AVRIL 2025.
Lors de l’audience du 17 AVRIL 2025, SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS, représentée par Madame [J] [D] ayant mandat de représentation, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2329.60 euros au 17 AVRIL 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, MADAME [Y] [Z] comparaît et expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle en sus du loyer courant.
En défense, régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, MONSIEUR [R] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution d’un des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée et de l’article 474 du même code qui dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet et lorsqu’au moins l’un ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense et la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de le [Localité 7] par la voie électronique le 14 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le bailleur justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date 28 octobre 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 novembre 2024 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 FÉVRIER 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989-I- que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte bien une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS a fait signifier à MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 1715.49 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 19 NOVEMBRE 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 19 NOVEMBRE 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 01 JANVIER 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En application du même article, le juge ne peut accorder des délais qu’au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Or, dans le cas d’espèce, il ressort des débats que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants et que la dette de loyer a augmenté depuis le commandement de payer. Madame [Y] explique avoir réglé sa part mais que son fils co-locataire n’est pas en capacité actuellement de payer le loyer. Il ressort de l’enquête social et financière que Madame [Y] compte tenu de ses revenus ne peut pas assumer seule les charges locatives.
Il ne pourra donc pas être fait droit aux demandes de maintien dans les lieux et pas davantage à la demande de délais de paiement, eu égard aux faibles garanties financières du locataire et à l’absence de règlement du loyer courant à la date de l’audience.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 01 JANIVER 2025.
Dès lors, MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 01 JANIVER 2025, ce qui constitue pour SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur les condamnations au paiement
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande,SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2329.60 euros à la date du 17 AVRIL 2025, déduction faite des frais de procédure qui relèvent des dépens (304.30 euros),
Cette créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] seront donc condamnés au paiement de la somme de 2329.60 euros à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 17 AVRIL 2025 – échéance du mois de MARS 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement comme demandé dans l’assignation.
MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer et révisable suivant les modalités prévues au bail, à compter du 1 JANVIER 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z].
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 01 JANIVER 2025 ;
REJETTE la demande de délais formée par MADAME [Y] [Z] ;
CONDAMNE MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
AUTORISE, à défaut pour MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNE MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] à payer à SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS la somme de 2329.60 euros à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 17 AVRIL 2025 (échéance du mois de MARS 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] à payer à SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS, à compter du 1 JANVIER 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETTE la demande indemnitaire de SA NOVIA anciennement dénommée SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE MONSIEUR [R] [G] ET MADAME [Y] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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