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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZZF
N° Minute : 25/742
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [R] [D]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
S.A.S. [Z] CHALETS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 381 148 360
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Fabienne MAGNA, avocat au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe LAURENT avocat au Barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [N] [D] et Monsieur [R] [D], en date du 29 septembre 2025, de la société par actions simplifiée [Z] CHALETS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [Z] CHALETS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir condamner la SAS [Z] CHALETS au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS [Z] CHALETS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a souhaité voir compléter la mission de l’expert, outre qui a sollicité de voir condamner solidairement Madame [N] [D] et Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 583,50 € au titre du solde dû sur la facture en date du 24 janvier 2025, les voir débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et les voir condamner solidairement aux entiers dépens,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle Madame [N] [D] et Monsieur [R] [D] ont repris leurs demandes en indiquant oralement s’opposer au paiement du solde des travaux et lors de laquelle la SAS [Z] CHALETS a réitéré ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [N] [D] et Monsieur [R] [D] exposent être propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 10]. Ils expliquent avoir confié à la SAS [Z] CHALETS la réalisation de travaux d’aménagement au cours des mois de novembre 2024 et mars 2025, moyennant la somme de 20.036,00 €. Ils indiquent cependant avoir constaté d’importantes malfaçons au niveau de la dalle en béton, de la couvertine, de l’escalier et de la terrasse. Ils indiquent également que des prestations non exécutées leur ont été facturées par la défenderesse.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 relevant l’existence de désordres et malfaçons sur les extérieurs du bien, à savoir sur la dalle en béton, l’escalier carrelé, la couvertine ainsi que sur la terrasse.
La SAS [Z] CHALETS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SAS [Z] CHALETS a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’identification du caractère apparent des désordres et non-conformités lors de la prise de possession des lieux apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SAS [Z] CHALETS expose que les époux [D] n’ont pas intégralement réglé la facture en date du 24 janvier 2025, de sorte qu’ils sont redevables de la somme de 583,50 €.
Néanmoins, les époux [D] contestent certaines facturations en l’absence d’exécution des prestations y afférentes. Dès lors, il apparaît qu’il existe un doute sur l’existence de l’obligation. L’expertise ordonnée précédemment ayant notamment pour objet de donner un avis sur les sommes éventuellement facturées, cette demande apparaît prématurée.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de provision de la SAS [Z] CHALETS.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [K] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 14]. : 0603495986, Mèl : [Courriel 13],
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Se rendre sur place en présence des parties dûment convoquées sis [Adresse 9] à [Localité 11] connaissance de l’ensemble des pièces communiquées par les parties,Constater l’état des lieux et décrire précisément les désordres et malfaçons,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, la destination de l’ouvrage, ou seulement l’esthétique,Analyser les causes des désordres, en déterminer l’origine,Indiquer si les désordres et non-conformités relevés étaient visibles et apparents lors de la prise de possession des lieux,Donner son avis sur l’imputabilité des désordres à la société [Z] CHALETS et, plus généralement, à tout intervenant identifié,Chiffrer le coût des reprises et réparations nécessaires pour remédier aux désordres, avec indication de la nature et du coût des travaux,Donner son avis sur les sommes éventuellement facturées à tort,Fournir tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance,S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse,Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [N] [D] et Monsieur [R] [D] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] avant le 12 janvier 2026 inclus ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande de provision formée par la société par actions simplifiée [Z] CHALETS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [D] et Monsieur [R] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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