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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E23B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [H], [O] [S] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES
Madame [F], [A], [T], [W] [S] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté(e) par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Marion JOLLY, avocat au barreau de VANNES
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté(e) par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Marion JOLLY, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me LIAUD
— Me GICQUEL
— Expert
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 6 août 2025, Madame [H] [S] épouse [E] et Madame [F] [S] épouse [L] assignaient Monsieur [M] [P] et Madame [G] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur la perte d’ensoleillement dont bénéficiait les requérantes dans leur immeuble avant la construction de l’ouvrage des défendeurs ainsi sur l’occultation que cet ouvrage provoque sur les vues dont bénéficiaient les requérantes et sur la conformité des fenêtres des époux [P] à l’article 678 du code civil.
En réponse, les époux [P] demandaient au juge des référés de débouter les requérantes de leur demande et de les condamner solidairement à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire était retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Les requérantes demandent que la mesure d’expertise porte sur la perte d’ensoleillement et de vue qu’elles subissent du fait de la construction de la maison des défendeurs et sur la conformité des fenêtres des époux [P] à l’article 678 du code civil.
À la lecture du rapport d’expertise amiable du 28 janvier 2022, il est relevé une perte d’ensoleillement de 39,61% suite à l’édification de la maison des époux [P]. Dès lors, l’intérêt légitime des requérantes à soutenir cette demande d’expertise ne fait pas de doute. Néanmoins, les époux [P] soutenant qu’il existait, antérieurement à la construction de leur maison, une allée de cyprès en limite de propriété apportant une grande zone d’ombre sur la propriété, il en sera tenu compte dans la mission confiée à l’expert judiciaire.
Les requérantes sollicitent par ailleurs une expertise, soutenant que la construction des époux [P] a obéré tout ou partie des vues profitant antérieurement à leur maison. Néanmoins, il n’est produit aucun élément au soutien de leur prétentions, notamment sur la caractère particulier ou remarquable de ces vues, ou valorisant pour leur immeuble, alors que dans un environnement urbanisé chacun peut se cloturer dans les conditions prévues par la commune ce qui nécessairement à vocation a nuire à la simple vue allant au-dela de son fonds. Il ne pourra être fait droit à la demande des consorts [S].
Enfin, elles demandent que l’expert se voit confier la mission de dire si les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage de la maison des époux [P] respectent les dispositions de l’artible 678 du code civil, lequel prévoit qu'“On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions”. Or le procès-verbal de constat du 4 février 2022 précise en effet qu’il existe des vues non opaques sur les mûrs de la construction en limite de propriété, lesquelles pourraient avoir des vues directes sur le jardin. Dès lors, il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer la distance séparant ces vues de la limite de propriété.
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contraditoire, publique, en premier ressort :
Désignons [Y] [V] – [Adresse 4] – 06.08.72.35.58 – 02.97.56.91.60 – [Courriel 7] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [E], Madame [L] et des époux [P] ;
Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 8] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Consulter les titres de propriété des parties ;
Rechercher tous éléments de nature à déterminer la configuration des lieux avant travaux, et notamment la présence de végétation séparant les deux terrains ;
Décrire la propriété des consorts [S] et celle des époux [P] ;
Dire si l’ouvrage des époux [P] a entraîné une perte d’ensoleillement sur la maison [S], en recherchant la réalité de l’ensoleillement avant la construction de la maison des époux [P], eu égard, notamment, à l’existence potentielle de végétations en limite de propriété ;
Décrire l’ampleur de cette perte d’ensoleillement et ses conséquences ;
Décrire les mesures susceptibles d’être mises en oeuvre pour mettre fin à ce trouble, préciser la nature des travaux à réaliser, en évaluer le coût ;
Déterminer la distance séparant les vues de la maison [P] avec la limite de propriété avec la propriété [S] ;
Décrire, dans le cas du non-respect d’une distance d'1,90 mètre entre les vues droites et la propriété des consorts [S], les mesures susceptibles d’être mises en oeuvre pour mettre fin à ce trouble, préciser la nature des travaux à réaliser, en évaluer le coût;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Madame [E] et Madame [L] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/273 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons Madame [E] et Madame [L] de leur demande tendant à ce que l’expert judiciaire ait pour mission de savoir si la construction des époux [P] a obéré des vues de la propriété [S] ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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