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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/422 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAHH
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGO CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le N° 809 102 668, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substituée par Maître Olwen MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. ANJOU ELEC, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°840 433 353, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [Z] [W] entrepreneur individuel exerçant sous le numéro SIRET 534 757 059, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, substituée par Maître Alice ROUMESTANT, Avocates au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Juillet et 06 Août 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 16 décembre 2022, M. et Mme [T] ont confié à la société AGO Construction Pays de Loire des travaux de rénovation de leur immeuble situé au [Adresse 1].
C.EXE : Maître [V] CAVELIER D’ESCLAVELLES
Maître [U] [H]
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
La société AGO Construction Pays de Loire est intervenue en qualité d’entreprise générale, se réservant les lots de gros-oeuvre, couverture et isolation.
La société AGO Construction Pays de Loire a annexé au contrat un budget prévisionnel mentionnant un coût total de 56.927 euros TTC. Un montant de 48.698,92 a été facturé à M. et Mme [T] entre décembre 2022 et septembre 2023.
M. et Mme [T] ont par la suite déploré l’apparition de désordres, ainsi qu’une absence d’avancement des travaux. Ils ont ainsi sollicité le cabinet d’expertise GEB Atlantique aux fins de réalisation d’une expertise amiable. Le rapport déposé 12 janvier 2024 fait état de plusieurs désordres et malfaçons.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner la société AGO Construction Pays de Loire en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir, notamment, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2024 (n° RG 24/356), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 07 novembre 2024 (n° RG 24/545), le juge des référés a condamné la société AGO Construction Pays de Loire à remettre les clés de l’immeuble à M. et Mme [T].
Par ordonnance du 19 juin 2025 (n° RG 25/151), le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société MAAF Assurances, ès-qualités d’assureur de la société AGO Construction.
Aux termes d’un compte rendu d’expertise du 13 décembre 2024, M. [X] aurait relevé des désordres affectant les lots plomberie, électricité et chauffage.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 22 juillet et 06 août 2025, la société AGO Construction Pays de Loire a fait assigner ses sous-traitants, M. [W], entrepreneur individuel, et la société Anjou Elec, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables à leurs contradictoires les opérations d’expertise en cours et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AGO Construction Pays de Loire explique avoir sous-traité, suivant contrats du 16 décembre 2022, le lot plomberie à l’entreprise individuelle de M. [W], ainsi que le lot électricité à la société Anjou Elec.
*
Par voie de conclusions, M. [W] a formulé des protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension et a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens.
*
A l’audience du 11 septembre 2025, la société AGO Construction Pays de Loire et M. [W] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la société Anjou Elec, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société AGO Construction Pays de Loire justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [W] et à la société Anjou Elec, sociétés à qui ont été sous-traités les lots plomberie et électricités et dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations au titre de ces travaux.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, la société AGO Construction Pays de Loire assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à M. [Z] [W], entrepreneur individuel, de ses protestations et réserves;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [X] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 05 septembre 2024 (n° RG 24/356), complétée par l’ordonnance du 07 novembre 2024 (n° RG 24/545), et par l’ordonnance du 19 juin 2025 (n° RG 25/151), à M. [Z] [W], entrepreneur individuel, et à la société Anjou Elec ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société AGO Construction Pays de Loire aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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