Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 févr. 2026, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EDJI
AFFAIRE : [T] [F], [X] [O] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F], [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie SOUBEYRAND, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Naceur DERBEL, avocat plaidant au barreau de la Drôme,
DÉFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par INTRUM CORPORATE (RCS 797 546 769) dont le siège social est [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,venant aux droits de la SNC SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B394 352 272 ayant son siège [Adresse 3],
représentée par Maître Jérome BOUCHET, avocat postulant au barreau de l’Ardèche, et Maître Olivier LE GAILLARD, avocat plaidant au barreau de ROANNE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 06 juillet 2000, Monsieur [T] [O] a souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 63.000 francs, d’une durée de 60 mois.
Par ordonnance du 30 septembre 2003, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à Monsieur [T] [O] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 9008,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003, outre les frais de la sommation de payer et de la requête.
Par acte d’huissier du 10 mai 2005, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait signifier cette ordonnance à Monsieur [T] [O].
Le 09 janvier 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouvert au nom de Monsieur [T] [O] auprès de la BANQUE POSTALE, d’un montant de 1685,31 euros en principal, frais et intérêts.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [T] [O] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 06 février 2024, Monsieur [T] [O] a assigné la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 04 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Privas, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur l’opposition à injonction de payer formée par le demandeur.
Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection de Bobigny a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 septembre 2003 par le président du tribunal d’instance de Bobigny.
Monsieur [T] [O] a sollicité la reprise de l’instance par conclusions déposées le 11 juillet 2025.
L’affaire a été rappelé à l’audience du 08 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [T] [O], représenté par son conseil, sollicite de voir, conformément à ses dernières conclusions :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie SOUBEYRAND, avocat.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du juge de l’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Selon les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L. 111-3 du même code précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En application de l’article L. 111-10 de ce code, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par jugement du 27 mars 2025, régulièrement signifié et donc exécutoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 septembre 2023.
Dès lors, la saisie-attribution pratiquée le 09 janvier 2024 par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sur le compte bancaire de Monsieur [T] [O] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE n’est plus fondée sur un titre exécutoire.
Il convient en conséquence d’en prononcer la nullité et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [O] :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il ressort des motifs du jugement du 27 mars 2025 que pour déclarer l’ordonnance d’injonction de payer non avenue, le juge des contentieux de la protection s’est fondé sur l’absence de preuve par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sa qualité de créancier à l’égard de Monsieur [T] [O].
Or, dans le cadre de la présente instance, cette qualité n’est plus utilement contestée par le Monsieur [T] [O], de même que le principe et le montant de la créance.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG produit également l’acte de cession de créance signé le 17 mars 2017 avec la SAS SOGEFINANCEMENT, créancier initial, auquel est joint un extrait de l’annexe portant liste des créances cédées, faisant bien apparaître une créance d’un montant de 6408,41 euros à l’encontre de Monsieur [T] [O].
Il en résulte que la saisie-attribution pratiquée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, bien que nulle, n’est pas abusive.
Partant, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [O] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 09 janvier 2024 et dénoncée le 17 janvier 2024 par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [O] auprès de la BANQUE POSTALE, d’un montant de 1685,31 euros en principal, frais et intérêts ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [O] ;
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Refroidissement ·
- Titre ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Parfaire
- Désistement d'instance ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Procédure ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Secteur industriel ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Prudence ·
- Future ·
- Assistant ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Mayotte ·
- Euro
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Temps plein ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Agriculture ·
- Budget ·
- Activité professionnelle ·
- Parents ·
- Sécurité sociale
- Père ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Eaux ·
- Conciliateur de justice ·
- Remise en état ·
- Assureur ·
- Courrier ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Défaillance ·
- Acquéreur ·
- Caducité ·
- Condition ·
- Vendeur ·
- Réalisation
- Surendettement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Télécopie ·
- Téléphone ·
- Référence ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Minute
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référence
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Astreinte
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Dépense de santé ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.