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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 7 nov. 2024, n° 23/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/01185 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AEG
AFFAIRE : Mme [F] [T]( Me François BRUSCHI)
C/ M. Le Procureur de la République de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
née le 30 Juin 1974 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055/001/2023/000498 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 30 janvier 2023, Madame [F] [T] conteste la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française notifiée le 12 janvier 2007 par le Greffier en Chef du Tribunal d’Instance de NIMES.
Elle demande qu’il soit dit et jugé qu’elle établit bien avoir la nationalité française.
Elle soutient que sa grand-mère maternelle était française, et que son père était donc français de droit commun, et qu’elle est française, en application de l’article 18 du code civil.
Par ordonnance d’incident du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’absence du formulaire prévu à l’article 1045-1 du code de procédure civile, et a déclaré recevable la requête de Madame [T].
Par avis du 17 mai 2023, Monsieur le Procureur de la République soutient qu’en application de l’article 29-3 du code civil, la requête de Madame [T] est irrecevable en ce qu’elle demande qu’il soit jugé qu’elle est française
La clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
Lors de l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
L’article 1045-2 du code civil dispose, en son dernier alinéa, que le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
En l’espèce, par ordonnance d’incident du 10 octobre 2023, il a été jugé que la requête de Madame [T] concernant un refus de délivrance de certificat de nationalité antérieur au 1er septembre 2022, le formulaire prescrit par l’article 1045-1 du code de procédure civile ne pouvait pas être joint à la requête, et que sa requête était donc recevable.
Toutefois, Madame [T], dans sa requête, ne forme pas de demande tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé que Madame [T] établit avoir la nationalité française
L’article 31-3 du code civil dispose que lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Il résulte de ces dispositions que l’objet de l’action en contestation ouverte par l’article 1045-2 du code de procédure civile tend exclusivement à contester la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française.
Seule l’action déclaratoire de nationalité française, engagée sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, par voie d’assignation, permet au tribunal de dire qu’une personne et de nationalité française.
Dès lors, Madame [T] verra jugée irrecevable sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle est de nationalité française, ainsi que formulé dans sa requête.
Sur les dépens
Madame [T] succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et premier ressort,
Constate qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
Constate que Madame [F] [T] ne sollicite pas la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Juge irrecevable, comme formulée par voie de requête, la demande tendant à ce qu’il soit jugé que Madame [F] [T] est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil.
Condamne Madame [F] [T] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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