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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 27 févr. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me LAMOURETTE, M. [D], JE
Copies exécutoires élivrées le à Me LAMOURETTE, M. [D],
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 108
DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00528 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGZK
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) [Localité 2]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) [Localité 2]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 16 juin 2025,
PRONONCE pour aux torts exclusifs de l’époux le divorce de:
Monsieur [G], [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (Tahiti – Polynésie Française)
et de
Madame [J], [E] [T]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Tahiti -Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] (Tahiti – Polynésie Française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M] et [F] au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [G] [D] accueille les enfants mineurs ; et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE:
— en période scolaire, les fins des semaines paires du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures,
— durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
enfants récupérés et ramenés par le père ou une personne digne de confiance chez la mère.
CONSTATE que Madame [J], [E] [T] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 545-1 du Code de procédure civile de la Polynésie Française,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
CONDAMNE Monsieur [G], [K] [D] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
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