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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 19 juin 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES
DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2SR Minute n° 25 / 242
Ordonnance du 19 juin 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 17 juin 2025 de Madame Martine LECOMTE, Greffier, et de Madame [I] [B], Greffier stagiaire, et au délibéré de Madame Béatrice MARTIN, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre:
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience non comparant,
Et
Madame [E] [F]
née le 09 Mars 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 08 juin 2025 comparante, assisté de Me Bastien POIX désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [P] [J] tiers, régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément
l’article L 3211-12-1-1- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 07 juin 2025,
Vu le certificat médical établipar le Docteur [T] le 07 juin 2025 à 20H53 selon la procédure d’urgence,
Me Bastien POIX – 135
Vu la décision administrative rendue le 08 juin 2025 à 7H00 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [E] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 08 juin 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [R] le 08 juin 2025 à 12H18, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 09 juin 2025 à 12H00,
Vu la décision administrative rendue le 09 juin 2025 à 12H20 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [E] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 09 juin 2025,
Vu l’avis motivé du 13 juin 2025 par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 16 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [E] [F], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Bastien POIX, avocat assistant Mme [E] [F], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 a 14h.,
•**
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure eta sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente au motif que l’examen somatique n’a pas été effectué dans les 24 heures de l’admission de Mme [E] [F].
L’établissement de soins, informé de la difficulté, a transmis des éléments de réponse, en cours de délibéré, qui ont été communiqués à la défense qui a entendu répliquer.
Sur le moyen unique
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que:
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres Il ou Ill du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Me Bastien POIX – 135
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1 °et 2 °du I de l’article L.3211-2-1 et, le cos échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.".
Mme [E] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement suivant décision prise le 08 juin 2025 b 7 heures. Le certificat médical établi au soutien de son admission a été rédigé la veille à 20 heures 53, par le Docteur [T], rattaché au centre hospitalier de [Localité 4].
Figure b la procédure une attestation d’examen somatique complet dressé le 07 juin 2025, non horodaté, établi par le Docteur [S] [G].
Il est constant que l’examen somatique a été fait avant l’entrée en soins psychiatriques sans consentement mais dans un temps proche. Me Bastien POIX n’indique pas en quoi cette temporalité porterait atteinte aux droits de sa cliente qui n’a par ailleurs pas fait état de doléance somatique particulière au cours des débats.
Dans ces conditions, l’unique moyen sera rejeté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [E] [F] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, au Centre hospitalier de la Chartreuse le 08 juin 2025. Le certificat médical établi la veille au soutien de son admission, par le Docteur [T], fait mention d’un délire de persécution associée b une logorrhée, des propos incohérents, une akathasie et une agitation psychomotrice avec angoisse de mort imminente.
Il ressort des pièces versées b la procédure que l’acuité des troubles a nécessité son placement en isolement voire sous contention, mesures levées au moment de l’audience, selon l’échange avec la patiente et le personnel soignant accompagnant l’intéressée.
Les certificatsde 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme [E] [F] qui présente un état d’agitation psychomotrice sous tendu par un délire de persécution et une opposition franche aux soins et aux traitements qui doivent lui être administrés par voie injectable. Il est précisé que Mme [E] [F] est inaccessible au réel et que son état est fluctuant.
L’avis motivé établi le 13 juin 2025 par le Docteur [U] précise que la patiente souffre d’un trouble bipolaire et qu’elle a été admise pour une décompensation maniaque de sa pathologie avec différents éléments psychotiques. Persistent une instabilité psychomotrice et des éléments déréels de thématique persécutive ainsi que des angoisses massives. Le médecin psychiatre précise toutefois
Me Bastien POIX – 135
3
que Mme [E] [F] accepte désormais son traitement per os, ce qui a permis d’éviter une administration en intra musculaire.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [E] [F] a expliqué travailler en qualité de psychologue et avoir été dernièrement soumise à différents facteurs de stress. Elle a précisé être habituellement suivie par un médecin psychiatre en libéral et recevoir un traitement pour son trouble de l’humeur. Elle a
sollicité sa sortie du Centre hospitalier de la Chartreuse.
Me Bastien POIX a demandé la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente qui a conscience de ses troubles.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine, comme en atteste la sortie d’isolement et la levée des contentions un temps mis en place. Le consentement aux soins de la patiente demeure toutefois très précaire et doit être consolidé alors qu’elle n’accepte que depuis peu de prendre les thérapeutiques médicamenteuses. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [E] [F] qui demeure adaptée et proportionnée à son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [F],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 19 juin 2025 à 14 heures,
Noti ica on ordonnance :
— Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Juin 2025 — Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Juin 2025 — Avis au tiers Cr l’origine de la demande le 19 Juin 2025 — Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Juin 2025
Me Bastien POIX – 135
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