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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01773 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJM5
Le 19 Juillet 2025
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 18 Juillet 2025 à 10 heures 24, concernant :
Monsieur [W] [E] [Y]
né le 22 Février 1977 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 juin 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 27 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’oral, faute de représetant ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [Y], né le 22 février 1977 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans, datée du 19 janvier 2024, prise par le préfet de l’Hérault, notifiée le jour même à 17 heures.
Après son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 1], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[4] daté du 18 juin 2025, régulièrement notifié le 20 juin 2025 à 8 heures 13.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 16 heures 41, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 27 juin 2025 à 10 heures.
Par requête datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 24, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 19 juillet 2025, le représentant de la préfecture ne se présente pas pour soutenir sa demande de prolongation, laquelle souligne l’ensemble des démarches entreprises par l’administration et à laquelle il sera renvoyé pour plus ample présentation des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [W] [Y] plaide uniquement le fond et fait valoir que le consulat a proposé un rendez-vous le 26 juin et que la préfecture a fait décaler de 10 jours ce rendez-vous sans motif, n’ayant donc pas répondu à son obligation de procéder à des diligences les plus rapides possibles. Elle ajoute que l’audition consulaire n’a été effectuée que le 3 juillet et que le consulat a indiqué ne pas pouvoir délivrer de laissez-passer consulaire, ce dont la préfecture n’a pas fait état dans sa requête.
Elle estime que la préfecture a envoyé une copie d’un passeport dont il n’est pas établi qu’il s’agisse de celui de Monsieur [W] [Y], qui a perdu ses papiers 20 ans avant.
Elle estime qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement.
Elle ajoute qu’il vit sur le territoire français depuis 2001, ayant été en situation régulière avec 2 cartes de résident de 2002 à 2012 puis de 2012 à 2022, que sa vie familiale se trouve en France où il a deux enfants, un de 24 ans et l’autre de 10 ans et qu’il a un bail, de sorte qu’il a des garanties de représentation.
Monsieur [W] [Y] a fait valoir qu’il s’excusait pour les « conneries » et que sa femme, son fils et son travail lui manquaient.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Il est précisé également que la présence du préfet ou de son représentant à l’audience n’est pas obligatoire et qu’il appartient au juge de répondre aux moyens figurant dans la requête écrite (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.032).
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies rapidement dès le 18 juin 2025.
Après la première décision du juge du 24 juin 2025, confirmée le 27 juin 2025, il s’avère que Monsieur [W] [Y] a été entendu par les autorités consulaires sénégalaises le 03 juillet 2025 ; peu important que son audition ait été décalée de 10 jours pour des raisons d’organisation des services dont la préfecture n’a pas à justifier. Si les autorités sénégalaises ont indiqué ne pas pouvoir délivrer de laissez-passer consulaire le 09 juillet 2025 en l’absence de pièce d’identité, la préfecture leur a envoyé une copie de son passeport ainsi qu’une nouvelle demande de laissez-passer consulaire le 10 juillet 2025. Une relance a été adressée le 15 juillet 2025.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, compte-tenu notamment de l’envoi de documents complémentaires permettant d’envisager la délivrance d’un laissez-passer consulaire, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de l’Hérault.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Y], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 24 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 27 juin 2025.
La greffière
Le 19 Juillet 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
Avocat avisé par mail
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