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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 déc. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M]
née le 28 Juin 2006 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AM AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00625 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMGM, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée e de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [M] a acquis un véhicule CITROEN C3 immatriculé EJ326ZZ auprès de la SARL AM AUTOMOBILES, suivant facture en date du 25 mai 2024.
Déplorant l’allumage d’un voyant signalant un problème moteur le 6 août 2024, Mme [H] [M] indiquait faire remorquer son véhicule auprès de la SARL ATTARD DEPANNAGE.
Par email en date du 7 août 2024, elle sollicitait auprès de la SARL AM AUTOMOBILES la prise en charge du devis de réparation établi par la SARL ATTARD DEPANNAGE. Elle réitérait sa demande par email en date du 5 septembre 2024.
Une tentative préalable de conciliation donnait lieu à un constat de carence en date du 25 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Mme [H] [M] a fait assigner la SARL AM AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, aux fins de résolution de la vente pour vice caché.
La clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 18 décembre 2025.
***
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [H] [M] sollicite du tribunal judiciaire de :
— DIRE ET JUGER que le véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 5], acquis par Madame [M] auprès de la SARL AM AUTOMOBILES au prix de 7.726 €, suivant facture en date du 25/05/2024 est affecté d’un vice caché ;
En conséquence,
— A TITRE PRINCIPAL :
o PRONONCER la résolution de la vente ;
o CONDAMNER la SARL AM AUTOMOBILES à restituer le prix de vente à Madame [H] [M] et à lui verser en conséquence la somme de 7.726 €, ainsi que la somme de 274 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule ;
o DONNER ACTE à Madame [M] que le véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 5] sera mis à la disposition de la Société AM AUTOMOBILES pour restitution au lieu où résidera Madame [M], utilisatrice du véhicule, au moment de la restitution ;
o DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule sera aux frais exclusifs de la SARL AM AUTOMOBILES ;
o CONDAMNER la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Madame [H] [M] la somme de 2.079,79 €, au titre des frais de réparation du véhicule,
— A TITRE SUBISIDIAIRE :
o CONDAMNER la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Madame [H] [M] la somme de 2.079,79 €, au titre des frais de réparation du véhicule,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o CONDAMNER la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Madame [H] [M] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice occasionné par la résistance abusive de la SARL AM AUTOMOBILES dans l’exécution de ses obligations, ainsi qu’une indemnité de 1.000 en réparation du préjudice moral occasionné par son comportement, soit la somme de 2.000 euros.
o CONDAMNER la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Madame [H] [M] une indemnité de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
o ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [M] se prévaut en premier lieu de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule acquis auprès de la SARL AM AUTOMOBILES. Elle fait état d’un défaut affectant le kit de distribution, la courroie accessoire, le boitier thermostat, ainsi que le circuit de refroidissement qui résulte d’un défaut d’entretien du véhicule vendu. Elle souligne que les défauts ne pouvaient pas être décelés avant l’utilisation du véhicule et qu’ils ont rendu le bien impropre à son usage, puisque les trois premiers éléments ont dû être intégralement remplacés. Elle assure que son vendeur professionnel lui doit en conséquence garantie.
Mme [H] [M] sollicite en conséquence la résolution de la vente. Elle fait valoir douter de la fiabilité du véhicule désormais, dont elle n’a par ailleurs jamais obtenu le carnet d’entretien. Elle sollicite la restitution du prix payé et des frais d’immatriculation, justifiés par la production d’une facture, et s’engage à restituer le véhicule aux frais de son vendeur. A titre subsidiaire, elle évoque la réduction du prix de vente à hauteur des frais engagés pour réparer son véhicule.
La demanderesse formule également une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, rappelant que le vendeur professionnel en est redevable. Elle produit quatre factures relatives à des réparations effectuées sur le véhicule dont elle demande à être indemnisée et sollicite une somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive et de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
La SARL AM AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La société a fait parvenir un email à la juridiction en date du 3 novembre 2025 dans lequel elle assure avoir fait plusieurs propositions amiables à la demanderesse et réitère sa proposition de prise en charge de la moitié des frais de réparation. Elle indique toutefois ne pas être responsable, les avaries ne faisant pas penser à un vice caché. Elle souligne que le problème majeur est un défaut de la marque PSA et que le véhicule a déjà parcouru 150.000 kilomètres.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. L’acheteur doit ainsi démontrer, en application de l’article 1315 du Code Civil, l’existence d’un défaut ainsi que la gravité et le caractère caché du vice ainsi que son antériorité à la vente.
Les vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même sont exclus de la garantie conformément aux dispositions de l’article 1642 du Code Civil.
En l’espèce, Mme [H] [M], sur laquelle repose la charge de la preuve de l’existence d’un vice caché, produit la facture de la société ATTARD DEPANNAGE en date du 18 septembre 2024, soit moins de quatre mois après l’acquisition du véhicule. Il y est uniquement noté qu’il a été procédé au remplacement du kit de distribution avec pompe à eau, au remplacement de la courroie accessoire et du boîtier thermostat et à une purge de circuit de refroidissement. Il n’est relevé aucun élément d’appréciation du garage sur l’origine du désordre.
Elle s’appuie ensuite sur la facture de la société MEM AUTOMOBILES en date du 9 janvier 2025 sur laquelle il est noté qu’il a été procédé à une reprogrammation des calculateurs et au nettoyage du système d’injection. Elle fait aussi valoir la seconde facture de la société MEM AUTOMOBILES en date du 10 février 2025 en lien avec le remplacement de la batterie. Ces réparations très courantes ne peuvent être considérées comme relevant par principe d’un vice caché.
Mme [H] [M] produit encore la facture de la SAS MARQ AUTOS en date du 24 février 2025 faisant état d’un diagnostic en recherche de panne, notamment suite à un voyant moteur allumé et d’un remplacement d’un injecteur. Le véhicule avait alors parcouru 11.475 kilomètres depuis la vente. Au-delà du délai écoulé depuis la vente, là encore, ce document ne comporte aucune appréciation sur l’origine des désordres et la date de leur apparition.
Enfin, la demanderesse produit les échanges de mails entre la société AM AUTOMOBILES et son conseil. Le vendeur évoque une première panne « où la marque Citroën était responsable du défaut» puis des pannes en lien avec l’usure du véhicule. Il s’oppose fermement à l’idée d’un vice caché affectant le véhicule. Ces éléments ne peuvent suffire à caractériser l’existence d’un vice caché.
En l’état de ces éléments de preuve, Mme [H] [M] n’établit donc pas l’existence d’un vice caché. En effet, si elle rapporte la preuve de différentes réparations sur son véhicule, elle ne justifie pas d’un vice décelé sur ladite voiture revêtant une gravité certaine pour en diminuer ou faire disparaître son usage. Elle n’établit pas davantage que cet éventuel vice était antérieur à son achat et qu’il n’était pas apparent.
En conséquence, Mme [H] [M] verra sa demande formulée au titre de la garantie des vices cachés rejetée.
Sur la résistance abusive et le préjudice moral :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité délictuelle de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [H] [M] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice causé par le positionnement de la SARL AM AUTOMOBILES face à ses réclamations. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Partie perdante, Mme [H] [M] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [H] [M], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Rejette la demande de Mme [H] [M] au titre de la garantie des vices cachés résultant de l’achat d’un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SARL AM AUTOMOBILES le 25 mai 2024 ;
Rejette la demande de Mme [H] [M] au titre de la résistance abusive et du préjudice moral ;
Rejette la demande de Mme [H] [M] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Mme [H] [M] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Juge
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