Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. YOUNITED, SCI, MAXWELL MAILLET BORDIEC c/ SAS |
Texte intégral
Du 14 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00492 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZZX
S.A. YOUNITED
C/
[T] [V], [L] [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/04/2025
Avocats : Me Maeva BOSCH
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
RCS de [Localité 8] N° 517586376
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Olivier HASCOETet Me Xavier HELAIN (Avocats au barreau d’ESSONNE)
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maeva BOSCH (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se fondant sur une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 16.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 5,08% (Taux annuel effectif global : 5,69%), émise le 19 février 2020 et acceptée par signatures électroniques en date du même jour, et arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, par acte introductif d’instance signifié les 29 et 31 janvier 2024, la S.A. YOUNITED a fait assigner M. [T] [V] et Mme [L] [F] à l’audience du 2 avril 2024 pour :
— être jugée recevable et fondée en ses demandes
— faire condamner solidairement M. [T] [V] et Mme [L] [F] au paiement de la somme de 13.430,48 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,08% à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022 et à titre subsidiaire à compter du jour de la délivrance de l’assignation
— voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— à titre infiniment subsidiaire faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et en ce cas faire condamner solidairement M. [T] [V] et Mme [L] [F] au paiement de la somme de 13.430,48 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de jugement à intervenir
— en tout état de cause,
* faire condamner M. [T] [V] et Mme [L] [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
* voir ordonner l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 514 du code procédure civile.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2025.
La S.A. YOUNITED, représentée par avocat, qui conclut au débouté des demandes mal fondées de Mme [L] [F], maintient ses demandes initiales et, y ajoutant dans l’hypothèse d’une condamnation au profit de Mme [L] [F], demande que M. [T] [V] soit condamné à la garantir et l’en relever indemne.
Elle indique fournir l’ensemble des justificatifs relatifs à l’exécution de ses obligations précontractuelles, que les défendeurs ayant été défaillants dans leurs obligations elle les a mis en demeure préalablement à la déchéance du terme, prononcée valablement en l’absence de régularisation. Subsidiairement elle fait valoir que la défaillance des emprunteurs justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. S’agissant de la dénégation de signature formée par Mme [F], se fondant sur l’article 1367 du code civil et l’article 1er du décret du 28 septembre 2017, elle indique produire le fichier de preuve qui concerne tant la signature de celle-ci que celle de M. [V], réalisées via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de chacun, de sorte que leur signature est présumée, Mme [F] ne démontrant pas la fausseté de cette signature électronique. Elle objecte en toute hypothèse qu’elle n’a commis aucun manquement, de sorte que la demande de dommages et intérêts à son encontre ne peut qu’être rejetée.
Mme [L] [F], représentée par avocat, et qui a fait signifier le 26 novembre 2024 à M. [T] [V] ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère, demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— déclarer inopposable à son égard le prêt offre n°7642379 d’un montant de 16.000 euros à un taux fixe de 5,08% souscrit par M. [T] [V] auprès de la S.A. YOUNITED et mentionnant frauduleusement son nom
— en conséquence juger qu’aucune somme ne pourra lui être réclamée au titre de ce contrat et débouter la S.A. YOUNITED des demandes formées à son encontre
— condamner la S.A. YOUNITED à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [T] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— débouter M. [T] [V] de toutes demandes formées à son encontre
— condamner solidairement la S.A. YOUNITED et M. [T] [V] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Elle indique avoir découvert l’existence du prêt lors de la réception de l’assignation, et avoir déposé plainte à l’encontre de M. [T] [V] qui a souscrit ce prêt à son nom sans l’en avertir. Invoquant les articles 1113, 1128, 1130, 1199, 1336 et 1367 du code civil et 287 du code procédure civile au soutien de sa contestation, elle indique être séparée de M. [T] [V] depuis le printemps 2020, qu’elle ignorait l’existence du contrat, qu’au moment de la signature alléguée elle se trouvait en déplacement professionnel, que les éléments fournis se trouvaient alors encore au domicile commun sans être laissés à la disposition de M. [T] [V], et soutient que l’utilisation du passeport aurait dû alerter la S.A. YOUNITED. Elle ajoute que les éléments fournis quant à l’adresse mail et au numéro de portable sont faux et qu’aucune vérification réelle de son identité n’a été faite.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l’article 1240 du code civil, elle invoque à l’encontre de la S.A. YOUNITED le défaut de vérifications minimales qui auraient permis d’établir qu’elle n’était pas souscripteur de ce prêt et l’absence de prise en compte des éléments transmis dès la délivrance de l’assignation, outre les conséquences dommageables qui en résultent. Elle soutient être fondée en sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [T] [V] qui a usé frauduleusement de son identité.
Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et informé par lettre simple des dates successives de report M. [T] [V] n’a jamais comparu.
MOTIFS
Sur l’absence d’un défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [T] [V] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. YOUNITED sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 février 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la dénégation de la signature
selon l’article 287 du code procédure civile “Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.”
L’article 288-1 du même code prévoit que “Lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption”.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles.
En l’espèce le fichier de preuve a été créé par la société UNIVERSIGN, dont il n’est pas établi qu’à la date de signature du contrat, soit le 19 février 2020, elle était agréée pour délivrer une signature qualifiée, puisque le certificat LSTI produit est en date du 3 décembre 2021 pour une évaluation de conformité en date du 30 septembre 2021.
Si des pièces propres à justifier de l’identité de Mme [L] [F] ont été produites lors du procédé de signature électronique, à savoir un passeport et des bulletins de salaire de décembre 2019 et janvier 2020, ces documents pouvaient aisément être en la possession de M. [T] [V], alors concubin de Mme [L] [F].
Celle-ci produit des éléments propres à démontrer que le jour de la signature du contrat elle n’était pas sur son lieu de vie mais en déplacement à [Localité 10] et [Localité 9], ce qui ne constituait pas un obstacle à la réalisation d’une signature électronique, mais il est effectivement peu usuel de se déplacer en métropole avec un passeport.
De plus Mme [L] [F] démontre que son adresse de messagerie électronique Gmail et son numéro de téléphone portable utilisés de longue date, ne sont pas ceux qui ont été communiqués pour le processus de signature électronique.
En outre, elle produit des échanges de message entre elle et M. [T] [V] au moyen de leurs téléphones portables respectifs relatifs à ce prêt et dans les suites de l’assignation, dans le cadre desquels elle exprime clairement sa contestation d’avoir signé ce prêt et invoque l’adresse GMAIL utilisée sur laquelle elle demande des explications, sans que M. [T] [V] reconnaisse la fraude, mais sans que celui-ci lui oppose qu’elle l’a effectivement signé, ce qui corrobore ce qu’indique Mme [L] [F].
Enfin Mme [L] [F] justifie avoir déposé plainte dès la réception de l’assignation, étant précisé qu’il découle des pièces produites que la S.A. YOUNITED a été seulement en contact avec M. [T] [V] et que les échéances étaient prélevées sur son compte.
Il en résulte d’une part que la siganture électronique ne peut être considérée comme qualifiée, d’autre part que la S.A. YOUNITED ne produit pas d’éléments suffisamment fiables pour établir que la signature doit être attribuée à Mme [L] [F], et enfin à l’inverse que celle-ci produit des éléments qui permettent de considérer qu’elle n’a pas signé l’offre de prêt.
Sur l’obligation de Mme [L] [F] au remboursement de la dette
Selon l’article 1199 du code civil les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.
Il en résulte que la demande en paiement fondée sur un contrat dont la partie assignée n’est pas signataire ne peut prospérer à son encontre sur le fondement contractuel.
Il vient d’être jugé qu’il n’est pas établi que Mme [L] [F] soit signataire de l’offre de prêt sur le fondement de laquelle la S.A. YOUNITED fonde sa demande en paiement.
En conséquence, ce prêt n’est pas opposable à Mme [L] [F] et la demande en paiement formée à son encontre ne peut prospérer.
La S.A. YOUNITED sera donc déboutée en ses demandes à l’encontre de Mme [L] [F].
Sur la créance de la S.A. YOUNITED à l’encontre de M. [T] [V]
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La S.A. YOUNITED justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [T]
[V] en produisant notamment, outre le contrat :
— le fichier de preuve de la signature numérique assorti de justificatifs de l’identité de M. [T] [V] alors que les débats permettent de confirmer que le numéro de téléphone portable utilisé est bien celui de M. [T] [V]
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. YOUNITED était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [T] [V] par courrier du 9 décembre 2021 adressé en la forme recommandé le 13 décembre 2021 mais non réclamé après avis, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, puis l’avoir mis en demeure après déchéance du terme prononcée le 16 juin 2022 par courrier du même jour.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 1.048,20 euros,
▸ capital restant dû : 11.465,07 euros,
▸ indemnité légale : 917,21euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 120 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. YOUNITED le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [T] [V], qui ne démontre pas avoir réglé en tout ou partie les sommes dues, sera par suite condamné à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 12.513,27 euros avec intérêts au taux de 5,08% à compter du 16 juin 2022 et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par Mme [L] [F]
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [L] [F] réclame la condamnation de la S.A. YOUNITED d’une part, de M. [T] [V] d’autre part, à lui payer des dommages et intérêts, respectivement à hauteur de 1.000 euros et 2.000 euros.
La S.A. YOUNITED pour assurer la fiabilité du processus a recouru à un prestataire, qui a procédé à des vérifications qui pouvaient laisser penser, sans faute, que Mme [L] [F] était signataire de l’offre de prêt puisque les adresses de messagerie électronique et numéros de téléphone portable des deux emprunteurs étaient distincts et que des pièces d’identité et bulletins de salaire, donnaient vraisemblance à la signature recueillie électroniquement.
L’action ne présente pas un caractère abusif et il ne peut être reproché au prêteur de ne pas avoir acquiescé à la contestation de Mme [L] [F].
La demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la S.A. YOUNITED sera donc rejetée.
Á l’inverse, en utilisant l’identité de Mme [L] [F] pour obtenir un prêt, M. [T] [V] a commis une faute extracontractuelle qui engage sa responsabilité à l’égard de celle-ci.
Elle justifie des troubles et tracas qui en résulte, puisqu’elle a été exposée à un fichage au FICP, une procédure judiciaire en paiement, à devoir déposer plainte et se défendre en justice.
En réparation du préjudice subi M. [T] [V] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [T] [V], qui succombe, et qui sera condamné à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Succombant en ses demandes à l’encontre de Mme [L] [F], la S.A. YOUNITED sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
M. [T] [V] sera quant à lui condamné à payer à Mme [L] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, étant observé que rien ne justifie de prononcer une solidarité entre la S.A. YOUNITED et M. [T] [V], en l’absence de tout fondement légal.
La S.A. YOUNITED a demandé que M. [T] [V] soit condamné à la relever indemne et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Néanmoins elle ne justifie pas avoir signifié cette demande additionnelle à M. [T] [V], non comparant, alors que selon l’article 68 du Code de Procédure Civile, les demandes incidentes telles les demandes additionnelles qui ont pour objet de modifier les demandes initiales, doivent être faites dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Elle sera donc jugée irrecevable en cette demande.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. YOUNITED recevable en son action en paiement au regard des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation ;
DIT que la signature électronique attribuée à Mme [L] [F] n’est pas fiable ;
DÉCLARE inopposable à Mme [L] [F] le prêt consenti selon offre de prêt d’un montant de 16.000 euros à un taux fixe de 5,08% souscrit le 19 février 2020 ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 12.513,27 euros avec intérêts au taux de 5,08% à compter du 16 juin 2022 et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE Mme [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A. YOUNITED ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à Mme [L] [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A. YOUNITED à payer à Mme [L] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAME M. [T] [V] à payer à Mme [L] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A. YOUNITED à l’encontre de Mme [L] [F] sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
DECLARE la S.A. YOUNITED irrecevable en sa demande en garantie et relever indemne par M. [T] [V] de la condamnation qui précède au profit de Mme [L] [F] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la
Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Monnaie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Centrale ·
- Europe ·
- Message ·
- Travailleur ·
- Finances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Demande
- Olt ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Clause ·
- Marque verbale ·
- Collection ·
- Contrat de licence ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Dessaisissement
- Logement ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Comptable ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- Report ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Séparation des pouvoirs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Engagement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Pierre
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Révocation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mission ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Référé
- Locataire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.