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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 20 août 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 AOÛT 2025
N° RG 24/00141 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBUT
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
[16]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Mme [K] [Z], audiencière
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [O] [N]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffiers: Madame Brigitte BARRET lors de l’audience et Monsieur Fabrice BOUTOT lors du délibéré
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 9 avril 2025, puis mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 20 août 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [11] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour les exercices 2020 à 2022, et une lettre d’observations datée du 17 novembre 2023 lui a notifié un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 23 212 €.
Par courrier du 18 janvier 2024, l’employeur a contesté l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule et le redressement relatif aux indemnités d’activité partielle.
Par réponse du 21 mars 2024, l’URSSAF a minoré le montant de l’avantage en nature véhicule (11 528,71 € au lieu de 14 957,97 €) et a maintenu la régularisation relative aux indemnités d’activité partielle dans son principe et son entier montant (13 730,06 €).
Deux mises en demeure ont été adressées à cette société le 19 avril 2024, l’une pour la somme de 6 099 € (compte n° 9100423630), l’autre pour la somme de 13 730 € (compte n° 910693133).
Le 26 avril 2024, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]), laquelle, par décision du 27 juin 2024, a confirmé le redressement opéré et validé les mises en demeure.
Par courrier recommandé de son conseil posté le 24 juillet 2024, la SAS [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, où elle a été entendue.
À l’audience, la SAS [11], représentée par son conseil, demande :
D’annuler le redressement de 13 730 € au titre de l’indemnisation du chômage partiel ;D’annuler le redressement de 6 099 € au titre de l’évaluation de l’avantage en nature véhicule ;De déclarer sans objet les mises en demeure du 19 avril 2024 (comptes n° 910423630 et 910693133) ;De débouter l'[16] de l’ensemble de ses demandes ;De la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;D’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Qu’elle commercialise des espaces publicitaires sur panneaux numériques ; que pendant la crise sanitaire, son activité a été très réduite, d’où elle a été autorisée à placer ses salariés en activité partielle de mars à juin 2020, puis en novembre et décembre 2020, enfin d’avril à juin 2021 ;
Que l’URSSAF l’a redressée à hauteur de 13 730 €, au motif qu’elle ne justifiait pas de ses demandes préalables d’indemnisation pour son siège à [Localité 6], pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 ;
Que le 18 avril 2024, elle a transmis lesdits justificatifs, mais que l’URSSAF avait déjà envoyé les mises en demeure et n’a pu traiter sa demande, d’où elle lui a enjoint de saisir la [7], laquelle n’a pas procédé à l’étude des nouvelles pièces ;
Que cependant les indemnités versées aux salariés bénéficient bien du cadre d’exonération prévu par la loi, d’où il n’y a pas lieu à régularisation ;
Que l’écart entre les indemnisations versées aux salariés et celles perçues n’est pas de 22 836,73 € comme le prétend l’URSSAF dans ses dernières écritures, mais de seulement 402 € ;
Que pour l’avantage en nature afférent à la mise à disposition des salariés de véhicules de fonction qu’ils peuvent utiliser à titre privé, elle ne prend pas lesdits déplacements en charge comme précisé dans les contrats de travail ; qu’elle évalue forfaitairement l’avantage à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance.
Représentée par Mme [K] [Z] munie d’un pouvoir, l'[16] demande :
la confirmation de la décision de la [7] du 27 juin 2024, notifiée le 9 juillet 2024,en conséquence la validation de la mise en demeure du 19 avril 2024 pour le compte n° 910423630 pour la somme de 6 099 € représentant les cotisations dues au titre de l’année 2022,la validation de la mise en demeure du 19 avril 2024 pour le compte n° 910693133 pour la somme de 13 730 € représentant les cotisations dues au titre de l’année 2020,la condamnation de la SAS [11] à lui payer la somme de 19 829 € représentant la somme des cotisations dues au titre des années 2020 et 2022.
Elle expose :
Que l’entreprise a placé en activité partielle les salariés de son siège situé à [Localité 6] et ceux de son établissement de [Localité 12] sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 ; que lors des opérations de contrôle, elle n’a pas été en mesure de produire, pour les salariés du siège social, la demande d’autorisation préalable qui doit être effectuée auprès de la [10] ;
Qu’au surplus le montant des allocations d’activité partielle versées à l’employeur ne correspond pas au montant des indemnités versées aux salariés ; qu’il y a une différence de 22 836,73 €, non justifiée ;
Que l’employeur ne démontre pas ne pas prendre en charge les dépenses de carburant des déplacements privés des salariés ; qu’il ne produit aucun élément permettant de démontrer que le carburant réglé par l’entreprise n’est utilisé que pour des kilomètres parcourus à titre professionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [7] a notifié sa décision de rejet par courrier du 27 juin 2024, et la SAS [11] a saisi ce tribunal par requête postée le 24 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur le redressement au titre de l’indemnisation du chômage partiel
L’article R. 5122-2 du Code du Travail dispose notamment :
« L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle.
La demande précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés. »
À défaut d’autorisation préalable, les indemnités versées sont soumises à charges sociales.
En l’espèce, lors de la crise du Covid, la SAS [11] a formé des demandes d’autorisation préalable tant pour les salariés de son siège social de [Localité 6] que pour ceux de son établissement de [Localité 12].
Pour le siège de [Localité 6], elle produit les demandes d’autorisation préalable pour les périodes suivantes :
n° 01924430100 : 16/03/2020 au 30/06/2020 pour 49 salariés (pièce n° 10)n° 01924430200 : 01/07/2020 au 30/09/2020 pour 4 salariés (pièce n° 11)n° 01958760100 : 19/11/2020 au 31/12/2020 pour 33 salariés (pièce n° 17)n° 01958760300 : 06/04/2021 au 25/04/2021 pour 6 salariés (pièce n° 19)n° 01958760201 : 06/04/2021 au 30/06/2021 pour 21 salariés (pièce n° 20-1)n° 01958760200 : 12/04/2021 au 30/06/2021 pour 20 salariés (pièce n° 21-1)
Pour l’établissement de [Localité 12], elle produit les demandes d’autorisation préalable pour les périodes suivantes :
n° 01943050100 : 16/03/2020 au 30/06/2020 pour 3 salariés (pièce n° 22)n° 01943050200 : 19/11/2020 au 31/12/2020 pour 9 salariés (pièce n° 27).
L'[16] effectue un redressement de ce chef, au motif que l’intégralité des demandes d’autorisation préalable n’aurait pas été fournie, puisque dans ses conclusions elle indique que « la société [11] a placé en activité partielle les salariés de son siège situé à [Localité 6] et les salariés de son établissement de [Localité 12] sur la période du 16 mars au 30 juin 2020. »
Dans sa lettre de mise en demeure du 21 mars 2024, elle énumère les demandes préalables d’autorisation d’activité partielle (cf. sa pièce n° 2, page 5/7), soit les deux demandes pour [Localité 12], mais seulement quatre demandes pour [Localité 6], les deux premières (16 mars au 30 juin 2020 puis 1er juillet au 30 septembre 2020) étant omises.
Il s’infère donc des pièces produites que la SAS [11] justifie de toutes ses demandes d’autorisation préalable, et notamment de celles pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 pour tous ses salariés sur les deux sites, mais aussi sur d’autres périodes de 2020 et de 2021, contrairement aux affirmations de l’URSSAF.
Elle produit également les demandes d’indemnisation pour les mois de mars à juin 2020 (pièces n° 12 à 15 et 23 à 26), novembre 2020 (pièces n° 18 et 28), décembre 2020 (pièce n° 29) et avril 2021 (pièces n° 20-2 et 21-2).
Le montant total desdites indemnisations, selon pièces produites, s’élève à la somme de 90 626,93 € selon tableau ci-dessous :
Il apparaît toutefois que ce tableau est incomplet, puisque ne sont pas produites les demandes d’indemnisation afférentes, pour [Localité 6], au mois de décembre 2020 et aux mois de mai et juin 20201.
Toutefois, l’URSSAF, dans sa mise en demeure, mentionne elle-même une demande d’indemnisation n° [Numéro identifiant 1] pour [Localité 6] au titre du mois d’avril 2021, d’un montant de 1 171,31 €. Mais, inversement, elle omet les pièces demandeur n° 12, 13, 14, 15 et 20-2, pour un total de 74 665,51 €.
Il s’évince de tout ce que dessus que le redressement de 13 730 € au titre de l’indemnisation du chômage partiel n’est pas justifié en l’état, en ce qu’il écarte nombre de pièces probantes et n’est pas exhaustif.
En conséquence de quoi l’URSSAF sera déboutée de sa demande de validation de la mise en demeure du 19 avril 2024 pour le compte n° 910693133, pour la somme de 13 730 € représentant les cotisations dues au titre de l’année 2020, ainsi que de sa demande subséquente de condamnation à paiement de la SAS [11].
III – Sur le redressement au titre de l’avantage en nature véhicule
Lorsque l’employeur met un véhicule à disposition de son salarié, son utilisation privée constitue un avantage en nature soumis à charges sociales par application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale. L’estimation de cet avantage peut être évaluée, soit forfaitairement, soit au coût réel.
En cas de location desdits véhicules par l’employeur, comme c’est le cas en l’espèce, l’avantage forfaitaire est de 30 % si le salarié utilise le véhicule en permanence et s’acquitte des frais de carburant correspondant à son usage privé. Mais si c’est l’employeur qui paye les frais de carburant pour l’usage privé du salarié, alors, soit l’avantage en nature s’évalue sur la base des 30 % augmentée des dépenses réelles de carburant effectuées privativement par le salarié, soit sur une base forfaitaire de 40 % du coût total annuel de la location, entretien, assurance, carburant et taxes afférentes, par application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 « relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale », publié au Journal Officiel le 27 décembre 2002 (NOR : SANS0224281A) et précisé par la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B/N°2005/389 du 19 août 2005.
En l’espèce, la SAS [11] évalue forfaitairement l’avantage en nature sur la base de 30 % susvisée, en ce qu’elle ne prend pas en charge les dépenses de carburant des déplacements privés de ses salariés, conformément aux stipulations des contrats de travail.
Ceux-ci disposent depuis septembre 2021 d’une carte de carburant, qui est bloquée sur les week-ends et en période de congés. Antérieurement, ils produisaient leurs notes de frais qui étaient vérifiées par la direction, et les cartes de carburant sont-elles mêmes vérifiées.
Au soutien de ses affirmations, la SAS [11] verse notamment aux débats les contrats de travail, les copies d’écran du serveur [14] pour les cartes de carburant, les échanges entre la [9] et la [8] pour le contrôle de la consommation du carburant.
Toutefois, l’URSSAF a estimé que, le plein pouvant être effectué par le salarié la veille du week-end ou de ses congés, l’entreprise ne justifiait pas de sa non-prise en charge du carburant à usage privé des véhicules. Elle a donc effectué un redressement sur la base de 40 % du coût total annuel, au lieu des 30 % retenus forfaitairement par l’entreprise.
L’article 1358 du Code civil dispose que, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Certes, la SAS [11] produit un ensemble d’éléments de preuve, mais elle ne produit pas les plannings des salariés avec le nombre de kilomètres professionnels parcourus, par comparaison au nombre de pleins de carburant effectués, étant ici rappelé qu’il appartient à « la société cotisante de démontrer que les sommes qu’elle verse au titre des indemnités kilométriques sont utilisées conformément à leur objet » (cf. Cass. Civ. 2e, 9 janvier 2025, n° 21-25916).
Au surplus, il ressort de la lettre d’observations en sa page 11 que la [8] n’effectue pas la comparaison entre le nombre total de litres de carburant payé par l’entreprise et le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, multiplié par la consommation moyenne du véhicule aux 100 km, afin de vérifier si le carburant pris en charge est strictement professionnel.
Il s’ensuit que l’entreprise ne rapporte pas une preuve suffisante et certaine de ce qu’elle ne prendrait pas en charge le carburant utilisé à titre privé par les salariés.
En conséquence de quoi le redressement sera maintenu de ce chef, d’où la mise en demeure de l’URSSAF du 19 avril 2024 pour le compte n° 910423630 pour la somme de 6 099 € représentant les cotisations dues au titre de l’année 2022 sera validée, et la SAS [11] sera condamnée à lui payer cette somme.
IV – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’URSSAF DU LIMOUSIN, qui demeure la partie perdante dans ce litige en ce que seule la mise en demeure de 6 099 € est maintenue, celle de 13 730 € étant annulée, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS [11] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 1 500 € lui sera allouée et mise à la charge de l’URSSAF.
L’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [11] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF DU LIMOUSIN du 27 juin 2024 ;
ANNULE la mise en demeure de l’URSSAF DU LIMOUSIN du 19 avril 2024 pour le compte n° 910693133 pour la somme de 13 730 € au titre de l’indemnisation du chômage partiel ;
VALIDE la mise en demeure de l'[16] du 19 avril 2024 pour le compte n° 910423630 pour la somme de 6 099 € au titre de l’évaluation de l’avantage en nature véhicule ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS [11] à payer à l'[16] la somme de 6 099 € (six mille quatre-vingt dix-neuf euros) ;
CONDAMNE l'[16] aux dépens ;
CONDAMNE l'[16] à verser à la SAS [11] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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