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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 395/25JCP
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDH
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Madame [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à Me CATE et à Mme [R]
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDH – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 9 juillet 2023 acceptée le 9 juillet 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [M] [R] un prêt personnel d’un montant de 4 000 euros remboursable par 48 mensualités de 103 euros (hors assurance), au taux d’intérêts nominal de 11,36 %.
Madame [M] [R] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SA FRANFINANCE l’a mis en demeure par lettre recommandée du 1er décembre 2023 avec accusé de réception, signée le 6 décembre 2023, d’avoir à régler la somme de 478,26 euros. Par nouvelle lettre recommandée du 12 janvier 2024, retournée avec la mention pli avisé non réclamé, la demanderesse a mis Madame [M] [R] en demeure d’avoir à régler la somme de 4 646,38 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, de condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 4 536,30 euros, avec intérêts au taux de 10,81 % sur la somme de 4 216,30 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 24 janvier 2024 et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA FRANFINANCE s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [R] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d’amortissement établi, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 20 aout 2023.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 27 mars 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
En présence d’un contrat signé électroniquement, il convient de statuer sur la régularité de cette signature avant d’aborder la régularité du contrat au regard du code de la consommation.
— Sur la signature électronique
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du même code, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie, notamment grâce à une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou, à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Le contrat a été signé par la voie électronique et la demanderesse produit le contrat sur lequel est portée la mention de cette signature électronique et sa date, le chemin de preuve et la certification du procédé utilisé. Par conséquent, il est justifié de la régularité de la signature électronique du contrat litigieux.
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
Au surplus, s’agissant d’un crédit renouvelable, le créancier doit justifier de l’envoi de la lettre de renouvellement annuel, après consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur tous les trois ans.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 9 juillet 2023, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, l’historique de compte, la notice d’assurance, la fiche de dialogue et la justification de la consultation du FICP effectuée le 18 juillet 2023.
Néanmoins, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Or, la fiche produite aux débats émane du seul emprunteur, est postérieure au jour de l’édition de l’offre de crédit et ne mentionne pas le résultat de la consultation. Ce document ne peut donc suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 susvisé.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation. Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux contractuel, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité payement de la somme de 478,26 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 1er décembre 2023. Par conséquent, à défaut de règlement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au 18 décembre 2023 (en tenant compte des jours ouvrés).
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine
Il ressort de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 4 000 euros et que le montant des règlements effectués s’élève à la somme de 0 euro.
Dès lors le capital restant dû s’élève à la somme de 4 000 euros, Madame [M] [R] étant condamnée au paiement de celle-ci à l’endroit de la SA FRANFINANCE.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Madame [M] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA FRANFINANCE recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme au 18 décembre 2023 ;
Condamne Madame [M] [R] à payer la SA FRANFINANCE la somme de 4 000 euros ;
Condamne Madame [M] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Madame [M] [R] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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