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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 17 mars 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté c/ S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [Y], [I], [T], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Julie FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR(S) :
S.A. GMF ASSURANCES, sise, [Adresse 2]
représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me FAISANT
copie conforme délivrée à Me CANLORBE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [Y], [T] est propriétaire du véhicule BMW X5 immatriculé EZ-229- TC, lequel est assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES au titre d’une garantie AUTO PASS tous risques confort.
Le 9 août 2024, suite à des dommages constatés sur son véhicule (impacts et rayures au niveau de l’aile arrière droite et du pare-chocs arrière), Monsieur, [Y], [T] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance en indiquant qu’un tiers non identifié était impliqué dans la survenue des désordres, et ce alors que son véhicule était en stationnement sur la commune de, [Localité 1] (40).
Dans ses rapports d’expertise des 3 et 13 septembre 2024, le Cabinet, [V] mandaté par l’assureur a conclu que les dommages affectant le véhicule ne coïncidaient pas avec les circonstances déclarées et que les éléments relevés étaient plutôt compatibles avec un choc en circulation avec un corps fixe éventuellement lié à du mobilier urbain de type borne ou poteau. Les frais de remise en état ont été évalués par le réparateur (Carrosserie Dacquoise) à la somme de 1414,22 euros.
Contestant ces conclusions, Monsieur, [Y], [T] a fait diligenter une nouvelle expertise auprès de Monsieur, [L], [O], expert automobile. Aux termes de son rapport établi le 5 décembre 2024, l’expert a conclu que si l’origine des dommages restait incertaine, néanmoins le véhicule avait bien été endommagé en stationnement.
Dans son rapport en date du 7 décembre 2024, le Cabinet, [V] a maintenu sa position initiale.
Si un arbitrage a été envisagé entre les parties avec la nomination d’un troisième expert, la procédure n’a pas abouti et l’assurance a maintenu son exclusion de garantie.
Par courrier du 5 juin 2025 de son conseil, Monsieur, [T] a mis en demeure la SA GMF ASSURANCES d’appliquer la garantie dommages tous accidents, et de lui régler sous quinzaine la somme de 4077,70 euros (1985,80 euros au titre du devis de réparation BMW, 1046,70 euros au titre de la facture de contre-expertise contradictoire, 1045,20 euros au titre des frais d’avocat).
Par acte du 4 août 2025, Monsieur, [Y], [T] a assigné la SA GMF ASSURANCES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
Le 26 août 2025, la GMF a effectué un virement de la somme de 1201,22 euros au profit de Monsieur, [Y], [T] (franchise de 213 euros déduite).
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur, [Y], [T] représenté par son conseil a sollicité de voir :
— condamner la GMF à garantir le sinistre occasionné le 9 août 2024,
En conséquence,
— condamner la GMF à verser à Monsieur, [T] la somme de 1985,80 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de la première mise en demeure, dont il faudra déduire les 1201,22 euros versés par l’assureur le 26 août 2025 et la franchise de 213 euros,
— la condamner à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, depuis le 9 août 2024 jusqu’au jour de la décision à venir, soit une somme de 3800 euros arrêtée au 9 mars 2026,
— la condamner à lui verser la somme de 1046,70 euros au titre des frais d’expertise de Monsieur, [O],
— la condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la GMF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA GMF ASSURANCES représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— prendre acte de l’indemnisation de Monsieur, [Y], [T] et la déclarer satisfactoire,
— prendre acte de l’acceptation de la GMF au titre du remboursement des frais d’expertise de Monsieur, [O] à hauteur de 1046,70 euros,
— fixer à la somme de 213 euros le montant de la franchise restant à la charge de Monsieur, [Y], [T],
— débouter Monsieur, [Y], [T] du surplus de ses demandes.
MOTIFS
Selon l’article L113-1 du code de assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient tout d’abord de constater que depuis l’introduction de la présente procédure, la GMF
a réglé à son assuré la somme de 1201,22 euros en réparation du dommage matériel. Par ailleurs, la compagnie accepte de prendre en charge la somme de 1046,70 euros telle que réclamée par Monsieur, [Y], [T] au titre des frais d’expertise de Monsieur, [O] (facture du 5 février 2025).
Monsieur, [Y], [T] maintient cependant certaines demandes en réparation de divers postes de préjudice.
Il sollicite tout d’abord le paiement de la somme de 784,58 euros au titre des frais de réparation, ce qui correspond à la différence entre le montant des réparations estimé par son concessionnaire BMW (1985,80 euros TTC selon devis du 27 mai 2025) et celui retenu par le réparateur dans le cadre de la première expertise (1414,22 euros selon le rapport du 3 septembre 2024), et ce après déduction des frais de franchise prévus au contrat (213 euros).
Il fait valoir qu’il a toujours fait réaliser ses entretiens et réparations auprès du concessionnaire BMW et que cela est un gage de sécurité et de suivi en cas de revente ; qu’il n’a pas à minimiser son préjudice en faisant des réparations auprès d’un autre réparateur.
Cependant, il n’est pas établi que le devis présenté par l’assureur qui concerne des réparations de carrosserie et de remise en peinture ne permettrait pas de remettre en état le véhicule de manière satisfaisante. Il apparaît par ailleurs que ce devis présente un nombre d’heure de main d’oeuvre beaucoup plus élevé que celui présenté par le concessionnaire BMW et pour des coûts horaires nettement inférieurs.
Dans ces conditions, et dans la mesure où l’assureur ne doit assumer que le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation complémentaire de Monsieur, [Y], [T].
Concernant le préjudice de jouissance allégué, Monsieur, [Y], [T] sollicite le paiement de la somme de 3800 euros ce qui correspond à l’évaluation dudit préjudice au 9 mars 2026 (200 euros x 19 mois). Il fait valoir qu’il a été contraint de limiter l’utilisation de son véhicule aux petits trajets afin d’éviter l’aggravation des dommages.
Si, ainsi que le soutient Monsieur, [Y], [T], l’existence d’un préjudice de jouissance d’un véhicule accidenté n’est pas conditionné à une impossibilité totale d’utilisation, cependant les dommages constatés n’affectent que la carrosserie du véhicule et il n’est pas établi que celui-ci ait été entravé dans ses caractéristiques essentielles.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur, [Y], [T] au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant de la somme réclamée au titre du préjudice moral (2500 euros), il apparaît que comme le souligne Monsieur, [Y], [T], la compagnie a persisté à lui opposer un refus de garantie alors qu’il était assuré tous risques, en présence de rapports d’expertises contradictoires, et ce sans pour autant établir l’existence de fausses déclarations de la part de l’assuré.
Par ailleurs Monsieur, [Y], [T] a dû relancer l’assureur à plusieurs reprises pour avoir des informations sur les suites des expertises et toutes les investigations utiles (analyse de la peinture verte) n’ont pas été faites ; l’assureur ne l’a finalement indemnisé qu’après avoir été assigné devant la présente juridiction.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
* * *
La SA GMF ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1200 euros à Monsieur, [Y], [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société GMF ASSURANCES a réglé à Monsieur, [Y], [T] la somme de 1201,22 euros en réparation de son dommage matériel,
Prend acte de son acceptation de prendre en charge la somme de 1046,70 euros au titre des frais d’expertise de Monsieur, [O],
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur, [Y], [T] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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