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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 13 janv. 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBXG – Page / -
MINUTE N° : 08
JUGEMENT DU : 13 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00056 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBXG
AFFAIRE : [Z] [T] [JD] épouse [VC], [O] [OC] [VC] C/ [Y] [UV] [UW], [IH] [B] [LH] [UW] épouse [A], [HL] [C], [G] [TD] [IY] [UW]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 08
Prononcé le 13 janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [Z] [T] [JD] épouse [VC]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 33]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 38] (TUAMOTU)
représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [O] [OC] [VC]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 28] (RANGIROA) ([Localité 28])
Célibataire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 38] (TUAMOTU)
comparant à l’audience foraine du 12/06/2024 sur l’île de Rangiroa
représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [UV] [UW] demandeur à la requête en opposition sous dossier RG 24/00070 jointe par ordonnance n° 14 du 14/01/2025
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 33]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30] – (ret./BP 140800 cf.requête:résiliée) (maj 08/08/24) [Adresse 30]
concluant par écrit
Madame [IH] [B] [LH] [UW] épouse [A] demanderesse à la requête en opposition sous dossier RG 24/00070 jointe par ordonnance n° 14 du 14/01/2025
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 39]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
comparante à l’audience du 03/12/2024 et concluant par écrit
Monsieur [HL] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 37] (TUAMOTU)
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro C98735-2024-001806 du 27/06/2024)
comparant à l’audience foraine du 12/06/2024 sur l’île de Rangiroa
représenté par Me Laurent CURT, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [G] [TD] [IY] [UW] demanderesse à la requête en opposition sous dossier RG 24/00070 jointe par ordonnance n° 14 du 14/01/2025
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 33]
de nationalité Française, demeurant (retour sur ar.géo. : Hors Zone) [Adresse 29] – (retour sur BP:BP résiliée/tenter adr.géo.) [Adresse 29]
comparante à l’audience du 03/12/2024 et concluant par écrit
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [B] [K] [R] [V]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 33]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 34]
concluant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 02 DECEMBRE 2025
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR
: Gustave Nicolas FAMIBELLE
ASSESSEUR
: Clara TAPUTU
CADRE GREFFIER
: Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – sans procédure particulière
En date du 21 mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 28 mai 2024
Dossier N° RG 24/00056 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBXG
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 13 janvier 2026,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2024 sous le n° RG 24/00056, [Z] [JD] épouse [VC] et [O] [OC] [VC], son fils, ès qualités d’ayants droit de [HL] [VC], né le [Date naissance 23] 1950 à [Localité 28] et y décédé le [Date décès 12] 2012, ont saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de voir ordonner l’expulsion de [HL] [C] d’une terre dénommée [Localité 32] dite [Localité 36] parcelle n° [Cadastre 27] à [Localité 28], Rangiroa, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard et avec le concours de la force publique, avec exécution provisoire, et de le voir condamner au paiement d’une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 7 juin 2024, [B] [V] est intervenue volontairement à l’instance en qualité de petite fille de [WZ] [U], fille de [P] [CL] [U].
A l’audience foraine du 12 juin 2024 tenue à [Localité 28] sur l’atoll de Rangiroa, Monsieur [HL] [C] indique être l’arrière petit fils de [WZ] [U], fille de [CL] [U], déclaré propriétaire par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 24 juillet 1997 et conclut au débouté des consorts [VC] de leurs demandes.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2024 sous le n° RG 24/00070, [Y] [UV] [UW], [IH] [LH] [B] [UW] et [G] [TD] [IY] [UW], ès qualités d’ayants droit de [P] [CL] [U], décédé le [Date décès 17] 1958 à [Localité 28], ont saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de s’opposer à la requête des consorts [VC].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 janvier 2025 sous le n° 24/00056.
Par conclusions du 9 janvier 2025, Monsieur [HL] [C] demande au tribunal de constater qu’il détient les mêmes droits héréditaires que les demandeurs et conclut au débouté de leur demande d’expulsion.
Il sollicite également leur condamnation au paiement de la somme de 1 200 000 F CFP pour procédure abusive et vexatoire, outre la somme de 800 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, demande que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir et conclut à la condamnation des demandeurs aux dépens, distraits au profit de son conseil.
Par conclusions du 10 avril 2025, [B] [K] [R] [V] conclut au débouté des consorts [VC] de l’ensemble de leurs demandes, relevant en outre qu’ils ont lancé leur action sans consulter les autres indivisaires et qu’elle est donc irrecevable. Elle estime en outre que [HL] [C] bénéficie d’une prescription acquisitive sur le bien.
Par conclusions du 22 mai 2025, [Z] et [O] [VC] concluent au débouté de [HL] [C] et [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes.
Ils demandent au tribunal de constater l’occupation sans droit ni titre dela parcelle [Localité 32] dite [Localité 36] cadastrée section B n° [Cadastre 27] à [Localité 28], Rangiroa, par Monsieur [C], demandent au tribunal d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique, et de la condamner au paiement de la somme mensuelle de 150 000 FCFP à titre d’indemnité d’occupation à compter de 2001 ou subsidiairement du 28 mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, ce avec exécution provisoire. Ils concluetn à la condamnation de [HL] [C] à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Ils indiquent que l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete a déclaré [HL] [VC] propriétaire conjointement avec [VB] [U] de la terre en litige.
Ils soulignent que [HL] [C] ne fait pas partie des ayants droit de [HL] [VC], mais est le fils de [I] [U], petite fille de [WZ] [U], épouse de [OC] [VC], père de [HL] [VC], issu d’une relation de [WZ] antérieure à son union avec [OC] [VC].
Ils estiment que [HL] [C] ne peut bénéficier de l’usucapion de la terre, faute d’occuper en qualité de propriétaire mais en vertu d’une simple tolérance de sa famille, d’une occupation précaire et de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 24 juillet 1997.
Ils soulignent que seul [HL] [VC] qui a effectivement occupé la terre peut bénéficier de cet arrêt et relèvent que [SY] [M] [U] n’apparaît pas dans cet arrêt.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine de propriété de la terre
Par arrêt du 24 juillet 1997, rendu entre Monsieur [VB] [U] et Monsieur [HL] [VC] d’une part et Madame [ED] [N] [E] épouse [EL] d’autre part la Cour d’appel de Papeete a " constaté que les consorts [U]-[VC] ont établi la prescription acquisitive de la terre [Localité 32] dite [Localité 36]( parcelle n° [Cadastre 27] de [Localité 28] RANGIROA, ordonné la transcription de l’arrêt à la conservation des Hypothèques de Papeete et débouté Madame [E] de ses demandes d’expulsion et les consorts [U]-[VC] de leurs demandes de dommages et intérêts. ", infirmant de fait le jugement du tribunal de première instance de de Papeete en date du 19 mai 1993.
La terre [Localité 36] parcelle est cadastrée section B n° [Cadastre 27] à Rangiroa pour 3180 m2 et propriété au cadastre des " Consorts [U]- [VC] "
Sur la dévolution successorale
[HL] [XF] [FH] [VC], époux de [Z] [T] [JD], est né le [Date naissance 23] 1950 à [Localité 28] et y décédé le [Date décès 12] 2012.
Il laisse pour lui succéder outre son conjoint survivant son fils [O] [OC] [VC] né le [Date naissance 25] 1970 à [Localité 28].
[WZ] [OM] [VH] [U], née le [Date naissance 24] 1915 à Rangiroa, épouse de [BL] [VC] et décédée à [Localité 33] le [Date décès 9] 1982 en laissant pour lui succéder :
1.[SY] [M] [MD] [DJ] [U], né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 28] et décédé le [Date décès 26] 2020 en laissant notamment pour lui succéder :
1.1. [I] [AO] [U], née le [Date naissance 19] 1968 à [Localité 33], épouse [C], et décédée le [Date décès 16] 2020 en laissant notamment pour lui succéder :
1.1.1. [HL], [YS] [C], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 33]
2.Francette [VC] épouse [V], née le [Date naissance 21] 1948 à Rangiroa et décédée le [Date décès 13] 2022 à [Localité 31]a en laissant pour lui succéder, outre son conjoint survivant :
2.1. [GJ] [MJ] [V] épouse [AF], née le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 33]
2.2. [X], [OH] [V], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 33]
2.3. [WZ] [OB] [LH] [V], née le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 33]
2.4. [J] [GP] [V], née le [Date naissance 22] 1977 à [Localité 33]
2.5. [B] [K] [R] [V], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 33]
2.6. [L] [KF] [IN] [V], née le [Date naissance 14] 1983 à [Localité 33]
3. [HL] [XF] [FH] [VC], époux de [Z] [T] [JD], né le [Date naissance 23] 1950 à [Localité 28] et y décédé le [Date décès 12] 2012en laissant pour lui succéder, outre son conjoint survivant :
3.1. [O] [OC] [VC] né le [Date naissance 25] 1970 à [Localité 28]
4. [S] [BN] [VC] épouse [UW], née le [Date naissance 20] 1952 à [Localité 28]
5. [D] [YS] [VC], né le [Date naissance 8] 1953à [Localité 28]
6. [W] [FN] [CJ] épouse [AN], née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 28]
Sur la demande d’expulsion
Les demandeurs fondent leur demande d’expulsion sur le fait qu’ils estiment qu’ayant entretenu la terre, l’arrêt de 1997 qui attribue la terre aux consorts [U] [VC] doit uniquement bénéficier à [HL] [VC].
Néanmoins il convient de relever que la Cour d’appel de Papeete a indiqué dans la motivation de son arrêt que [P] [CL] [U] avait en droit la seule qualité d’usufruitier de [DP] [NW] [YX], ayant droit par voie collatérale du revendiquant d’origine, mais qu’il a légué par testament ses biens sur la terre [Localité 32] à ses deux enfants [F] et [WZ], indiquant dans son testament être propriétaire de ces biens par prescription, que la Cour d’appel relève que tous les témoins de l’enquête ont rapporté l’occupation du terrain par [CL] [U] avec ses enfants [F] et [WZ], qu’après le procès opposant les [SX] aux [E] [HL] [VC] continua à résider dansune maison sur la tere et que 5 ou 6 ans plus tard [VB] [U] y bâtit la sienne… et qu’il en résulte que la prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 27] est établie au profit des héritiers de [P] [CL] [U].
Ce dernier, par testaments des 7 novembre 1954 et 29 septembre 1955, a légué l’ensemble de ses biens à ses deux enfants adoptifs, [F], [H] [RF] [U] et [WZ] [AO] [VG] [U].
Les demandeurs ne peuvent donc sérieusement prétendre être les seuls propriétaires, comme ayants droit de [HL] [VC] de la terre [Localité 36] cadastrée B [Cadastre 27] à [Localité 28], Rangiroa.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’expulsion de [HL] [C] qui justifie venir aux droits de [WZ] [U] et n’est donc pas occupant sans droit ni titre de la terre.
Sur les demandes reconventionnelles
Une simple lecture de l’arrêt du 24 juillet 1997 par les demandeurs, assistés d’un conseil, leur aurait permis de se rendre compte qu’ils n’étaient pas seuls propriétaires de la terre en litige.
Leur action constitue donc un abus du droit d’ester en justice qui a causé un préjudice à Monsieur [C] dont l’expulsion a été sollicitée. Il sera indemnisé par l’octroi de la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles qui soont pris en charge à ce titre.
[Z] [JD] épouse [VC] et [O] [OC] [VC] qui succombent supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit [B] [V], [Y] [UV] [UW], [IH] [LH] [B] [UW] et [G] [TD] [IY] [UW] en leur intervention volontaire ;
Déboute [Z] [JD] épouse [VC] et [O] [OC] [VC] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne [Z] [JD] épouse [VC] et [O] [OC] [VC] à payer à [HL] [C] la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Déboute [HL] [C] de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne [Z] [JD] épouse [VC] et [O] [OC] [VC] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN,
Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier
Présidente
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