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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 24 févr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C54W
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA [Localité 1]
DU 24 FÉVRIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [B], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie certifiée conforme M. [B], Me Bentejac le 24/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Février 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 03 octobre 2020, Monsieur [A] [B] a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES un prêt personnel n°44449369659001 d’un montant de 17.000 euros, au taux nominal de 3,50 % l’an, remboursable en 72 mensualités.
Monsieur [A] [B] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mai 2024 distribuée le 13 mai 2024, de lui payer la somme de 135,78 euros au titre des échéances impayées et ce, dans les quinze jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, la déchéance du terme serait prononcée.
A défaut de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024 distribuée le 26 juin 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [A] [B] de lui payer la somme de 9.040,17 euros au titre du solde du prêt.
Le 17 septembre 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins d’enjoindre à Monsieur [A] [B] de lui payer la somme de 9.622,33 en principal (contrat n°44449369659001) avec intérêts au taux contractuel de 3,5% annuel à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 sur la somme de 9.622,23 euros.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a enjoint à Monsieur [A] [B] de payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 9.622,33 en principal (contrat n°44449369659001) avec intérêts au taux contractuel de 3,5% annuel à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 sur la somme de 9.622,23 euros.
Monsieur [A] [B] a formé opposition le 21 février 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, la SA BPCE FINANCEMENT n’a pas comparu. Par jugement du même jour, le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a déclaré caduque la requête en injonction de payer en date du 23 octobre 2024 et a constaté l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025, Monsieur [A] [B] devant le tribunal de ce siège, auquel elle demande de :
— condamner le défendeur sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation à lui payer, au titre du prêt n°44449369659001 la somme en principal de 9.622,23 euros actualisée au 20 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 8.932,54 euros à compter de la déchéance du terme du 15 juin 2023 et au taux légal sur le surplus,
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire,
— condamner le défendeur sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil à lui payer, au titre du prêt n°44449369659001 la somme en principal de 9.622,23 euros actualisée au 20 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 8.932,54 euros à compter de la déchéance du terme du 15 juin 2023 et au taux légal sur le surplus,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
À l’audience du 06 janvier 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, représentée par son avocat, se rapporte aux termes de son assignation et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [A] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Le contrat a été conclu entre la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et Monsieur [A] [B]. Or, la demanderesse produit en pièce 9 une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024 distribuée le 26 juin 2024 par laquelle la SA BPCE FINANCEMENT, et non la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, notifie à Monsieur [A] [B] la déchéance du terme. La page 2 de cette mise en demeure détaille la créance et précise la référence du prêt, à savoir le n°44449369659001, qui est bien le prêt objet du présent litige.
Au surplus, la demanderesse produit en pièces 10 et 11 les requête en injonction de payer formée par la SA BPCE FINANCEMENT au titre de ce prêt et l’ordonnance d’injonction de payer du 23 octobre 2024 rendue au bénéfice de la SA BPCE FINANCEMENT.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SA BPCE FINANCEMENT a pris l’initiative de prononcer la déchéance du terme et d’initier une procédure en injonction de payer au titre du prêt objet du litige alors qu’elle n’est pas partie au contrat de telle sorte qu’il convient de rouvrir les débats aux fins de recueillir les observations de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sur :
— sa qualité à agir,
— les raisons pour lesquelles la SA BPCE FINANCEMENT, qui n’est pas partie au contrat, a pris l’initiative de prononcer la déchéance du terme et d’initier une procédure en injonction de payer au titre du prêt objet du présent litige.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 31 mars 2026 à 13h30 salle 100 afin que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES donne toute information utile sur:
— sa qualité à agir,
— les raisons pour lesquelles la SA BPCE FINANCEMENT, qui n’est pas partie au contrat, a pris l’initiative de prononcer la déchéance du terme et d’initier une procédure en injonction de payer au titre du prêt objet du présent litige ;
DIT que la notification aux parties du présent jugement vaut convocation à l’audience ci-dessus mentionnée ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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