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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, surendettement, 6 févr. 2026, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Avis au Journal officiel de la Polynésie Française le
Copies exécutoires remises à l’IEOM le
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SURENDETTEMENT
JUGEMENT
MINUTE N° : 4
DU : 6 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00040
N° Portalis : DB36-W-B7I-DDCF
Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;
Par requête déposée le 10 Septembre 2024, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00040 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDCF, Madame [S] [C] [E] veuve [L], a saisi la présente Juge, d’un recours contre une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
PARTIE DEMANDERESSE CRÉANCIÈRE
Madame [S] [C] [E] veuve [L], née le 29 Novembre 1957 à [Localité 1], demeurant au [Adresse 1]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 9 Juillet 2015
Et :
PARTIES DÉFENDERESSES
DÉBITRICE
Madame [V] [P] [H] [B] [J], née le 10 Octobre 1978 à [Localité 2], demeurant au [Adresse 2], bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/002508 du 30/07/2025
représentée par Me Sophie DUBAU, avocate
[Localité 3]
COMMUNE DE [Localité 4], sise [Adresse 3] à [Localité 5]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 9 Juillet 2015
[1] SAS, dont l’adresse postale est [Adresse 4]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 Juillet 2015
[Localité 6] SUD ENERGIE, dont le siège social est sis à [Adresse 5]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 8 Juillet 2015
[Localité 7], dont l’adresse postale est [Adresse 6]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 Juillet 2015
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [Localité 8], dont l’adresse postale est [Adresse 7]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 Juillet 2015
[Localité 9] PUBLIC (PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE), dont l’adresse postale est [Adresse 8]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 Juillet 2015
DIFFUSION PÉDAGOGIQUE DE LA POLYNÉSIE, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 10][Adresse 10]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 9 Juillet 2015
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commission de Surendettement de Polynésie Française le 19 août 2024 après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V] [J] caractérisée par l’impossibilité manifeste pour la débitrice de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré sa demande recevable et décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.
Cette mesure imposée a été notifiée aux créanciers et en particulier à Mme [C] [E] veuve [L] le 28 août 2024 qui a formé recours par courrier, arrivé au greffe le 10 septembre 2024, trouvant injuste à son égard la décision de la commission. Elle soutient qu’en 2019, Mme [J] était en situation précaire ; que son époux et elle -même avaient décidé de l’aider ; qu’il lui avait été confié un bout de leur terrain arboré en fruits et légumes pour la période du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2022 inclus ; qu’en 2022 , au décès de son époux, elle a vait demandé à Mme [J] si son compagnon et elle pouvaient assumer le paiement d’un loyer de 15.000 XPF mensuel ; que sur accord de Mme [J] elle a vait décidé de renouveler le bail soit du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2025 ; que par ailleurs elle soutient que Mme [J] travaille actuellement et est susceptible de signer un CDI très prochainement.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du Tribunal de Première Instance de PAPEETE.
Par conclusions du 7 novembre 2025 Mme [J] expose qu’au décès de son oncle elle ne pouvait pas payer le loyer imposé par Mme [L] ; qu’elle a quitté les lieux le 3 janvier 2024. Elle fait valoir que sa situation s’est encore dégradée car elle n’a pas retrouvé de travail ; qu’elle est séparée de son compagnon qui ne paie aucune contribution pour leur enfant commun mineur.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu de l’article 1er de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 : «la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir» ;
Trois conditions sont en conséquence exigées aux fins de recevabilité du dossier :
— la bonne foi du débiteur au moment du dépôt de sa requête
— son état de surendettement au jour de la décision de recevabilité
— le fait qu’il ne doive pas relever d’une autre procédure de règlement des dettes.
Il appartient en outre au débiteur de rapporter la preuve de sa situation de surendettement.
Il est rappelé que le montant des remboursements affecté au paiement des créances est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage soit réservée en priorité au débiteur. Cette part de ressources intègre, notamment, les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et fait référence au barème établi par la commission de surendettement.
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats, qu’après examen de la situation financière de la débitrice, il a été justement apprécié par la commission de l’impossibilité pour celle-ci de dégager une capacité de remboursement pour l’ensemble des dettes évalué à 625 989 XPF.
Par ailleurs, le reste de son patrimoine n’est manifestement constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les débats à l’audience ont confirmé la précarité de la situation de la débitrice.
Dans ces conditions, la procédure de liquidation ne générerait que des délais et des frais supplémentaires, sans aucun profit pour le débiteur ou les créanciers, aucun actif n’étant réalisable.
Il convient dès lors de rejeter la contestation formée par Mme [C] [E] veuve [L] d’homologuer la décision de la commission et de prononcer le rétablissement personnel de Mme [V] [J] sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejette la contestation de Mme [C] [E] veuve [L] ;
Homologue et confère force exécutoire à la mesure imposée de la Commission de Surendettement de la Polynésie française aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui est annexée à la présente décision,
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées aux articles LP 32 et LP 22 de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 ;
Dit qu’un avis de la présente décision sera adressé par le greffe pour publication au Journal Officiel de Polynésie française pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la présente décision,
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce-opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont, à défaut, éteintes,
Dit que le greffe notifiera la présente décision à l’Institut d'[S] d’Outre-mer, qui en informera la [2] afin qu’elle inscrive, Mme [V] [J] pour une période de cinq ans à compter de la date d’homologation, au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), rendu applicable en Polynésie française par l’arrêté du 18 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010,
Dit que les frais de publicité au Journal Officiel sont à la charge de la Polynésie française,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que copies exécutoires de cette décision seront adressées à chacune des parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception par la Commission de Surendettement.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi fait, jugé et prononcé le 6 Février 2026 ;
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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