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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 mai 2024, n° 22/11935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me VIARIS DE LESEGNO #G605, Me MOLLANGER #D627, Me FONTAINE #E2366
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/11935
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5EI
N° MINUTE :
Assignation du :
21 septembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 mai 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. OLT SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [Y] [I] IP SARL
[Adresse 5]
[Localité 10] (LUXEMBOURG)
Société WORLD GINZA HOLDING
C/O AAMIL Ltd [Adresse 11],
[Adresse 11]
[Adresse 9] (REPUBLIQUE DE MAURICE)
représentées par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELURL SVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G605
DEFENDERESSES
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1] (USA)
Société OLT CONSULTING NYC LLC
[Localité 3]
[Localité 12] (USA)
représentées par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0627
S.A.S. KITSUNE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Margot FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2366
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée Madame de Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2024.
Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 16 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [I] est une créatrice de mode.
En 2008, souhaitant développer ses activités de styliste, elle s’est rapprochée de M. [U] [W] qui lui a proposé de financer sa première collection. Les parties ont organisé leur partenariat au moyen de plusieurs contrats : – un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de 6 mois par lequel Mme [I] a été engagée par la société Realitism, dont M. [W] est le dirigeant, à compter du 11 mai 2009 au 10 novembre 2009.
— un contrat de cession non daté par lequel elle a cédé ses droits d’auteur sur la première collection.
— un contrat de copropriété de la marque verbale française « [Y] [I] » n°3 680 175 déposée conjointement par Mme [I] et la société Realitism le 30 septembre 2009.
Le 17 décembre 2009, les parties ont constitué la société [Y] [I] Sarl, devenue à compter du 10 juin 2014 la société OLT SAS (la société OLT), dont le capital a été réparti à 95% au profit de la société Realitism et à hauteur de 5% pour Mme [I].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2010, Mme [I] a été engagée par la société [Y] [I] Sarl en qualité de styliste directrice artistique, moyennant une rémunération au SMIC comprenant la rémunération des fonctions salariales et celle de la cession des droits de propriété intellectuelle sur les produits créés dans le cadre de son contrat de travail.
La société OLT et Mme [I] ont déposé conjointement la marque semi-figurative « OLT » le 5 mars 2010 sous le n° 3 718 859 en classes 14, 22, 24, 25 et 26.
Par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps du 22 juin 2012, la société OLT a régularisé un nouveau contrat de travail augmentant la rémunération mensuelle de Mme [I] et stipulant une clause d’exclusivité à son profit lui permettant de percevoir un intéressement.
En 2014, la restructuration de la société OLT en SAS s’est accompagnée d’une modification de la répartition du capital en suite de la cession par M. [W] d’une partie du capital à Mme [I] et de l’entrée au capital de la société Triana Holding dont il est le dirigeant, ainsi que de la société Audacia.
Par contrat du 1er juillet 2014, Mme [I] a cédé à la société OLT ses droits portant sur la marque semi-figurative OLT moyennant le prix de 25.000 euros.
En décembre 2014, Mme [I] et la société World Ginza Holding (la société Ginza), dont M. [W] est le dirigeant ont constitué, à parts égales dans le capital, la société de droit Luxembourgeois [Y] [I] IP Sarl (la société OLT IP) dont l’objet social est « d’investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou d’origine que ce soit ».
Les associés ont conclu un pacte d’associé, dénommé Pacte OLT IP, qui définit les règles de gouvernance de l’entreprise et celles applicables en cas de mésentente ou de désengagement d’un associé. Une clause d’exclusivité engageant Mme [I] a été intégrée à ce pacte afin que si celle-ci entendait assurer des prestations de direction artistique auprès d’une société tierce, la société OLT IP ait seule qualité pour conclure de tels accords.
Par contrats des 30 janvier et 30 mars 2015, Mme [I] et la société Realitism ont cédé leurs droits sur la marque verbale à la société OLT IP moyennant la somme de 25.000 euros pour la première.
Par « contrat de licence exclusive d’utilisation du nom [Y] [I] » du 30 mars 2015, la société OLT IP a consenti à la société OLT une licence exclusive sur la marque verbale française « [Y] [I] ».
Les relations entre les associés sont devenues conflictuelles à la suite de divergences apparues sur les orientations à donner à la société OLT et de difficultés financières rencontrées par la société OLT.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a mis en redressement judiciaire la société OLT et désigné la SCP Abitbol & [K], prise en la personne de Me [K], en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Axyme, en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal de commerce a ensuite validé le plan de continuation présenté par M. [W], par un jugement du 14 juin 2019.
Le 5 juillet 2018, Mme [I] a quitté la société OLT.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [I] de sa demande en fixation au passif de la société OLT SAS d’une créance au titre de la rémunération de ses droits patrimoniaux d’auteur dans le cadre des créations réalisées dans le cadre des collaborations extérieures avec des entreprises tierces au cours des années 2015 et 2016 et l’a déboutée de sa demande subsidiaire en contrefaçon de droits d’auteur. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 25 janvier 2023 de la cour d’appel de Paris.
Le 8 septembre 2020, Mme [I] a constitué la société immatriculée dans l’Etat du Delaware OLT Consulting NYC LLC (la société OLT Consulting).
Mme [I] a déposé le 6 janvier 2022 à son nom personnel la marque « HOTEL [Y] » et développé sous cette marque une activité de vente d’articles de mode et d’accessoires brodés depuis le site www.[014].com, puis en février 2022, en collaboration avec la société Kitsune France, elle a commercialisé une collection d’articles de mode et d’accessoires.
Reprochant à Mme [I] d’avoir manqué à son obligation d’exclusivité stipulée dans le Pacte d’associés de la société OLT IP en ayant repris sur certains des articles de la collection des illustrations reproduisant les signes OLT et d’avoir associé le nom [Y] [I] et à la société Kitsune France, qui était informée de l’existence de la clause d’exclusivité, d’avoir outrepassé délibérément leurs droits, les sociétés World Ginza, OLT, OLT IP les ont, par actes d’huissier des 21,26 et 27 septembre 2022, assignées devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de condamnation de Mme [I] solidairement avec les sociétés Kitsune France et OLT Consulting LLC en qualités de tiers complices.
Par conclusions du 31 juillet 2023, les sociétés Ginza, OLT et OLT IP ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’opposer à Mme [I] des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [I] et d’obtenir communication sous astreinte de diverses pièces.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 2 février 2024, les sociétés Ginza, OLT IP et OLT demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 132, 138, 480, 789, 1355 du code de procédure civile, 1165 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 11 février 2016, de :- Juger irrecevable Mme [I] de sa demande de caducité du contrat de licence du 30 mars 2015, au vu de son absence de qualité à agir ;
— Juger irrecevable Mme [I] de sa demande d’interdiction d’usage par la société OLT des marques française et internationale [Y] [I] n° 3 680 175 et 130 99 50, au vu de son absence de qualité à agir ;
— La débouter de sa demande reconventionnelle
A titre principal :
— Juger irrecevable car prescrite Mme [I] en sa demande de nullité du contrat en date du 1 er janvier 2010 ;
— La débouter de sa demande reconventionnelle ;
A titre subsidiaire :
— Juger irrecevable Mme [I] de sa demande de nullité de la clause de propriété intellectuelle du contrat de travail du 1 er janvier 2010 compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif du Pôle 5-2 de la Cour d’appel de Paris en date du 25 janvier 2023 ;
— La débouter de sa demande reconventionnelle
— Prendre acte de la renonciation de Mme [I] à la demande en nullité de la clause de cession des droits d’auteur prévue au contrat de travail du 1er janvier 2010 et aux demandes subséquentes en condamnation de la société OLT à lui payer la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et d’auteur.
— Juger irrecevable la société Kitsune France de sa demande en requalification et en nullité de l’article 7 du pacte d’associés du 28 janvier 2015, au vu de son absence de qualité à agir ;
— La débouter de ses demandes reconventionnelles
— Ordonner à la société Kitsune France de communiquer aux sociétés OLT, OLT IP et Ginza : – La copie intégrale du contrat dont un extrait est intégré au paragraphe 63 de ses conclusions n°1 en date du 22 mai 2023 ;
— Une attestation certifiée comptablement du montant des sommes investies dans la fabrication, la commercialisation et la promotion des collections dirigées par Mme [I] intitulées « A Foxy Afternoon » (printemps-été 2022), « Daytime Tails » (Automne- hiver 2023) et Kitsune X Hotel [Y] – « Sweet Souvenirs » (Printemps été 2023) ;
— Une attestation certifiée conformé comptablement du montant des sommes versées à Mme [I] et à la société OLT Consulting au titre de toutes prestations attachées aux collections intitulées « A Foxy Afternoon » (printemps-été 2022), « Daytime Tails » (Automne- hiver 2023) et KITSUNE x HOTEL [Y] – « Sweet Souvenirs » (Printemps été 2023) ;
— Une attestation certifiée comptablement du chiffre d’affaires encaissé par la société KITSUNE France au titre de l’exploitation des collections intitulées « A Foxy Afternoon » (printemps-été 2022), « Daytime Tails » (Automne- hiver 2023) et KITSUNE x HOTEL [Y] – « Sweet Souvenirs » (Printemps été 2023) ;
— Assortir ces mesures d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant les 15 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à Mme [I] de produire tout document administratif permettant de justifier de son actuel domicile administratif et fiscal, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à Mme [I] de produire tous avis d’impositions afin de justifier de ses revenus en France comme à l’étranger, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à la société OLT Consulting de justifier de l’adresse de son siège social et de ses comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2023 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
— Déclarer la société Kitsune France irrecevable à opposer le secret des affaires afin de s’opposer à la production des pièces sollicitées ;
A titre subsidiaire, vus les articles L 151-1 et suivants du Code de Commerce
— Ordonner à la société Kitsune France de remettre du Juge de la Mise en État à une date à fixer et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai /
— La copie intégrale du contrat dont un extrait est intégré au paragraphe 63 de ses conclusions n°1 en date du 22 mai 2023 ;
— Une attestation certifiée comptablement du montant des sommes investies dans la fabrication, la commercialisation et la promotion des collections dirigées par Mme [I] intitulées « A Foxy Afternoon » (printemps-été 2022), « Daytime Tails » (Automne-hiver 2023) et KITSUNE x HOTEL [Y] – « Sweet Souvenirs » (Printemps été 2023) ;
— Une attestation certifiée conformé comptablement du montant des sommes versées à Mme [I] et à la société OLT Consulting au titre de toutes prestations attachées aux collections intitulées « A Foxy Afternoon » (printemps-été 2022), « Daytime Tails » (Automne- hiver 2023) et KITSUNE x HOTEL [Y] – « Sweet Souvenirs » (Printemps été 2023) ;
— Une attestation certifiée comptablement du chiffre d’affaires encaissé par la société KITSUNE France au titre de l’exploitation des collections intitulées « A Foxy Afternoon » (printemps-été 2022), « Daytime Tails » (Automne- hiver 2023) et Kitsune X Hotel
[Y] – « Sweet Souvenirs » (Printemps été 2023) ;
— Ordonner à la société Kitsune France de remettre du juge de la Mise en État à une date à fixer et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai un mémoire précisant, pour chaque information en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
— Organiser les modalités du cercle de confidentialité en déterminant les conditions de communication de ces pièces, ainsi que les personnes autorisées à en prendre connaissance ;
— A défaut, Ordonner la communication des pièces précités sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Mme [I], OLT Consulting et Kitsune France à verser à la société Ginza, OLT et OLT IP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL SVL AVOCAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d’incident en réplique notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Mme [I] et la société OLT Consulting demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 122, 788, 789 et 835 al. 1 du code procédure civile, 1035, 1036 et 2224 du code civil, L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :- Débouter les sociétés GINZA, OLT IP et OLT de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Mme [I] ;
— Débouter les sociétés Ginza, OLT IP et OLT de leur demande de communication de pièces dirigées à l’encontre de Mme [I] et de la société OLT Consulting ;
— Condamner solidairement les sociétés Ginza, OLT IP et OLT à payer à Mme [I] et à la société OLT Consulting la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés Ginza, OLT IP et OLT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident n°1 signifiées le 16 octobre 2023 par voie électronique, la société Kitsune France demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, 1179 et 1180 du code civil, L. 153-1 du code de commerce : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de KITSUNE :
— Juger recevable la société Kitsune France de sa demande en requalification et en nullité de l’article 3 du Pacte d’associés du 28 janvier 2015 ;
— Débouter les sociétés OLT, OLT IP et Ginza de leur fin de non-recevoir à ce titre.
Sur la demande de production forcée de pièces
— Concernant le contrat conclu entre la société KITSUNE France et OLT Consulting :
A titre principal,
— Rejeter la demande de production de la copie du contrat conclu entre la société Kitsune France et OLT Consulting
A titre subsidiaire,
— Limiter la production de la copie du contrat conclu entre la société Kitsune France et OLT Consulting à certains éléments à savoir : (i) la liste des parties concernées en première page, (ii) l’objet non détaillé du contrat, (iii) la clause de garantie et de représentation, (iv) les conditions de résiliation du contrat, (v) la clause de confidentialité.
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner que la production forcée de ce contrat ne pourrait intervenir qu’après que le tribunal aura statué au fond sur la nullité de la clause litigieuse, insérée à l’article 3 du Pacte d’associés du 28 janvier 2015 ;
— Concernant les attestations certifiées comptablement :
— Rejeter la demande de production forcée de l’ensemble des attestations certifiées comptablement.
En conséquence et en tout état de cause :
— Débouter les sociétés OLT IP, OLT et Ginza de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Kitsune France ;
— Condamner in solidum les sociétés OLT IP, OLT et Ginza à verser à la société Kitsune France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de Mme [I]
Moyen des parties
Les sociétés Ginza, OLT IP et OLT soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée par Mme [I] aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de licence conclu entre la société OLT et la société OLT IP, en ce qu’elle n’a pas qualité à agir à invoquer la caducité d’un contrat auquel elle est tiers, pas plus qu’elle n’a qualité à interdire l’usage de la marque française [Y] [I] n° 3 680 175, ni de la marque verbale internationale [Y] [I] n°130 99 50. Elles estiment qu’il est inexact de soutenir que le contrat de licence serait automatiquement caduc comme conséquence de la démission de Mme [I] de la société OLT.
Elles soulèvent également une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [I] en nullité de la clause de cession des droits d’auteur prévue au contratde travail du 1er janvier 2010, en ce que cette demande a été formée par conclusions en date du 25 mars 2023, soit plus de 13 années après la signature du contrat de travail, alors que la prescription de l’action en nullité est acquise depuis le 1er janvier 2015.
Mme [I] et la société OLT Consulting répliquent que la question soumise au juge de la mise en état est celle de savoir si l’article 1165 du code civil doit être interprété comme n’attribuant qu’aux seules parties à un contrat, la qualité à agir au sens de l’article 31 du cpc pour élever une prétention relevant de ce contrat. Elles soutiennent que l’article 1165 du code civil ne saurait être interprété comme attribuant un droit d’agir aux seules parties à un contrat et qu’en tout état de cause, la stipulation du contrat de licence dont il est demandé la caducité était la garantie donnée à Mme [I] que la société OLT ne pourrait plus utiliser la marque verbale [Y] [I] au cas où elle n’exercerait plus les fonctions de directrice artistique de la marque, les sociétés OLT IP et OLT ayant ainsi stipulé en sa faveur, ce qui lui permet de demander l’application de la disposition contractuelle en sa faveur. Elles ajoutent que dès lors qu’un contrat fait partie d’un ensemble contractuel, les effets de chacun des contrats de cet ensemble peuvent être revendiqués par les différentes parties à cet ensemble contractuel dès lors que ces contrats sont nécessaires à la réalisation d’une même opération économique et qu’ils interagissent entre eux.
Elles indiquent consentir à renoncer à la demande en nullité dont la prescription est soulevée.
Appréciation du juge de la mise en état
En application du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. », lesquelles sont définies à l’article 122 de ce même code, comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour « défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
S’il est, en principe, de la compétence exclusive du juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou du défaut de qualité et d’intérêt à agir, aux termes de l’article 789, 2ème alinéa, du code de procédure civile, lorsqu’il est nécessaire de trancher, au préalable, sur une question de fond, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, le juge de la mise en état est tenu de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement afin que cette dernière statue et sur la question de fond, et sur la fin de non-recevoir. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
a. – Sur le défaut de qualité à agir de Mme [I]
En l’espèce, Mme [I] demande au tribunal qu’il « prononce la caducité de la licence exclusive de marque verbale [Y] [I] conclue entre la société OLT IP et la société OLT » et en conséquence, qu’il soit fait « interdiction à la société OLT d’utiliser la marque française [Y] [I] n° 3 680 175 et la marque verbale internationale [Y] [I] n°1309950».
Il est constant que le contrat de licence exclusive sur la marque verbale [Y] [I] du 30 mars 2015 lie la société OLT IP, à laquelle Mme [I] avait cédé ses droits sur ladite marque, et la société OLT, de sorte que Mme [I] n’est pas partie à ce contrat.
Si en application de l’article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat de licence ne saurait créer d’obligations à la charge de Mme [I], il est admis de manière constante que le contrat lui est cependant opposable.
L’appréciation de la recevabilité de la demande de Mme [I] aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de licence exclusive de la marque verbale [Y] [I] implique qu’il soit préalablement tranché une question de fond : en effet, Mme [I] argue de la stipulation à son profit d’une clause du contrat de licence qui lui garantirait que la société OLT ne pourrait utiliser la marque verbale [Y] [I] dans l’hypothèse où elle n’exercerait plus les fonctions de directrice artistique de la marque conformément au préambule du pacte d’associé de la société OLT IP. L’existence d’une telle stipulation est une question de fond relevant de l’appréciation des juges du fond, de même que l’analyse de l’ensemble contractuel dans lequel s’insère, selon les défenderesses, le contrat de licence exclusive, comme un ensemble dont les contrats sont nécessaires à la réalisation d’une même opération économique et qui interagissent entre eux.
Dès lors, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, de renvoyer cette question à l’examen du tribunal.
b. – Sur la prescription de la demande en nullité de Mme [I]
La demande en nullité de la clause de cession des droits d’auteur stipulée au contrat de travail du 1er janvier 2010 a été formée par Mme [I] par conclusions en date du 25 mars 2023, soit plus de 13 ans après sa signature.
L’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, prévoit un délai de cinq ans pour les actions en nullité d’une convention.
L’action en nullité est donc prescrite depuis le 1er janvier 2015.
Les demanderesses seront donc accueillies en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité de la clause de cession des droits d’auteur prévue au contrat de travail du 1er janvier 2010, sans qu’il y ait lieu de faire droit à leur demande de prendre acte de ce que Mme [I] a renoncé à cette demande de nullité, une telle demande de « prise d’acte » excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, cependant qu’il y a lieu de constater que Mme [I] n’a pas formé au dispositif de ses écritures d’incident, ni même de celles au fond, une demande en constat de sa renonciation à demander la nullité de cette clause.
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société Kitsune
Les demanderesses soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Kitsune en ce qu’elle est tierce au Pacte d’associés de la société OLT IP qui stipule une clause dite d’exclusivité à l’article 3.
La société Kitsune oppose en substance que ses demandes visant à la requalification et à la nullité de l’article 3 du Pacte d’associés du 28 janvier 2015 sont recevables. Elle fait valoir qu’elle peut en effet invoquer la nullité du contrat, si celui-ci lui est opposé et qu’un tiers, qui y a un intérêt légitime, est recevable à contester la validité d’une clause de non-concurrence ou d’exclusivité et a fortiori une clause contenant une condition potestative.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation que les sociétés demanderesses demandent au tribunal que la société Kitsune soit condamnée in solidum avec Mme [I] en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant du manquement à l’exclusivité à laquelle Mme [I] était tenue et à la violation de laquelle il est reproché à la société KITSUNE FRANCE d’avoir, en toute connaissance de cause, participé, ce qui en fait une tierce complice de Mme [I].
Dans ses conclusions au fond en réponse aux demandes des sociétés Ginza, OLT et OLT IP, la société Kitsune soutient que la clause de l’article 3 du Pacte d’associés du 28 janvier 2015 doit être requalifiée en clause de non-concurrence et doit être annulée en ce qu’elle est disproportionnée dans son objet, illimitée dans l’espace et dans le temps, non rémunérée à la suite de la disparition de la contrepartie financière, que si cette clause est qualifiée de clause d’exclusivité, elle est également nulle en ce que son objet n’est ni déterminé, ni déterminable et en ce qu’elle est disproportionnée, et qu’en tout état de cause, elle prévoit une condition potestative en sorte qu’elle est nulle.
Dans la mesure où la société Kitsune, tiers au Pacte d’associé, se voit reprochée d’être complice de la violation par Mme [I] de la clause de l’article 3, elle est recevable à réclamer sa requalification et en tout état de cause sa nullité qu’elle oppose, en tout état de cause, en tant que moyen de défense au fond, ce qui relève de la seule appréciation des juges du fond.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés demanderesses à l’encontre de la société Kitsune.
Sur la demande de communication de pièces
Moyens des parties
Les sociétés Ginza, OLT et OLT IP demandent communication par la société Kitsune d’une copie intégrale du contrat qui aurait été conclu par celle-ci avec la société OLT Consulting et dont un extrait est visé dans ses conclusions. Elles ajoutent en réponse au grief de la société Kitsune selon lequel leur chiffrage du préjudice qu’elles invoquent ne serait pas sérieux qu’il lui appartient de leur communiquer l’ensemble des données chiffrées et certifiées permettant de justifier des investissements engagés dans les trois collections, des sommes versées à Mme [I] pour le sréaliser, des contrats conclus avec celle-ci et/ou la société OLT Consulting et du chiffre d’affaires généré par la vente des collections en cause. Elles invoquent la mauvaise foi de Mme [I] qui ferait usage de sa société OLT Consulting pour faire écran et qui dissimulerait son adresse en se faisant domicilier selon les procédures à une ancienne adresse en France ou à New York. Elles ont toutes les difficultés à à exécuter les cinq décisions judiciaires, deux ordonnances de référé, une décision au fond du tribunal judiciaire de Paris et deux arrêts de la cour d’appel de Paris) qui ont prononcé des condamnations exécutoires à l’encontre de la défenderesse.Elles demandent communication par la société OLT Consulting d’un justificatif de son siège social et par Mme [I] d’un justificatif de son domicile fiscal.
Mme [I] et la société OLT Consulting estiment que la demande de communication par la première d’un justificatif de son domicile fiscal et par la seconde d’un justificatif de son siège social actuel n’est pas justifiée.
La société Kitsune fait valoir que la procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces est régie par les dispositions des articles R.152-3 à R.152-9 du code de commerce. Elle estime que les demandes des sociétés Ginza, OLT et OLT IP traduisent une volonté d’obtenir des informations stratégiques et confidentielles sur son activité et que sa mise en cause obéit à des considérations opportunustes et injustifiées. Elle oppose le fait que le contrat dont il lui est demandé communication n’a pas été conclu avec Mme [I] mais avec la société de droit américain OLT Consulting, laquelle n’est pas Partie au Pacte d’associé dont il est reproché à la société Kitsune d’avoir contribué à la violation. Subsidiairement, elle demande que la production forcée de ce contrat soit limitée à certains éléments et plus subsidiairement encore qu’elle n’intervienne qu’après que le tribunal a statué au fond sur la nullité de la clause. Quant aux pièces comptables, elle considère que leur production forcée apparaît disproportionnée comme portant sur des pièces confidentielles et couvertes par le secret des affaires.
Appréciation du juge de la mise en état
Selon les articles 138 et 139 du code de procédure civile, une partie peut demander au juge d’enjoindre à un tiers de produire une pièce à peine d’astreinte. En outre, selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces et peut, dès lors, enjoindre à une partie, le temps de l’instruction de l’affaire, de respecter sous astreinte ses obligations contractuelles si l’astreinte est utile et proportionnée au litige.
Selon l’article L. 153-1 du code de commerce, « lorsque il est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense: (…)2o Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter.
Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants:
1o Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité;
2o Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret;
3o Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
En l’espèce, les sociétés demanderesses demandent communication forcée du contrat invoqué par la société Kitsuné dans ses écritures et qui la lie à la société OLT Consulting, au motif qu’il interviendrait en violation de la clause du Pacte d’associé. Il est constant que seule Mme [I] a signé ce Pacte à l’exclusion de la société OLT Consulting et que la société Kitsune n’a pas contracté avec Mme [I] mais avec cette société, ce dont elle justifie par la capture d’écran de la première page du contrat dans ses écritures. Dans la mesure, cependant, où elle se prévaut dans ses écritures d’une partie de ce contrat pour soutenir que la société OLT Consulting lui a garanti qu’elle avait le droit de conclure ce contrat, que ses dessins et modèles ne violaient aucun droit de propriété intellectuelle et que la société OLT Consulting la garantissait contre toutes les conséquences d’actions judiciaires menées à son encontre du fait de la violation éventuelles des droits de propriété intellectuelle d’un tiers, la production forcée de ce contrat apparaît justifiée, sans qu’il y ait lieu de la limiter à la liste des parties concernées en première page, l’objet non détaillé du contrat, la clause de garantie et de représentation, les conditions de résiliation du contrat et la clause de confidentialité, dès lors que la société Kitsune ne justifie pas en quoi les informations contenues dans le contrat relèveraient du secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, de sorte qu’elle est irrecevable à invoquer le secret des affaires pour s’opposer à la communication du contrat. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas toutefois nécessaire.
En revanche, la communication par la société Kitsune de documents comptables sur son activité économique apparaît disproportionnée au regard du fait que les parties demanderesses demandent réparation du préjudice qu’elles auraient subi du fait de la violation par Mme [I] d’une clause d’un Pacte d’associés dont il est constant que ni la société Kitsune, ni la société OLT Consulting, sa contractante, ne l’ont signée.
Dans ces conditions, les sociétés Ginza, OLT et OLT IP seront déboutées de leur demande de communication par la société Kitsune de ses pièces comptables.
S’agissant des demandes de communication de pièces formées à l’encontre de Mme [I] et de la société OLT Consulting, les demanderesses justifient aux débats que Mme [I] aurait quitté l’adresse à [Localité 13] où elle se faisait domicilier, cependant qu’elle se ferait domicilier selon les procédures en France ou à [Localité 13], en sorte qu’il apparaît justifié de la contraindre à produire un justificatif de son domicile administratif et fiscal, le tout sous une astreinte selon les conditions précisées au dispositif. De même, les demanderesses établissent que la société OLT Consulting a quitté l’adresse du siège social à laquelle l’assignation a été signifiée, ainsi qu’il ressort des constatations de l’huissier américain, en sorte qu’il doit être également enjoint à cette société de produire le justificatif de son siège actuel, le tout sous astreinte.
Sur les autres demandes
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
— JOINT AU FOND l’incident du chef de défaut de qualité à agir de Mme [I] ;
— DÉCLARE irrecevables, comme prescrite, la demande formée par Mme [I] en nullité de la clause de cession des droits d’auteur prévue au contrat de travail du 1er janvier 2010 ;
— DIT que la demande des sociétés World Ginza, OLT et [Y] [I] IP de prendre acte de ce que Mme [I] a renoncé à sa demande de nullité de la clause de cession des droits d’auteur du contrat de travail du 1er janvier 2010 est sans objet ;
— REJETTE la fin de non-recevoir formée par les sociétés OLT SAS, [Y] [I] IP SARL, Worl Ginza tirée du défaut de qualité à agir de la société Kitsune ;
— DÉCLARE recevable les demandes de la société Kitsune en requalification et nullité dela clause de l’article 3 du Pacte d’associés du 28 janvier 2015 ;
— ENJOINT à la société Kitsune de communiquer aux sociétés OLT, [Y] [I] IP et World Ginza la copie intégrale du contrat dont un extrait est reproduit dans les conclusions n°1, §.63, du 22 mai 2023 de la société Kitsune ;
— DIT n’y avoir lieu au prononcer d’une astreinte ;
— DÉBOUTE les sociétés OLT, [Y] [I] IP et World Ginza de leur demande en communication de pièces comptables dirigée contre la société Kitsune ;
— ENJOINT à Mme [Y] [I] de communiquer un justificatif de son domicile fiscal et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 150 jours ;
— ENJOINT à la société OLT Consulting NYC LLC de communiquer un justificatif de son siège social actuel et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 180 jours ;
— ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2024 à 10h00 aux fins de conclusions en réplique des demanderesses ;
— RÉSERVE les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 16 mai 2024
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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