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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 19 janv. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 20/01/2026
La copie exécutoire à : Me CHAPOULIE (case)
La copie authentique à : [M] [B] et [K] [O] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00008
EN DATE DU : 19 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00243 – N° Portalis DB36-W-B7J-DITE
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 janvier 2026
DEMANDERESSE -
— S.C.I. KAHAKALANI
inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°22 62 C
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Madame [M] [B]
— Monsieur [K] [O]
demeurant tous deux [Adresse 4]
non comparants, mais régulièrement assignés à personne le 16 octobre 2025
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 24 Novembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte
Par assignation du 16 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 22 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00243 – N° Portalis DB36-W-B7J-DITE
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 16 octobre 2025, et requête enregistrée au greffe le 22 octobre suivant, la S.C.I KAHALANI a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu l’Ordonnance de référé du 23 septembre 2024 – RG 24/00176,
Vu les dispositions des articles 717 et suivants du code de Procédure civile de la Polynésie française,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la SCI KAHALANI en ses écritures et y faisant droit.
Liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024 – RG 24/00176.
Par conséquent,
Condamner solidairement Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] à payer à la SCI KAHALANI la somme de 900 000 XPF au titre de l’astreinte, pour la période courant du 24 novembre 2024 au 24 février 2025.
Condamner solidairement Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] à payer à la SCI KAHALANI la somme de 1 560 000 XPF à titre d’astreinte, pour la période du 24 février 2025 au 30 juillet 2025, date de libération effective des lieux.
Liquider l’indemnité d’occupation prononcée par ordonnance de référé du 23 septembre 2024, RG 24/00176, rendue par le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete.
Par conséquent,
Condamner solidairement Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] à payer à la SCI KAHALANI la somme de 461 666 XPF au titre de l’indemnité d’occupation, pour la période courant à compter du 24 octobre 2024 jusqu’au 30 juillet 2025, date de la libération complète des lieux par les défendeurs et les occupants de leurs chefs.
Condamner solidairement Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] à payer à la SCI KAHALANI la somme de 120 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître BOURION (précédant conseil de la requérante), y compris le constat d’huissier pour 86 000 XPF et la sommation de quitter les lieux pour 21 032 XPF ; soit un total provisoire de 227 032 XPF, fixés par l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024.
Et,
Condamner solidairement Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] à payer à la SCI KAHALANI les frais d’huissier postérieurement à cette ordonnance, à savoir sa signification pour un montant de 27 348 XPF, le commandement de payer du 24 octobre 2025 d’un montant de 11 235 XPF, le commandement tendant à l’expulsion du 24 octobre 2025 d’un montant de 11 370 XPF, le procès-verbal de tentative d’expulsion du 27 novembre 2024 d’un montant de 27 348 XPF, le procès-verbal de réquisition de la force publique du 17 janvier 2025 d’un montant de 9 870 XPF, la réquisition du concours de la force publique du 30 juillet 2025 d’un montant de 10 557 XPF et le procès-verbal d’expulsion du 30 juillet 2025 d’un montant de 7 557 XPF, soit un montant total de 105 285 XPF, ainsi que la somme de 226 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle expose que par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete a notamment :
Ordonné l’expulsion de Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] et de tout occupant de leur chef de la parcelle A du lot 1 de la terre [Adresse 5] cadastrée KD [Cadastre 1] à [Localité 2] appartenant à la SCI KAHALANI, au besoin avec la force publique, et sous astreinte de 10 000 Fr. par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant trois mois.Condamné Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 50 000 XPF par mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
La décision, signifiée aux défendeurs le 24 octobre 2024, est devenue définitive.
Les défendeurs se sont maintenus dans les lieux jusqu’à leur expulsion, le 30 juillet 2025.
Elle sollicite ainsi la liquidation de l’astreinte et de l’indemnité d’occupation dont est assortie l’ordonnance du 23 septembre 2024.
Régulièrement assignés à personnes, Madame [B] et Monsieur [O] n’ont ni conclu, ni comparu, de sorte qu’il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
Selon encore l’article 719 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est à cet égard constant que le juge qui liquide l’astreinte dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le comportement du débiteur ou les circonstances caractérisant la cause étrangère. Il dispose également d’un pouvoir souverain de modération s’appréciant au regard des circonstances et des explications des parties.
En l’espèce, par ordonnance de référé n°24/00176 contradictoire et exécutoire par provision en date du 23 septembre 2024, il a été ordonné l’expulsion de Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] et de tout occupant de leur chef de la parcelle A du lot 1 de la terre [R] cadastrée KD [Cadastre 1] à [Localité 2] appartenant à la SCI KAHALANI, au besoin avec la force publique, et ce sous astreinte de 10 000 XPF. par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant trois mois. Les défendeurs ont également été condamnés à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 50 000 XPF par mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux outre des frais irrépétibles à hauteur de 120 000 XPF et les entiers dépens comprenant le constat d’huissier pour 86 000 XPF et la sommation de quitter les lieux pour 21 032 XPF.
Il ressort des éléments versés au dossier, dont notamment le procès-verbal d’expulsion du 30 juillet 2025 que les défendeurs se sont illégalement maintenus dans les lieux, et ce en dépit de différentes tentatives d’expulsion de la part de la société requérante.
L’astreinte prononcée a ainsi commencé à courir à compter de la signification de la décision, soit le 24 octobre 2024, et ce durant 3 mois. Il sera ainsi alloué à la requérante la somme de 900.000 XPF dans la limite de la demande au titre de la période considérée et dans les conditions fixées par l’ordonnance susvisée. Il ne sera pas fait droit à la demande rétroactive d’astreinte complémentaire.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera alloué à la requérante la somme de 461.666 XPF correspondant à la période du 24 octobre 2024 au 30 juillet 2025, sans qu’il y ait lieu de davantage prévoir de solidarité dans la condamantion des défendeurs, à ce stade de la procédure.
Enfin, en considération des circonstances et de la solution du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la société SCI KAHALANI la charge des frais exposés pour les besoins de la présente instance.
Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O], qui succombent seront dès lors condamnés à payer la somme de 226.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier justifiés à hauteur de 105.285 XPF.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par ordonnance n°24/00176 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete du 23 septembre 2024,
CONDAMNONS en conséquence Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] à payer à la société SCI KAHALANI la somme de 900.000 XPF à ce titre,
CONDAMNONS Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] à payer à la société SCI KAHALANI la somme de 461.666 XPF au titre de l’indemnité d’occupation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] à payer à la société SCI KAHALANI la somme de 226.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS, Madame [M] [B] et Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage, y compris la somme de 105.285 XPF au titre des frais d’huissier,
DÉBOUTONS la société SCI KAHALANI de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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