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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 mars 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGOX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 14 février 2025, M. [S] [K] a fait assigner M. [B] [G], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L131 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 691 du code civil,
Vu l’article 701 du code civil,
Vu l’article 651 du code civil,
Vu l’article 671 du code civil,
Vu l’article 672 du code civil,
Vu l’article 673 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Au principal,
— Juger recevables les demandes de M. [K] ;
— Ordonner l’arrachage de toute la végétation (arbres, arbustes…) qui pousse contre et à travers l’immeuble de M. [K] ;
En conséquence,
— Ordonner l’arrachage des souches, des racines et des branches des arbres et arbustes litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à complète réalisation dûment constatée par commissaire de justice, aux frais de M. [B] [G] ;
— Ordonner l’abattage OU la réduction à deux mètres des arbres/arbustes litigieux ET la coupe de leurs branches qui surplombent le fonds de M. [K] dans un délai de 1 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à complète réalisation ;
— Ordonner l’évacuation des déchets résultant de la réduction et/ou de la des arbustes litigieux, tant sur le terrain de M. [B] [G] que sur celui de M. [K] -Dire que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes ;
— Condamner M. [B] [G] à payer à M. [K] la somme de 40.344 euros TTC au titre des travaux de réfection de son immeuble selon devis de la société SN LOUBERT ;
— Condamner M. [B] [G] à payer à M. [K] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, tout chef de préjudice confondu ;
— Condamner M. [B] [G] à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] [G] à payer à M. [K] la somme de 350 euros au titre des frais d’huissier ;
— Condamner M. [B] [G] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [B] [G],
— Condamner M. [B] [G] à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamner M. [B] [G] à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [S] [K] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
M. [B] [G] régulièrement assigné par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’occurrence, M. [S] [K] sollicite que soient ordonnées diverses mesures d’abattage, dessouchage, réduction de végétation, se trouvant sur le fonds de son voisin, ainsi que des demandes en paiement fondées sur le comportement qu’il estime fautif de son adversaire.
Si le demandeur justifie notamment de sa qualité de propriétaire du bien, d’un procès-verbal de constat portant sur l’état du fonds voisin et de son propre bien, du fait de la végétation, il n’établit nullement que le défendeur assigné est le propriétaire du terrain sur lequel se trouve la végétation, et par suite responsable des désordres qu’il impute à ce dernier, alors surtout que M. [S] [K] produit une lettre où il est invoqué “M.[W] ou l’assureur de celui-ci”, dans le cadre d’un sinistre déclaré le 23 mai 2023 (dont on ne sait s’il s’agit du sinistre objet de la présente procédure) (pièce n°6).
A défaut d’établir la qualité à défendre de M. [B] [G], en tant que propriétaire du terrain litigieux à l’origine des nuisances invoquées, par ailleurs assigné suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et qui n’est pas comparant, l’action de M. [S] [K] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [S] [K] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [S] [K] de sa demande pour frais irrépétibles,
Déclarons irrecevable l’action de M. [S] [K] à l’égard de M. [B] [G], pour défaut de qualité à défendre,
Laissons les dépens à la charge de M. [S] [K],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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