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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMEA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [K] [L]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [N] [P] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ATHENA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1111
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 204, Madame [K] [L] et Monsieur [N] [P] [C] ont assigné en référé la société ATHENA devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile pour voir :
— Condamner la SAS ATHENA à libérer l’assiette de la servitude figurant dans l’acte du 10 décembre 2018 et ce dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
— La condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
— La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat en date des 21 novembre 2022 et 17 juillet 2024.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section BL numéro [Cadastre 3], qui bénéficie d’une servitude de passage sur un fond, cadastré section BL numéro [Cadastre 2], acquis par la société ATHENA le 20 septembre 2022. Ils précisent que par ordonnance de référés du 6 septembre 2022 ils avaient obtenu la condamnation des précédents propriétaires à libérer la servitude de passage mais que la société acquéreur n’a pas respecté cette décision, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 24 avril 2023. Ils ajoutent que si le conseil de cette société a indiqué par courrier que la servitude était libre, tel n’est pas le cas puisque le sol est dépourvu d’enrobé à de nombreux endroits et que la végétation n’est pas contenue, de sorte que le passage d’un véhicule est impossible. Ils s’estiment dès lors bien fondés à agir pour obtenir la libération de l’assiette de servitude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [K] [L] et Monsieur [N] [P] [C], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation. S’en rapportant à leurs conclusions écrites régulièrement visées par le greffe, ils ont répondu aux moyens adverses et maintenu leurs demandes.
Ils précisent à ce titre de l’intervention opérée par la société défenderesse pour débroussailler l’assiette de servitude est insuffisante, les difficultés perdurant en raison de l’absence d’enrobé uniforme entrainant l’accumulation de boue et de gravats rendant le passage impropre à la circulation avec un véhicule de tourisme.
En défense, la société ATHENA, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter les demandeurs de leurs demandes ;
— Donner acte aux demandeurs de leur aveu judiciaire relatif à l’intervention de la société ATHENA qui a tondu la végétation ;
— Les condamner à une amende civile ;
— Les condamner à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Les condamner à payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune mesure à ordonner, aucun dommage, ni aucun trouble manifestement illicite. Elle ajoute avoir procédé, dès réception de l’assignation, au débroussaillage du chemin, ce qu’elle a fait constater par un commissaire de justice le 18 septembre 2024, de sorte qu’il n’existe plus de difficulté. Elle considère dès lors que la procédure maintenue est abusive et que le recours au tribunal est disproportionné. Elle indique en outre que ce sont les demandeurs qui ont fait apporter la terre sur le chemin, créant ainsi la boue dont ils reprochent la présence, laquelle boue a dégradé le revêtement et considère que la circulation d’un véhicule de tourisme est parfaitement possible comme en attestent les traces de roues sur le chemin. Elle considère que les demandeurs instrumentalisent la juridiction pour alimenter un conflit inexistant et que ce comportement doit être sanctionné.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 14 février 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de libération de l’assiette de servitude
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Ainsi, l’atteinte éventuellement portée à l’assiette d’une servitude de passage, en ce qu’elle prive son bénéficiaire d’un droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, Madame [K] [L] et Monsieur [N] [P] [C] ont acquis un bien immobilier par acte authentique en date du 10 décembre 2018, lequel constitue une servitude de passage piétons et véhicules qui pourra être exercé « en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction […] les propriétaires actuels ou futurs de chaque parcelle feront leur affaire personnelle de l’exécution de cette servitude de manière à ce que chacun d’entre eux ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, et devront laisser l’assiette de la servitude libre de tout obstacle pouvant entraver la circulation de tous piétons, véhicules ou personnes handicapées ».
Par ordonnance de référés du 6 septembre 2022, Madame [K] [L] et Monsieur [N] [P] [C] ont obtenu la condamnation des précédents propriétaires à libérer l’assiette de la servitude dont l’usage par un véhicule était empêché par des travaux de pose d’un portail à vantail simple qui, par son étroitesse, empêchait le passage d’un véhicule.
Par acte authentique en date du 20 septembre 2022, sur lequel est repris la clause de servitude précédemment rappelée, la société ATHENA a acquis le fonds servant.
Cependant, la demande de libération de l’assiette de servitude, objet de la présente procédure, se fonde sur une cause nouvelle, puisqu’il ne s’agit plus de l’étroitesse d’un portail d’accès, mais de l’état du chemin recouvert de végétation et dont l’enrobé n’est pas uniforme et subi la présence de boue par temps pluvieux.
Or, il ressort des débats et du constat de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 que la végétation a été taillée par la défenderesse, de sorte que cette cause a disparu.
S’agissant de l’enrobé, il ressort des éléments du dossier que le chemin concerné est un chemin de terre dont deux attestations produites en demande font état de la présence de boue rendant le passage d’un véhicule difficile. Sans contester la présence de boue, la société défenderesse, qui fait état de violences subies par son gérant du fait de Monsieur [N] [P] [C], produit trois attestations relevant que c’est le demandeur qui a étalé de la terre sur le chemin, de sorte que la boue évoquée résulte de son propre fait et ne peut relever de la responsabilité de la défenderesse.
Dans ce contexte, le procès-verbal établi par un commissaire de justice le 8 novembre 2024 constate que l’herbe a été tondue et précise que « le chemin est recouvert d’enrobé uniquement sur une partie de celui-ci, en entrant à gauche sur quelques mètres. Je relève la présence d’une différence de niveau entre la partie recouverte d’enrobé et l’autre moitié du chemin à droite. Sur le reste du chemin, je constate l’absence d’enrobé, celui-ci est recouvert de terre, de cailloux, parfois de morceaux de briques, et je note la présence de boue et de traces de pneu, notamment au fond du chemin ».
Or, la présence d’enrobé uniquement en début de chemin, à gauche, résulte déjà des photographies figurant dans le précédant constat du 2 mars 2022, sans que cela ait fait l’objet d’une demande dans le cadre de la précédente procédure. En outre, il ne ressort pas des constatations réalisées dans le procès-verbal du 8 novembre 2024, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la circulation avec un véhicule automobile serait rendue impossible ou difficile, celle-ci ne pouvant se déduire de la seule présence de boue alors même que des traces de pneu sont relevées.
Dès lors, Madame [K] [L] et Monsieur [N] [P] [C] échouent à démontrer l’illicéité du trouble invoqué. Il n’y a donc pas lieu à référé sur leur demande.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, l’illicéité du trouble n’étant pas démontrée avec l’évidence requise devant le juge des référés, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la société ATHENA dans le préjudice invoqué par Madame [K] [L] et Monsieur [N] [P] [C] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en amende civile et en dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Or, dans un contexte où la défenderesse a régularisé des difficultés en cours de procédure, l’action engagée par Madame [K] [L] et Monsieur [N] [P] [C] n’apparait ni dilatoire ni abusive.
Dès lors, la demande de condamnation à une amende civile et à des dommages-et-intérêts sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dès lors, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en libération de l’assiette de servitude et en paiement d’une provision formée par Madame [K] [L] et Monsieur [N] [P] [C] à l’encontre de la société ATHENA ;
REJETTE les demandes d’amende civile et de condamnation à des dommages et intérêts formées par la société ATHENA à l’encontre de Madame [K] [L] et Monsieur [N] [P] [C] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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