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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 24/04/2026
La copie exécutoire à : Me [Localité 1]-SACAULT, Me DUMAS (case)
La copie authentique à :Me [Localité 1]-SACAULT, Me DUMAS (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00112
EN DATE DU : 20 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMS
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 avril 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [I] [Q]
né le 13 Novembre 1940 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [C] [W]
né le 30 Mars 1962 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 2]
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 18 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 09 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00285 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMS
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er mai 2020, M. [I] [Q], ayant donné procuration à sa fille, Mme [U] [Q], pour signer, a donné à bail, au profit de M. [C] [W], une maison d’habitation de type F4 sise à [Adresse 3], [X] [E] lot 9 ou 10.
Ledit bail a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er mai 2020 moyennant un loyer mensuel de 150.000 FCFP.
Par requête déposée au greffe le 17 octobre 2025, M. [I] [Q] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de PAPEETE sur le fondement des articles 431, 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de faire constater la résolution du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner l’expulsion de M. [W].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 février et le 16 mars 2026, M. [I] [Q] sollicite plus précisément de :
— VOIR dire recevable la requête en acquisition de la clause résolutoire formulée par M. [I] [T],
— ADJUGER à M. [I] [Q] l’entier bénéfice de ses demandes, à savoir :
o CONSTATER que le bail est résolu par acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
o CONSTATER que M. [C] [W] est occupant sans droit ni titre de la maison sise à [Localité 4], [X] [E],
o CONSTATER que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite,
o ORDONNER l’expulsion de M. [C] [W] et de tous occupants de son chef de la maison sise à [Localité 4], [X] [E], sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
o CONSTATER que l’obligation de M. [C] [W] tant au titre des loyers impayés que de l’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable,
o CONDAMNER M. [C] [W] à payer à M. [I] [T] la somme de 6.150.000 FCFP correspondant aux loyers impayés et indemnité d’occupation arrêtés à fin janvier 2026, à parfaire jusqu’à la complète libération des lieux,
o CONDAMNER M. [C] [W] à payer les intérêts légaux sur ces sommes,
o CONDAMNER M. [C] [W] à payer à M. [I] [T] la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens dont le commandement d’huissier du 3 juillet 2024 pour 23.870 FCFP.
Le requérant expose que M. [C] [W] s’est révélé défaillant dans le règlement des loyers et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par exploit du 3 juillet 2024 aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 2.850.000 FCFP correspondant aux loyers impayés du mois de janvier 2023 au mois de juillet 2024.
Il soutient que l’intéressé n’a pas exécuté les causes dudit commandement dans le délai de deux mois qui leur était imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au bail et y étant rappelée, s’est trouvée acquise de plein droit.
Il fait valoir, en outre, que la dette locative ne cesse de croître, les loyers courants n’étant pas davantage acquittés, et qu’au mois de janvier 2026, les loyers dus pour la période de janvier 2023 à janvier 2026 demeurent impayés, la créance locative devant alors être évaluée à un montant total de 6.150.000 FCFP.
Il ajoute que le défendeur se maintient dans les lieux en dépit des effets du commandement et d’une reconnaissance de dette en date du 10 mars 2025, occupant ainsi le bien sans droit ni titre.
Il soutient que, si la parcelle de terrain relève du régime de l’indivision, les constructions qui y ont été édifiées constituent néanmoins sa propriété exclusive. Au surplus, il rappelle qu’un bailleur n’a nullement l’obligation d’être propriétaire du bien qu’il donne à bail. Il ajoute que le défendeur a régulièrement souscrit un contrat de location portant sur un logement qui lui a été mis à disposition et qu’il occupe effectivement, de sorte qu’il demeure tenu tant au paiement des loyers qu’au respect de l’ensemble des stipulations contractuelles.
Il fait valoir que M. [W] soulève un moyen tenant à l’irrecevabilité par conclusions enregistrées le 9 février 2026, après avoir conclu au fond le 18 décembre 2025.
Il expose, en outre, que l’assignation a été régulièrement délivrée à M. [W] une première fois le 10 octobre 2025 pour une audience fixée au 22 décembre 2025. Il précise qu’aucune audience de référé civil ne se tenant à cette date, une nouvelle assignation lui a été signifiée le 18 novembre 2025 pour une audience prévue le 19 janvier 2026, cette seconde assignation ayant pour effet de se substituer à celle du 10 octobre 2025. Il fait valoir que le délai de deux mois imparti pour délivrer l’assignation et adresser le courrier recommandé au Président de la Polynésie française, conformément aux prescriptions de l’article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012, a été intégralement respecté. Il verse aux débats le justificatif de la réception par le secrétariat de la présidence le 28 novembre 2025 du courrier adressé par l’huissier de justice. Il en conclut que l’exception d’irrecevabilité doit être écartée en application de l’article 49 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dès lors que la cause de celle-ci avait disparu au moment où le juge est appelé à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 mars 2026, M. [C] [W] sollicite quant à lui de :
— Déclarer irrecevable l’action en expulsion, faute du respect de l’article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012,
— Débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le requérant à verser la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses premières conclusions déposées au greffe le 17 décembre 2025, M. [W] a fait valoir que M. [Q] n’était pas propriétaire de ladite parcelle, celle-ci faisant l’objet d’une action en revendication devant le tribunal foncier, et que le requérant ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire, de sorte que sa demande devait être rejetée.
Ce n’est qu’aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 9 février 2025 que M. [W] a soulevée l’irrecevabilité de l’action de M. [Q].
Il soutient ainsi que l’assignation aux fins de constat n’a pas été délivrée dans le délai de deux mois précédant l’audience du 19 janvier 2026. Il fait valoir que ladite assignation a été signifiée le 18 novembre 2025 et que, le délai se comptant en jours francs, elle aurait dû l’être au plus tard le 17 novembre 2025. Il ajoute que le courrier recommandé adressé au Président du Pays, auquel se réfère M. [Q], ne saurait être assimilé à la réassignation qui lui a été délivrée le 18 novembre 2025, cette dernière constituant la seule assignation ayant valablement saisi la juridiction. Il en conclut que l’action se heurte à une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions de l’article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
L’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée dispose que " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…)”.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [Q] produit notamment au dossier :
— Le contrat de bail conclu le 1er mai 2020 avec M. [C] [W], aux termes duquel sont notamment stipulés un loyer mensuel de 150.000 FCFP ainsi qu’une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer demeuré impayé deux mois après un commandement resté infructueux,
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à M. [W] le 3 juillet 2024, pour une dette locative de 2.850.000 FCFP arrêtée au mois de juillet 2024.
— La notification d’une assignation en référé au Président de la Polynésie française du 13 octobre 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que la notification querellée adressée au Président de la Polynésie française le 13 octobre 2025 vise l’assignation initiale délivrée le 10 octobre 2025, aucune audience de référé civil ne se tenant à la date du 22 décembre 2025 pour laquelle elle avait été fixée. Il est ainsi constant que la seule assignation utile est celle délivrée le 18 novembre 2025 pour une audience fixée au 19 janvier 2026. Dès lors, la formalité substantielle prescrite par l’article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012 devait non seulement être accomplie pour l’assignation initiale, mais également, et surtout, pour la seconde assignation.
Il convient d’observer que, si M. [W] a soulevé l’exception tirée du non- respect de cette formalité après avoir conclu au fond, l’article 37 du Code de procédure civile de la Polynésie française, qui impose que les exceptions de procédure soient présentées avant toute défense au fond, ne fait pas obstacle à ce que le juge examine la recevabilité de l’action. En effet, l’irrecevabilité prévue par l’article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012 constitue une condition préalable et impérative à la saisine régulière du juge, dont le respect doit être vérifié d’office, indépendamment du moment auquel la partie défenderesse soulève le moyen.
Il résulte de la loi du Pays du 10 décembre 2012 que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au Président de la Polynésie française au moins deux mois avant l’audience, afin de permettre, le cas échéant, la mobilisation des services sociaux compétents. Cette formalité, qui constitue une condition de recevabilité de l’action, doit être strictement accomplie pour l’assignation effectivement portée à la connaissance du juge.
En l’espèce, aucun courrier recommandé n’a été adressé au Président de la Polynésie française au titre de l’assignation délivrée le 18 novembre 2025. Le courrier du 13 octobre 2025, antérieur de plus d’un mois à cette réassignation, ne saurait valoir notification régulière et ne permettait pas au Président du Pays d’être informé de la date effective de l’audience du 19 janvier 2026.
La formalité exigée par l’article 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 n’a donc pas été accomplie pour l’assignation pertinente. L’action introduite par M. [I] [Q] doit dès lors être déclarée irrecevable pour non-respect des prescriptions impératives dudit article.
Il serait inéquitable de laisser à M. [C] [W] la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que M. [I] [Q] sera condamné à leur paiement à hauteur de 80.000 FCFP ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, Juge des Référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action engagée par M. [I] [Q] pour non-respect des prescriptions de l’article 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012,
CONDAMNONS M. [I] [Q] à verser à M. [C] [W] la somme de
80 .000 FCFP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS M. [I] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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