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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, surendettement, 6 févr. 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées à [1], Me Johan MARCHAND,[B] [J], [D] [I], Paierie de la Polynésie Française, ANSET, Lycée Polyvalent [Localité 1], TIVAA, [O],Trésorerie générale de la Polynésie Française le
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SURENDETTEMENT
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
MINUTE N° : 24/00020 ADD
DU : 6 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00020
N° Portalis : DB36-W-B7I-DCTQ
Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;
Par requête déposée le 7 Août 2024, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00020 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCTQ, la SA [1] a saisi la présente Juge, d’un recours contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
PARTIES DEMANDERESSES CRÉANCIÈRES
SA [1], dont le siège social est sis335 [Adresse 1]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 Juillet 2025
ASL [C] représentée par son syndic la SARL [2], dont l’adresse postale est [Adresse 2]
représentée par Me Johan MARCHAND, avocat
Et :
PARTIES DÉFENDERESSES
DÉBITEURS
Monsieur [B] [Q] [J], né le 20 Avril 1968 à [Localité 2],
Madame [D] [E] [I], née le 5 Août 1971 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 3]
non comparants ni concluants, convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée non réclamée
CRÉANCIERS
TRÉSOR PUBLIC (PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE), dont l’adresse postale est [Adresse 4]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 Juillet 2025
ANSET ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 8 Juillet 2025
LYCÉE POLYVALENT [Localité 1], dont l’adresse postale est [Adresse 6]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 Juillet 2025
TRÉSOR PUBLIC (TIVAA), dont l’adresse postale est [Adresse 7]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 Juillet 2025
[O], dont l’adresse postale est [Adresse 8]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 Juillet 2025
TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, sis [Adresse 9] à [Localité 4][Adresse 10]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commission de Surendettement de Polynésie Française le 11 juillet 2024 après avoir constaté la situation de surendettement de Monsieur [B] [Q] [J] et Madame [D] [I], caractérisée par l’impossibilité manifeste pour les débiteurs de bonne foi de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré leurdemande recevable et décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.
Cette mesure recommandée a été notifiée aux créanciers et en particulier à la [1] le 17 juillet 2024 et le 6 août 2024 pour l’ASL [C].
La [3] a formé recours par courrier, arrivé au greffe le 7 août 2024.
La [4] a exposé que les débiteurs ont contracté un prêt consommation le 30/11/2017 d’un montant de 3 000 000 XPF, pour une durée de 60 mois ; qu’à compter du mois de décembre 2021, des impayés ont été constatés, et qu’elle s’est vue dans l’obligation de dénoncer la déchéance du contrat à l’encontre de son client ; qu’elle souhaite que la recevabilité ainsi que l’orientation de la procédure soient revues.
L’ASL [C] par conclusions du 6 août 2025 demande qu’il soit :
— Enjoint aux débiteurs de justifier de l’ensemble du patrimoine du débiteur y compris les droits indivis et de leur déclaration faite initialement à la commission ;
À défaut,
prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement et en tous les cas débouter les débiteurs de pouvoir bénéficier de cette procédure ;
— Dire que l’ensemble du patrimoine du débiteur, y compris les droits indivis, doit être pris en compte pour apprécier la situation du surendettement ;
— Dire qu’en cas d’effacement de la créance de l’ASL [C], celle-ci ne peut porter que sur la quote-part indivise et non sur la totalité de la dette liée au bien immobilier indivis relevant du lotissement [Adresse 11] .
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du Tribunal de Première Instance de PAPEETE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est produit aux débats la décision de la commission de surendettement du 11 juillet 2024 notifiée par LRAR et réceptionnée par l’ASL [C] le 6 août 2024 indiquant la possibilité de former recours dans un délai de 30 jours.
Les conclusions l’ASL [C] saisissant le tribunal datent du 7 août 2025. Dans le respect du contradictoire l’association est invitée à faire ses observations sur la tardiveté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, avant-dire droit par jugement réputé contradictoire :
Invite l’ASL [C] à conclure sur la tardiveté de son recours ;
Renvoie l’affaire au 3 Avril 2026 à 8h00 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé le 6 Février 2026 ;
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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