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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 18 nov. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01323 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQUJ
MINUTE N° 25/219
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
La SARL HOST SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 829 100 072, dont le siège social est sis « [Adresse 3] (France) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 29 Janvier 1968 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Grosse délivrée
le : 18 novembre 2025
à
Maître [J] [Z] de la SELARL CADJI & ASSOCIES
Maître [U] [W] de la SELARL CADJI & ASSOCIES
Me Thibault POMARES
représenté par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et Maître Germain LICCIONI de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 30 septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société HOST SERVICES, locataire d’un local commercial appartenant à Monsieur [O], conteste l’exécution d’une procédure d’expulsion prononcée par jugement du 14 mars 2024 du fait du bénéfice d’une procédure de sauvegarde de justice par jugement du 12 avril 2024 et du fait qu’elle ait interjeté appel du jugement prononçant la résiliation du bail commercial et son expulsion.
Par assignation en date du 25/08/25 délivrée dans le cadre d’une procédure a jour fixe la SARL HOST SERVICES a assigné M. [K] [O] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater que la société HOST SERVICES a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du 12 avril 2024,
— constater que le jugement du 14 mars 2024 n’avait pas acquis force de chose jugée à cette date,
— constater que Monsieur [O] ne peut donc plus procéder à quelque démarche ou acte positif en expulsion à l’encontre de la société HOST SERVICES durant toute la durée de la procédure de sauvegarde dont elle fait l’objet,
— juger que la société HOST SERVICES est toujours locataire de l’ensemble immobilier sis sur la commune des [Localité 7], [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 5] à la faveur de l’acte de cession de fonds de commerce du 28 avril 2017,
En conséquence,
— prononcer une interdiction à l’encontre de Monsieur [O] de réaliser quelque démarche ou acte positif en expulsion à l’encontre de la société HOST SERVICES durant toute la durée de la procédure de sauvegarde dont elle fait l’objet, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par acte et infraction constatée.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] [O] à verser à la société HOST SERVICE la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 29/09/25 la SARL HOST SERVICES maintient ses demandes en portant la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 15.000€.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09/09/25 M. [K] [O] demande au tribunal, de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent matériellement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon,
A défaut,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées,
A défaut, subsidiairement,
— rejeter les prétentions de la SARL HOST SERVICES,
En tout état de cause,
— débouter la SARL HOST SERVICES de ses prétentions,
— condamner la SARL HOST SERVICES à lui verser 30.000€ au titre de la procédure abusive,
— condamner la SARL HOST SERVICES à lui verser 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’assignation à jour fixe a donné lieu à une audience de plaidoirie le 30/09/25 et le délibéré a été fixé au 18/11/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’incompétence matérielle
Vu l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 81 du Code de procédure civile,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Cela conduit à considérer que le fait de vouloir, comme le soutien le demandeur, « faire reconnaître un droit de ne pas être expulsé » qui serait issu de la procédure de sauvegarde ne saurait se traduire dans une prétention recevable dans le cadre d’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire. En effet, si la législation prévoit que la procédure de sauvegarde protège contre les mesures d’expulsion, c’est devant le juge compétent (à savoir le juge de l’exécution) qu’un tel contentieux doit être porté.
Il faut par ailleurs constater que la seule prétention recevable subsistante de la SARL HOST SERVICES consiste dans le fait de voir « prononcer une interdiction à l’encontre de M. [K] [O] de réaliser quelque démarche ou acte positif en expulsion » et ce assorti d’une astreinte.
Le contentieux relevant du juge de l’exécution, l’exception d’incompétence matérielle soulevée sera retenue.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Les demandes relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservées.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
RECOIT l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [O] ;
RENVOIE le litige devant le juge de l’exécution du tribunal de Tarascon ;
RESERVE les demandes portant sur la suspension des mesures d’expulsion ainsi que sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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