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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 4 mars 2025, n° 20/34090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/34090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 20/34090 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSCBO
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
Rendu le 04 Mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat constitué Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, Avocat, #B0361 et pour avocat plaidant Me Marie-Pierre SAGET-JOLIVIÈRE, Avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy – [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
Madame [X] [D] [R] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Rim Noelle JOUIDA, Avocat, #PC177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] GHNASSIA
LE GREFFIER
[Z] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W], [L], [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13]
ET DE
Madame [X] [D] [R]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Cameroun)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 juin 2016 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
REJETTE la demande de Madame [X] [D] [R] tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
REJETTE la demande de Madame [X] [D] [R] tendant à dire que les meubles de faible valeur feront l’objet d’un partage dans le cadre de la liquidation de la communauté ;
REJETTE la demande de Madame [X] [D] [R] tendant à dire que chaque époux sera titulaire du solde de ses comptes bancaires ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [X] [D] [R] de sa demande tendant à condamner Monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 24.000 euros à titre de prestation compensatoire payable sous forme d’une rente mensuelle d’un montant de 250 euros, sur huit années ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance en application de l’article 1125 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [X] [D] [R] tendant à condamner Monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initative de la partie la plus dilligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 04 Mars 2025
[Z] [U] [O] GHNASSIA
Greffier Juge
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