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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 25/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PARLE LOGEMENT c/ [A]
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/02170 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOOE
Grosse délivrée
à Me Philippe AONZO
Expédition délivrée
à Madame [D] [G] [A]
le
DEMANDERESSE:
Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PARLE LOGEMENT
Représenté par Mr OZENDA Jean son Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [D] [G] [A]
née le 19 Décembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL) a, selon acte sous seing privé du 20 juillet 2020, donné en sous-location meublée à Madame [D] [A], pour une durée de quatre mois renouvelable et au plus pour celle du contrat de bail principal entre le locataire et le propriétaire, un logement dont la Fondation de [Localité 5] Patronage Saint Pierre Actes est propriétaire sis à [Adresse 3], [Adresse 4], 1er étage, moyennant un loyer mensuel de 530,23 euros et une provision mensuelle sur charges de 14,00 euros, soit un total mensuel de 544,23 euros.
Ce contrat a été signé en présence de la Fondation de [Localité 5] Patronage Saint Pierre ; cette dernière ayant conclu la convention de location de logements en vue de les sous-louer à titre temporaire avec l’Association ACTEIL le 05 janvier 2009.
Madame [D] [A] a intégré le logement avec sa fille, [V] [K] et son compagnon Monsieur [Z] ainsi que leurs deux chiens.
L’adhésion à l’accompagnement social de Madame [D] [A] n’a pas été satisfaisante en raison de l’absence de respect de ses obligations (rendez-vous non honorés notamment et impayés locatifs).
L’accompagnement social de Madame [D] [A] a donc pris fin depuis le 1er juillet 2021 et par lettre du 11 juillet 2021, la fondation de [Localité 5] Patronale Saint PIERRE Actes demande à sa locataire de libérer les lieux et rapporter les clefs au plus vite et en tout états de cause pour le 20 juillet 2021.
C’est ainsi que par acte du commissaire de justice en date du 16 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, l’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL) a fait assigner Madame [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 heures 15 aux fins notamment, sur le fondement des articles 1709 à 1762, 1124 et suivants, 1231 et suivants ainsi que sur les dispositions de la loi du 06 juillet 1989, de prononcer la résiliation du contrat de sous-location liant les parties et statuer sur ses conséquences.
Vu les deux renvois de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection dont le dernier à l’audience du 10 février 2026 à 14 heures et les convocations de Madame [D] [A] aux audiences de renvoi par le greffe en date des 17 octobre 2025 et 10 décembre 2025,
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 10 février 2026, l’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL) représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation.
Madame [D] [A] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat de sous-location liant les parties stipule à l’article 8 l’ensemble des obligations auxquelles est tenu le sous-locataire, notamment celle de payer le loyer et les charges (cf articles 3 et 4) et user paisiblement des locaux loués.
Aux termes de l’article 11, le locataire peut donner congé au sous-locataire, sous réserve de respecter un préavis d’un mois notamment en cas de fin de contrat de séjour et de l’accompagnement socio-éducatif ou en cas de non-respect par le sous-locataire des obligations résultant du contrat de séjour et de l’accompagnement socio-éducatif.
En l’espèce, le bilan d’accompagnement social de Madame [D] [A] établi le 16 avril 2021 précise que la famille sollicite une dernière prolongation de séjour de 3 mois au CHRS insertion à compter du 1er avril 2021 et fixe divers objectifs individualisés pour cette ultime période du 1er avril 2021 au 1er juillet 2021, à savoir :
— le règlement des différentiels de loyer,
— l’accès aux ressources pour Madame et Monsieur,
— nouvelle demande d’aide au logement,
— communication des éléments avec justificatifs pour pouvoir établir un budget.
L’adhésion à l’accompagnement social de Madame [D] [A] n’a pas été satisfaisante en raison de l’absence de respect de ses obligations (rendez-vous non honorés notamment et impayés locatifs).
L’accompagnement social de Madame [D] [A] a donc pris fin depuis le 1er juillet 2021 et par lettre du 11 juillet 2021, la fondation de [Localité 5] Patronale Saint PIERRE Actes demande à sa locataire de libérer les lieux et rapporter les clefs au plus vite et en tout état de cause pour le 20 juillet 2021, lui rappelant sa dette locative d’un montant de 2 440,00 euros devant être réglée dans les plus brefs délais.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 11 du contrat et du délai d’un mois de préavis requis, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de sous-location du 20 juillet 2020 par l’effet du congé délivré le 11 juillet 2021 à effet au 11 août 2021.
Madame [D] [A] est donc occupante sans droit ni titre du logement meublé situé à [Adresse 5], 1er étage à compter du 11 août 2021 à minuit.
Celle-ci a été mise en demeure de quitter les lieux occupés irrégulièrement selon courriers en date des 18 février 2025 et 03 mars 2025, ce dernier expédié sous la forme de pli recommandé avec accusé de réception en vain.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de la sous-locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à l’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL) une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500,00 euros par mois comme demandé, charges locatives justifiées en sus à compter du 12 août 2021, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la locataire principale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il n’y a lieu de fixer, en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte provisoire à l’obligation de la sous-locataire de quitter les lieux dès lors que le recours éventuel à la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante apparaît être une mesure suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et qui appartiendraient à la sous-locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-location
Selon l’alinéa 2 de l’article 1728 du code civil, le sous-locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
L’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL) produit notamment au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, la convention de location de logements en vue de les sous-louer à titre temporaire du 05 janvier 2009, le contrat de sous-location meublé du 20 juillet 2020, le bilan d’accompagnement social du 16 avril 2021 (prolongation) et un décompte locatif actualisé au 06 février 2026 duquel il ressort que Madame [D] [A] resterait devoir à cette date la somme de 35 039,53 euros.
Toutefois, l’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL) ne démontre pas avoir porté à la connaissance de Madame [D] [A] ce dernier décompte locatif en son absence à l’audience et ce afin de respecter le principe du contradictoire.
Le tribunal ne retiendra donc que la somme de 29 305,18 euros arrêtée au 30 avril 2025 et visée dans l’assignation au titre de l’arriéré locatif.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé cette somme au jour où le juge statue.
Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [A] à payer à l’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL) la somme de 29 305,18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [D] [A], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à l’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL) une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location meublé en date du 20 juillet 2020 à effet au 11 août 2021 par l’effet du congé du 11 juillet 2021,
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [D] [A] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés sis à [Adresse 6] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au sous-locataire, sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [D] [A] à payer à l’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL) une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500,00 euros comme demandé, charges locatives justifiées en sus, à la date de la résiliation du contrat de sous-location, à compter du 12 août 2021 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la locataire principale, et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE Madame [D] [A] à payer à l’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL) la somme de 29 305,18 euros au titre de l’arriéré locatif, loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes de l’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL), dont celle en fixation d’une astreinte provisoire à l’obligation de la sous-locataire de quitter les lieux occupés,
CONDAMNE Madame [D] [A] à payer à l’Association ACTION EDUCATIVE ET D’INSERTION PAR LE LOGEMENT (ACTEIL) la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [A] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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