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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 juin 2025, n° 22/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et [15] par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03097 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRGN
N° MINUTE :
Requête du :
05 Décembre 2022
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur MAZURIE, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
Décision du 04 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03097 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRGN
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] a été embauché le 2 décembre 2019 par la société [10] en qualité de responsable technique.
Le 17 juin 2021, M. [J] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour : « Epuisement professionnel / anxiété généralisée réactionnelle ».
Le certificat médical initial établi le 2 avril 2021 mentionne : « Epuisement avec syndrome anxio dépressif et troubles du sommeil réactionnel », avec comme date de première constatation le 8 mars 2021.
Le 2 février 2022, la [12] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle après avis favorable du [8] ([14]).
Le 4 avril 2022, la société [10] a formé deux recours auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([13]) et de la COMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([7]).
La [13] et la [7] ont rendu des décisions implicites de rejet.
Par requête du 5 décembre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 8 décembre 2022, la société [10] a formé un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet précitées.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2025.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal, au visa des articles L. 434-2, L. 461-1, R. 461-8, R. 461-10, R. 142-16, R. 142-16-3, D. 461-26, D. 461-26 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— constater que la [11] a pris en charge la maladie du 8 mars 2021 déclarée par M. [J] au titre de la législation des risques professionnels sans rapporter la preuve que la condition relative au taux de 25% prévisible était remplie ;
— constater que la [11] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel subi par M. [J] ;
— constater que la [11] ne rapporte pas la preuve d’une pathologie générée par un épuisement professionnel ;
— constater que la [11] a violé le principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièce aux frais avancés par la [11] et en enjoignant à cette dernière de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [J] ;
En tout état de cause,
— débouter la [11] et la condamner aux dépens.
Par ses conclusions, la [12] demande au tribunal de :
— constater que la [11] a parfaitement respecté le principe du contradictoire ;
— constater que l’attribution d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% relève de la compétence exclusive du médecin conseil, attribution qui ne pourra qu’être discutée par le [14] ;
— ne pas faire droit à la demande d’expertise ;
En conséquence,
— ordonner la saisine d’un second [14] ;
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
En cours de délibéré, la société [10] a confirmé qu’elle avait bien été destinataire avant l’audience des conclusions et pièces de la [11].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la désignation avant dire droit d’un second [14] pour avis
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, la société [10] conteste l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce qui inclut le taux d’incapacité prévisible.
Par conséquent, le tribunal a compétence liée et doit avant dire droit désigner un second [14] pour avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision prononcée sur le siège, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
DESIGNE le [8] ([14]) de NOUVELLE AQUITAINE, pour examiner de nouveau la situation de M. [I] [J] :
[16]
[17]
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT que la [6] devra transmettre au [9] la présente décision et le complet dossier de M. [I] [J] ;
INVITE M. [I] [J], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l’ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l’inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [14] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse indiquée au paragraphe précédent ;
INVITE M. [I] [J], si il décide de communiquer des pièces au [14], à communiquer une copie de ces pièces à la [12] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 5 novembre 2025 à 13 h 30, de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, pour faire le point sur l’avancement de l’affaire ; PRÉCISE que la salle d’audience sera indiquée sur les panneaux d’affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 19] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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