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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02511 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4QU
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
[Y] [S]
[M] [S]
C/
[P] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Carine FOUCAULT – 44
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [P] [V]
Me Carine FOUCAULT – 44
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [Y] [I] épouse [S]
née le 05 Mai 1991 à CAEN
demeurant 901 Boulevard du Val – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représentée par Maître Carine FOUCAULT du Barreau de CAEN (vestiaire : 44), substituée par Maître FRENAY
Monsieur [M] [S]
né le 12 Novembre 1988 à CAEN
demeurant 19 rue de l’Hudson – 14123 IFS
Représenté par Maître Carine FOUCAULT du Barreau de CAEN (vestiaire : 44), substituée par Maître FRENAY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 17 Août 1967 à ANTALY (TURQUIE)
demeurant 10 allée de Varsovie – 14123 IFS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des débats : 03 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S] (les époux [S]) ont acquis selon acte authentique en date du 2 juillet 2018 auprès de Monsieur [P] [V] un appartement sis 5 avenue Père Charles de Foucauld, 14000 CAEN, au sein de l’ensemble immobilier « La Résidence Le Pré ».
Après cette vente, s’est installé un litige avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ladite résidence concernant différents travaux notamment de fenêtres et d’accès au gaz, effectués avant la vente par Monsieur [V] ou à sa demande et qui contrevenaient aux dispositions du règlement de copropriété, ou avaient été réalisés sans autorisation.
Par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2020, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CAEN a ordonné une expertise afin de fixer et rechercher la cause des désordres invoqués, tout en évaluant le coût des travaux de reprise à réaliser.
L’expert a déposé son rapport en date du 23 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, les époux [S] ont fait assigner Monsieur [V] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de :
Dire leurs demandes recevables et bien fondéesA titre principal, condamner Monsieur [V] à leur payer la somme de 3.059,08 euros au titre du remboursement du coût des travaux réalisés, sur le fondement du dolA titre subsidiaire, le condamner à leur payer la même somme sur le fondement de l’obligation de délivrance conformeLe condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moralDire que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiementLe condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, les époux [S], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
Monsieur [V], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2025.
Il est fait référence aux écritures du demandeur quant aux moyens à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La responsabilité de Monsieur [V]
En vertu de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation par un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour une partie ».
L’article 1112-1 du code civil énonce que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitiment cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant… Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie… Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de propriété des demandeurs en date du 2 juillet 2018 au paragraphe « conditions et déclarations générales », que le vendeur déclare « que le BIEN n’a pas fait de sa part l’objet de travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble ou les parties communes qui n’auraient pas été régulièrement autorisés par l’assemblée des copropriétaires ». Par ailleurs cet acte rappelait en page 43 le devoir précontractuel d’information de Monsieur [V].
Le rapport d’expertise fait état cependant de ce que Monsieur [V] avait procédé avant la vente au changement de la porte fenêtre du balcon sans accord préalable de la copropriété, avait créé deux trous dans la loggia pour des luminaires extérieurs sans accord de la copropriété nécessitant une reprise de peinture extérieure, avait installé un volet dans la cuisine transformée en chambre sans accord de la copropriété, avait posé des volets roulants à la place des persiennes sans accord de la copropriété, avait modifié un tuyau de gaz de ville sans conformité aux règles de sécurité, avait mis en œuvre non conforme deux flexibles sanitaires d’alimentation en laiton pour raccorder un radiateur privatif.
Ce rapport fait état de ce que Monsieur [V] n’a à aucun moment communiqué aux époux [S] l’existence de ces difficultés avant la signature de l’acte de vente.
Monsieur [E] a donc bien par dol manqué à son obligation d’information sincère des acquéreurs lors de l’acte de vente, et est donc responsable des préjudices subis de ce fait par les époux [S].
L’indemnisation des préjudices
Les époux [S] formule des demandes d’indemnisation conformes aux conclusions du rapport d’expertise.
Monsieur [E] sera donc condamné à leur payer la somme de 3.059,08 euros au titre du remboursement du coût des travaux rendus nécessaires, outre celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il paraît équitable d’allouer aux époux [S] la somme 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S] la somme de 3.059,08 euros au titre du remboursement du coût des travaux réalisés sur le fondement du dol, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S] la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Le CONDAMNE à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et de l’expertise;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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