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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 oct. 2024, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFUS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Madame [X] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C42218-2024-002032 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 3] – SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES – [Localité 1]
représentée par Monsieur [N] [G], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 8 décembre 2023 il a été ordonné une expertise médicale judiciaire de Madame [X] [W] afin de déterminer si l’assurée pouvait être considérée comme consolidée des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2019, à la date du 16 juin 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié par lettre recommandée à Madame [W] le 7 décembre 2022 un indu de la somme de 1977,30 euros considérant que les conditions d’ouverture de droits n’étaient pas remplies pour le versement des indemnités journalières maternité à compter du 7 octobre 2022.
En l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la CPAM a adressé une mise en demeure le 15 décembre 2023 portant sur la somme de 1.830,72 euros.
Par courrier du 21 décembre 2023 Madame [X] [W] a sollicité une demande de remise de dette (accusé de réception du 7 février 2024) sans pour autant joindre à sa demande de documents justificatifs, qui a été classée sans suite par la CPAM de la loire.
La commission de recours amiable a par deux décisions notifiées les 29 novembre 2023 et 22 décembre 2023 rejeté la demande de Madame [W] estimant que les conditions d’ouverture de droits n’étaient pas remplies pour le versement des indemnités journalières maternités à compter du 7 octobre 2022 (décision du 22 décembre 2023) et que les conditions d’ouverture de droits n’étaient pas remplies pour le versement des indemnités journalières pendant les 6 premiers mois à compter du 9 juin2022 (décision du 29 novembre 2023)
Par requête du 21 février 2024 Madame [X] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire rejetant sa demande d’annulation de l’indu.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 septembre 2024.
Madame [X] [W] demande au tribunal d’annuler l’indu de la CPAM de la Loire d’un montant initial de 1.977,30 euros. Elle indique que depuis le 16 juin 2021 elle ne perçoit plus d’indemnités journalières ni pour l’accident du travail ni au titre des indemnités journalières maternité et qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser cet indu compte tenu d’une situation financière des plus précaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire régulièrement représentée demande au tribunal :
o rejeter l’intégralité des demandes de Madame [X] [W],
o confirmer la mise en demeure du 15 décembre 2023;
Elle fait valoir que des retenues sur prestations et encaissement sont effectuées et que le solde de la créance s’élève à 1.560,52 euros.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS de la DECISION
* Sur le fond
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, la caisse primaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce il est établi que suite à l’accident du travail du 30 novembre 2019 Madame [W] a cessé son activité et a été indemnisée du 1er décembre 2019 au 16 juin 2021, date de consolidation. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas repris son activité salariée le 17 juin 2021 alors qu’elle était soumise à son contrat de travail.
A compter du 17 juin 2021 elle ne pouvait plus prétendre au versement d’indemnités journalières.
Par ailleurs il est établi qu’elle a donné naissance le 4 novembre 2022 d’un garçon.
Pour pouvoir prétendre à des indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois l’assuré doit justifier à la date d’interruption de travail :
— soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents,
— soit que le montant des cotisations dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 6 mois civils précedents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er jour de référence,
En l’espèce il est établi que Madame [W] n’a pas repris son activité salariée, elle ne remplit aucune des conditions ci-dessus visées pour l’indemnisation de l’arrêt maladie du 9 juin 2022, son activité étant inférieure à 150 heures de travail entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022 , elle n’a cotisé aucun salaire.
Dès lors elle ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières pendant les 6 premiers mois à compter du 9 juin 2022.
Madame [W] ne produit aucun document permettant d’écarter l’ argumentaire de la CRA.
Il convient de confirmer les décisions de la commission de recours amiable notifiées les 29 novembre 2023 et 22 décembre 2023.
Madame [W] ne verse au débat aucun document permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière.
Madame [W] sera condamnée à payer à la CPAM de la Loire le montant de l’indu de 1977,30 euros pour son montant actualisé.
En considération de ces éléments il convient de débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes.
* Sur les demandes accessoires
Madame [X] [W] qui perd, la demande d’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [X] [W] qui perd sera condamnée aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME les décisions de la Commission de recours amiable de la Loire rendues les 29 novembre 2023 et 22 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [W] au remboursement de l’indu de 1977,30 euros ;
DEBOUTE Madame [X] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [W] au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aides juridictionnelles ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompa-gnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profes-sion, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa déno-mination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Madame [X] [W]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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