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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 7 janv. 2026, n° 21/06817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me BERNAUD (D0172)
Me MARUANI (D1555)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/06817
N° Portalis 352J-W-B7F-CUN72
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BERNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0172
DÉFENDERESSE
Association ECOLE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 5] (EMA-[Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1555
Décision du 07 Janvier 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06817 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUN72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente, assistées de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, délibéré prorogé au 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 04 mai 2021 par monsieur [B] [I] à l’association ÉCOLE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 5] (EMA-[Localité 5]) ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 25 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de monsieur [B] [I] du 13 novembre 2025 ;
Vu l’audience du 13 novembre 2025 ;
Vu le message adressé en délibéré par le tribunal le 09 décembre 2025 demandant à la défenderesse de conclure sur le désistement avant le 15 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation et de désistement d’instance et d’action de l’association ÉCOLE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 5] (EMA-[Localité 5]) du 12 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d’instance ou d’action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.
Selon l’article 384 du même code, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action.
En l’espèce, la demanderesse se désiste de l’instance et de son action, ce que la défenderesse accepte.
Celle-ci se désiste également de ses demandes reconventionnelles et de son action.
Il convient de constater que le désistement est parfait.
Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais de procédure qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de monsieur [B] [I] à l’encontre de l’association ÉCOLE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 5] (EMA-[Localité 5]) ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’association ÉCOLE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE [Localité 5] (EMA-[Localité 5]) ;
DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;
DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens et autres frais qu’elle a engagés dans la procédure.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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