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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 févr. 2025, n° 23/05043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00387 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05043 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H77
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/05043
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2023, l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF [11]) a notifié à l’encontre de SARL [9] une lettre d’observations pour un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 3026 euros suite à un contrôle relatif à l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires opéré sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Ledit contrôle a été exercé à l’encontre de Monsieur [C] [S], salarié et titulaire de parts sociales de la société.
Le 13 juin 2023, l’URSSAF [11] a mis en demeure la SARL [9] de régler la somme de 3183, 00 euros, se décomposant comme suit 3026 euros en cotisations et contributions sociales et 157 euros en majorations.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 06 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF [11] a décerné à l’encontre de la SARL [9] une contrainte n° 0070729303 d’un montant de 3183, 00 euros.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 13 novembre 2023.
Par courrier remis au greffe le 28 novembre 2023, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 05 décembre 2024.
L'[16], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 3183, 00 euros et de condamner la société cotisante au paiement de cette somme.
L’organisme sollicite également une condamnation de la société à lui verser une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[16] expose que la SARL [9] ne peut bénéficier des réductions de cotisations dont elle a fait application en l’absence de justificatif de pôle emploi attestant de son assujettissement, au bénéfice de [C] [S] visé par le contrôle, à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi.
La SARL [9], représentée par sa gérante, fait valoir au soutien de son opposition que la procédure diligentée par l’URSSAF est irrégulière en l’absence de mise en demeure notifiée préalablement à l’émission de la contrainte et qu’elle n’est pas redevable des cotisations, objet de la contrainte, dans la mesure où [C] [S] a la qualité de salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
****
En l’espèce, la SARL [9] a formé opposition à la contrainte émise le 6 novembre 2023 et signifiée le 13 novembre 2023 par dépôt d’un courrier motivé, enregistré le 28 novembre 2023 par les services du greffe, le tampon du tribunal faisant foi.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte, formée par la SARL [9].
Sur le moyen tiré de l’absence d’une mise en demeure préalable
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. Il importe donc peu que l’accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l’adresse du débiteur.
****
La SARL [9] soutient aux termes d’un courrier daté du 3 janvier 2024 adressé au tribunal qu’elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure préalable et que, dès lors, la contrainte délivrée à son encontre doit être déclarée nulle.
Or l’URSSAF [11] justifie bien de l’envoi à la SARL [9] d’une mise en demeure en produisant le pli recommandé portant la mention pli avisé et non réclamé. Il appartenait à la cotisante, qui ne conteste pas l’adresse à laquelle la lettre recommandée lui a été envoyée, de la retirer.
La contrainte est donc régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant, en l’espèce, la SARL [9], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il est constant que la réduction des cotisations et contributions prévues par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail.
L’article L. 5422-13 du code du travail énonce que, sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
****
Aux termes de la lettre d’observations du 24 janvier 2023, il est indiqué que " M. [S] est salarié de la société. Il possède des parts sociales dans la société. Aucune étude mandataire n’a été fournie afin de connaitre son statut sur sa participation au régime d’assurance chômage. Au cours de l’année 2020, Monsieur [S] [C] a perçu 9 800 euros. Cette somme a été soumise aux cotisations d’assurance chômage et [6] ".
A l’issue des opérations de contrôle, l’URSSAF [11] a restitué la somme de 411,60 euros réglée par la cotisante au titre des cotisations d’assurance chômage et [6] et a réintégré les réductions de cotisations appliquées par la SARL [S] en application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, soit :
— 2 171 euros au titre de la réduction générale [15],
— 502 euros au titre des cotisations générales [5]
— 588 euros au titre de la réduction du taux de la cotisation patronale d’assurance maladie.
Or la SARL [S] ne justifie pas d’une décision favorable de [12] relative à la participation de [C] [S] au régime d’assurance chômage auquel est conditionné le bénéfice de ces réductions de cotisations ni même d’une quelconque démarche pour être fixé par [12] sur le statut de Monsieur [S] au regard de l’assurance chômage.
En conséquence, les chefs de redressement 2 et 3 visés dans la lettre d’observation sont fondés.
Il en va de même du chef de redressement n°4 « réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires ».
Aux termes de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, le taux des cotisations d’allocations familiales est réduit de 1,8 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire participant au régime d’assurance chômage.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, en l’absence d’une décision de [12] attestant de la participation de [C] [S] au régime d’assurance chômage, la rémunération versée par la cotisante à ce dernier n’entre pas dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que la cotisante ne peut prétendre bénéficier de la réduction du taux de cotisation d’allocations familiales au titre des rémunérations versées à Monsieur [S].
En conséquence, il convient de valider la contrainte décernée le 06 novembre 2023 par l’URSSAF [11] à l’encontre de la SARL [9] d’un montant de 3183, 00 euros et de condamner la SARL [9] au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition de la SARL [9] étant mal fondée, il conviendra de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu’à tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de l’URSSAF [11] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, par application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL [9] à l’encontre de la contrainte décernée le 06 novembre 2023 par le directeur de l'[Adresse 14] d’un montant de 3183, 00 euros et signifiée le 13 novembre 2023 ;
VALIDE la contrainte établie le 06 novembre 2023 et signifiée le 13 novembre 2023 pour un montant total de 3183, 00 euros dont 3026 euros au titre du solde de la part patronale année 2020 et 157 euros au titre des majorations pour paiement tardif année 2020 ;
CONDAMNE la SARL [9] à payer à l'[Adresse 14] la somme de 3183, 00 euros ;
CONDAMNE la SARL [9] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE l’URSSAF [11] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SARL [9] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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