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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/51364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD c/ Société SAGA, Société RISK CONTROL, Société A-BIME, S.A. EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51364 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA7C
N° :2/MC
Assignation du :
18, 19 et 20 Février 2026
N° Init : 22/51374
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
DEFENDERESSES
Société A-BIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société A-BIME
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Société RISK CONTROL
Sur le PV de signification de l’assignation : [Adresse 4] – [Adresse 5]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168
Société SAGA
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 18, 19 et 20 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions visées à l’audience de la société A-BIME par lesquelles elle a formulé des protestations et réserves ;
Vu les conclusions visées à l’audience de la société RISK CONTROL par lesquelles elle ne s’est pas opposée à la mesure d’instruction et a demandé à ce qu’il soit jugé qu’elle entend interrompre les délais de prescription à l’égard des sociétés demanderesses et défenderesses ;
Vu notre ordonnance du 15 Mars 2022 par laquelle Madame [Q] [R] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Dès lors qu’à ce stade, la question de la prescription et de la forclusion des actions qui pourraient être engagées ne se pose pas, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société RISK CONTROL de juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties demanderesses et défenderesses.
Il sera, en conséquence, uniquement rappelé qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité la mesure d’instruction, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la sociéété A-BIME et de l’absence d’opposition formulée par la société RISK CONTROL ;
Rendons commune à :
— La Société A-BIME
— La S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société A-BIME
— La société RISK CONTROL
— La Société SAGA
notre ordonnance de référé du 15 Mars 2022 ayant commis Madame [Q] [R] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de la société RISK CONTROL de juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties demanderesses et défenderesses ;
Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité la mesure d’instruction, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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