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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 15/05/26
La copie exécutoire à : Me GRATTIROLA (case), M. [V] (LS)
La copie authentique à : Me GRATTIROLA (case), M. [V] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/143
EN DATE DU : 11 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00019 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJZW
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 mai 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [G] [E] [W] ès qualités d’ayant droit de [M] a [I]
né le 15 Décembre 1983 à [Localité 1] ([Localité 2] [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (TUAMOTU)
représenté par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [R] [V]
né le 03 Octobre 1982 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant à [Localité 5] (TUAMOTU)
Concluant
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 08 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 20 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00019 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJZW
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 8 janvier 2026 et requête enregistrée au greffe le 20 janvier suivant, Monsieur [G] [W] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions du 17 avril 2026, il sollicite du juge des référés :
A titre principal,
— Dire et juger qu’il existe, au détriment de Monsieur [G] [W], un trouble manifestement illicite résultant des travaux déjà entrepris et du projet de construction de Monsieur [V] sur la parcelle AL n°[Cadastre 1], dite " [Adresse 2] [Adresse 3] TUAPUKU [Adresse 4] ", objet du permis de construire n° PC 24-1150-3/MLF/DCA alors que la propriété de ce terrain est sérieusement contestée et pendante devant le Tribunal foncier ;
— Dire et juger qu’il existe, à tout le moins, un dommage imminent tenant à la reprise certaine du chantier et à la réalisation d’une construction de nature à créer un fait accompli sur ladite parcelle si aucune mesure conservatoire n’est prononcée ;
— En conséquence, ordonner à Monsieur [V] de cesser et s’abstenir de tout travaux de construction, terrassement, aménagement, défrichage, installation de chantier, édification de clôtures ou de toute autre structure sur la parcelle AL n°[Cadastre 1], sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire et juger que cette interdiction demeurera en vigueur jusqu’à la décision définitive du Tribunal foncier statuant sur la tierce opposition de Monsieur [W], et, en tout état de cause, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par la juridiction compétente ;
A titre subsidiaire,
— A supposer que le Tribunal estime ne pas caractériser un trouble manifestement illicite, dire et juger, en tout état de cause, que le risque de reprise du chantier fait peser sur le droit de propriété de Monsieur [W] un dommage imminent, et, sur ce fondement, ordonner les mêmes mesures d’interdiction de construire que ci-dessus ;
En tout état de cause,
— Dire et juger inopérants les moyens tirés du courrier de la police municipale de [Localité 6] du 31 mars 2026, celui-ci ne constatant qu’une situation instantanée postérieure aux travaux préparatoires déjà réalisés et à la première intervention de la police municipale ;
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 300.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance de référé.
Il fait valoir qu’en qualité d’ayant droit de [M] a [I], il revendique la propriété de la terre [Adresse 5], déclarée le 28 novembre 1888 par ses aïeux, aujourd’hui cadastrée section AL n° [Cadastre 2] et section AL n° [Cadastre 1]. Il expose que, par jugements des années 1983 et 1984, la propriété de cette terre a été attribuée par usucapion aux ayants droit de [J] [P], décisions qu’il estime inopposables faute pour ses propres auteurs d’avoir été appelés en la cause. Il a en conséquence saisi le Tribunal foncier d’une tierce opposition. Il soutient qu’il existe une urgence à suspendre les travaux entrepris sur la parcelle litigieuse par Monsieur [V].
Par courrier du 2 avril, valant conclusions, parvenu au greffe le 7 avril 2026, Monsieur [V] dément toute initiative de travaux et expose avoir fait effectuer un nettoyage et défrichage de la parcelle par les services de la commune de [Localité 6].
Une ordonnance de réouverture de débat est intervenue le 13 avril 2026 pour permettre la prise en compte des denières conclusions des parties.
C’est en l’état que l’affaire a été placée en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : « le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, Monsieur [G] [W] soutient être ayant droit de la terre dite " [Adresse 5] ", cadastrée section AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 1], et conteste les décisions juridictionnelles ayant attribué cette propriété aux ayants droit de [J] [P], par la voie d’une tierce opposition actuellement pendante devant le tribunal foncier.
Il sollicite, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de tous travaux entrepris par Monsieur [V] sur la parcelle AL n°[Cadastre 1].
Toutefois, la question de la propriété de ladite parcelle fait l’objet d’une contestation sérieuse, dès lors qu’elle est actuellement soumise à l’appréciation du tribunal foncier dans le cadre d’une instance au fond. Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite ne peut être retenue avec l’évidence requise en matière de référé, le juge des référés ne pouvant préjuger du droit de propriété des parties.
En revanche, il résulte des pièces produites que Monsieur [V] a obtenu un permis de construire n° PC 24-1150-3/MLF/DCA en vue de l’édification d’une construction sur la parcelle litigieuse.
L’obtention d’une telle autorisation administrative révèle l’existence d’un projet concret et imminent de construction, peu important les dénégations de Monsieur [V] quant à la réalisation actuelle de travaux, le simple fait qu’il ait entrepris des démarches en vue de bâtir étant de nature à caractériser une volonté non équivoque de mise en œuvre du projet.
Dans ce contexte, la reprise ou la poursuite des travaux, même préparatoires, est susceptible d’aboutir à l’édification d’une construction sur une parcelle dont la propriété est judiciairement contestée.
Une telle situation est de nature à créer un fait accompli, susceptible de porter une atteinte grave et difficilement réversible aux droits dont se prévaut Monsieur [W], notamment en cas de reconnaissance ultérieure de ses droits de propriété par le tribunal foncier.
Dès lors, il existe un risque caractérisé de dommage imminent au sens de l’article 432 du code de procédure civile de Polynésie française, justifiant que soient ordonnées des mesures conservatoires afin de prévenir la réalisation de ce dommage.
Le courrier de la police municipale de [Localité 6] en date du 31 mars 2026, se bornant à constater une situation ponctuelle d’absence de travaux de construction à une date donnée, est inopérant à écarter ce risque
l y a lieu, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [V] de s’abstenir de tout travaux sur la parcelle litigieuse, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la contestation relative à la propriété du terrain, ou jusqu’à nouvelle décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les demandes accessoires, il y a lieu de condamner Monsieur [V], qui succombe, à verser à Monsieur [W] la somme de 100.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS qu’il existe un dommage imminent au sens de l’article 432 du code de procédure civile de Polynésie française ;
ORDONNONS à Monsieur [V] de cesser immédiatement et de s’abstenir de tous travaux de construction, terrassement, aménagement, défrichage, installation de chantier, édification de clôtures ou de toute autre structure sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1], dite " Terre [Localité 7] [Localité 8] » ;
DISONS que cette interdiction s’appliquera jusqu’à la décision définitive du tribunal foncier statuant sur la tierce opposition de Monsieur [W], ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné ;
DEBOUTONS Les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [V] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 100.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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