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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00304 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00304 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOF
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR au Dr [T] [K] ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [C] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par le présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00304 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOF
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2021, Madame [U] [D], exerçant en qualité d’éducatrice spécialisée pour le compte de la [9], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « En charge des jeunes. La victime a été déséquilibrée par un jeune lors d’une bousculade – La victime est tombée en se luxant le genou ».
Le certificat médical initial, établi le 22 janvier 2021, constate un « traumatisme du genou droit ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [5] selon décision notifiée à l’assurée le 16 mars 2021.
Par courrier daté du 3 novembre 2021, la caisse a notifié à Madame [D] l’avis du médecin-conseil fixant au 14 novembre 2021 la date de guérison de son état en lien avec son accident du travail et la fin de la prise en charge à compter de cette date de ses arrêts de travail et soins en lien avec cet accident.
Le 10 décembre 2021, Madame [D] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique sur le fondement de l’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son rapport daté du 23 août 2022, le Docteur [L], désigné en qualité d’expert, a confirmé la date de guérison au 14 novembre 2021.
Madame [D] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 23 août 2022, a rejeté son recours et confirmé la date de guérison au 14 novembre 2021.
Par requête du 21 mars 2023, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
Madame [D] a comparu en personne. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux fins de dire si son état de santé en lien avec son accident du travail du 21 janvier 2021 était guéri à la date du 14 novembre 2021.
A l’appui de son recours, elle expose qu’elle a présenté à la suite de son accident une rupture des ligaments croisés du genou droit qui a nécessité une opération et une longue période de rééducation. Elle soutient qu’elle n’était pas guérie à la date du 14 novembre 2021. Elle indique qu’elle présente une cicatrice qui restera à vie, ainsi que des séquelles handicapantes au quotidien ayant nécessité la poursuite de la kinésithérapie jusqu’en septembre 2022. Elle dénonce par ailleurs une violation par la caisse de ses droits d’assurée en faisant valoir que le médecin-conseil de la caisse a procédé à un examen rapide en l’auscultant à travers son legging et que l’expert [L] a procédé aux opérations d’expertise sur pièces malgré sa demande d’être examinée par l’expert en présence de son médecin traitant. Elle ajoute que le compte-rendu d’expertise contient de nombreuses erreurs.
La [5], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [D] de son recours et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que Madame [D] ne présente aucun élément médical postérieur à la date de guérison permettant de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil, de l’expert technique et de la commission médicale de recours amiable.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de guérison
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est à dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif. La guérison s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […] ». L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé au 14 novembre 2021 la date de guérison des lésions en lien avec l’accident du travail dont a été victime Madame [D] le 21 janvier 2021. Ses conclusions ont été confirmées par l’expert [L] qui s’est fondé sur les données de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse le 26 octobre 2021 notant à cette date un « examen normal et symétrique des membres inférieurs » ainsi que l’absence de limitation fonctionnelle.
La commission médicale de recours amiable a également confirmé la décision de guérison au 14 novembre 2021. Le rapport complet de la commission médicale de recours amiable n’est pas produit.
Madame [D] conteste ces décisions en affirmant qu’elle n’était pas guérie à cette date.
Elle produit notamment un certificat médical du 25 novembre 2021, contemporain de la date de guérison litigieuse, établi par le Docteur [J], son médecin traitant, qui atteste que « son état clinique actuel ne correspond absolument pas à l’état de guérison fixé dans le courrier de l’Assurance Maladie ». Il précise que « Madame [D] souffre toujours de gonalgies droites accompagnées d’une instabilité du membre inférieur droit, très invalidantes dans les activités de la vie quotidienne et dans son travail (raison pour laquelle ma patiente bénéficie d’un aménagement de poste et du temps de travail) pour lesquelles elle est prise en charge en kinésithérapie intensive ».
Ce même médecin a attesté un an plus tard, aux termes d’un certificat médical du 29 novembre 2022, que « sur le plan fonctionnelles, Madame [D] garde des séquelles directement imputables à l’accident. Elle souffre encore d’un trouble de la marche avec une impossibilité d’avoir recours à la course, et l’appui monopodal est toujours douloureux […] Elle garde en effet et à ce jour des séquelles invalidantes, et semble cliniquement loin de la guérison ».
La requérante produit enfin un certificat médical du Docteur [B], chirurgien orthopédique, qui atteste le 29 novembre 2022 qu’un test isocinétique réalisé en février 2022 a montré la persistance d’un déficit musculaire ayant nécessité des séances de rééducation qui se sont poursuivies jusqu’en septembre 2022.
Le tribunal considère, au vu des explications de Madame [D] et des éléments médicaux qu’elle produit, qu’il existe un litige d’ordre médical entre les parties justifiant la mise en œuvre, avant dire droit, d’une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation ou de guérison de son état en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2021.
Il appartiendra à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise.
Le sursis à statuer sera ordonné sur les demandes des parties et les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne une expertise médicale ;
— Désigne pour y procéder :
le Docteur [T] [K]
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 10],
demeurant au [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
avec pour mission, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, examiné Madame [U] [D], s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement auprès du médecin-conseil de la [4] :
— de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail survenu le 21 janvier 2021 ;
— de fixer la durée des arrêts de travail et/ou des soins en relation directe avec ces lésions ;
— de dire si l’état de santé de Madame [D] en lien avec cet accident était consolidé ou guéri à la date du 14 novembre 2021,
— de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de son état.
— Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer toute pièce médicale utile à sa mission ;
— Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
— Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
— Désigne le président du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
— Fixe à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la [5] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement;
— Dit qu’à défaut de consignation, la mesure d’expertise sera caduque, l’instance sera poursuivie, et toute conséquence pourra être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
— Dit que l’affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt du rapport de l’expert à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— Dans l’attente, ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties et réserve la charge des dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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