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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 févr. 2024, n° 23/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 23/02379 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN7F
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SCP BAYLE – JOLY
Me Benoît COUSSY
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Carole LAPORTE
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
SAS C Les Vignes
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benoît COUSSY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Aymeric HOURCABIE de la SELARL HOURCABIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La Société Biotope Atelier
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société Fred Bonnet
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société Socotec Construction
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société Etchart Construction
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Renaud FRANCOIS du cabinet COTTE & FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société Le Gua Bati
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société Entreprise Dubreuilh
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Renaud FRANCOIS du cabinet COTTE & FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société MCE Perchalec
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société Société de l’Entreprise Claude Berniard (SECB)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD Assurances Mutuelles
Assureur de la société BIOTOPE ATELIER
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD
Assureur de la société BIOTOPE ATELIER
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société QBE Europe
Assureur de la société FRED BONNET
société anonyme de droit belge dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 2]
dont la succursale en France dont l’établissement principal est situé [Adresse 33] [Localité 32]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP)
Assureur de la société ETCHART CONSTRUCTION et de l’Entreprise DUBREUILH
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Renaud FRANCOIS du cabinet COTTE & FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société Aréas Dommages
Assureur de la société LE GUA BATI
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société Axa France IARD
Assureur de la société MCE Perchalec
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 31]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société Axa France IARD
Assureur de la société C les Vignes
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 31]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société Axa France IARD
Assureur de la société de l’entreprise Claude Berniard (SECB)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 31]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La société Axa France IARD
Assureur de la société Socotec
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 31]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la société C LES VIGNES a souhaité procéder à la réalisation de travaux pour la réhabilitation d’un château viticole et de ses dépendances, sis [Adresse 29] sur le territoire de la commune de [Localité 34].
Dans le cadre de ces travaux, la société C LES VIGNES s’est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile, tous risques chantier et dommages-ouvrage.
Sont notamment intervenus dans ces travaux :
— La société BIOTOPE en qualité de maître d’oeuvre d’exécution hors travaux de VRD, également chargée des missions de bureau d’études technique tout corps d’état, de diagnostic de l’existant, d’ordonnancement, pilotage et coordination, assurée auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuellles et MMA IARD
— Fred BONNET, en qualité de maître d’oeuvre des travaux de VRD, assuré auprès de la société QBE EUROPE
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique et de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, assurée auprès d’AXA,
— la société ETCHART CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot démolition gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP
— la société LE GUA BATI, qui s’est vu confier le lot “façades pierre”, assurée par AREAS DOMMAGES
— la société ENTREPRISE DUBREUILH, qui s’est vu confier le lot “VRD”, assurée par la SMABTP
— la société MCE PERCHALEC et la société de L’ENTREPRISE CLAUDE BERNIARD, qui se sont vu confier le lot “charpente – couverture”, assurées auprès d’AXA.
Exposant que pendant le chantier, un pan de mur en pierres s’est effondré dans les écuries et que depuis, le chantier est à l’arrêt, la société C LES VIGNES a, par actes des 9, 10, 13, 14 novembre 2023 fait assigner la société BIOTOPE ATELIER, la société FRED BONNET, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ETCHART CONSTRUCTION, la société LE GUA BATI, la société ENTREPRISE DUBREUILH, la société MCE PERCHALEC, la société SOCIETE DE L’ENTREPRISE CLAUDE BERNIARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la sociéé QBE EUROPE, la société SMABTP, la société AREAS DOMMAGES, la société AXA FRANCE IARD, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, au cours de laquelle la société C LES VIGNES a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs.
Au soutien de ses prétentions, la société C LES VIGNES expose que depuis l’effondrement du mur dans les écuries, les travaux n’ont pas pu reprendre, pénalisant ainsi fortement le maître d’ouvrage et précise qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit diligentée afin de mettre en évidence la cause de l’effondrement, l’identification des constructeurs responsables et les travaux réparatoires à entreprendre.
Concernant les missions de l’expert, elle indique que contrairement à ce qu’allèguent MCE Perchalec et AXA France IARD il ne s’agit pas pour l’expert le cas échéant désigné de réaliser un audit de l’immeuble mais au contraire de constater les travaux réalisés dans le bâtiment des anciennes écuries afin d’identifier les causes de l’effondrement du mur pignon sud. Elle précise ne pas s’opposer à l’extension de la mission de l’expert “aux comptes entre les parties et aux préjudices subis” mais fait en revanche valoir qu’il n’y a pas lieu que l’expert ait pour mission de définir “la date à laquelle les travaux de reprise pouvaient être lancés” puisque les conclusions de l’expertise TRC ne sont pas connues. Enfin, elle ne s’oppose pas à la libération du chantier dès que les constats de l’expert judciiaire auront été effectués.
Concernant les demandes reconventionnelles présentées par la société ETCHART CONSTRUCTION et la société ENTREPRISE DUBREUILH, elle soutient que la demande de garantie de paiement est infondée dès lors qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée de son obligation de verser le prix des travaux exécutés par Etchart Construction et Dubreuilh Entreprise et ajoute que la demande de paiement du solde des travaux réalisés par ces défenderesses se heurte à des contestations sérieuses puisque les parties ne sont pas en accord sur le montant de la créance, délai de paiement non échu de leur facture et le défaut d’achèvement des travaux.
En défense, la socité BIOTOPE ATELIER, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MCE PERCHALEC et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de cette dernière ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et sollicitent la suppression du chef de mission suivant : “ et, éventuellement, les désordres et malfaçons les affectant”.
La société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS C LES VIGNES ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la société LE GUA BATI, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ETCHART CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE DUBREUILH et leur assureur, la SMABTP ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et sollicite à titre reconventionnel de :
— Faire injonction à la SAS C LES VIGNES de fournir aux sociétés ETCHART CONSTRUCTION et ENTREPRISE DUBREUILH, sous un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le cautionnement solidaire prévu par l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamner la SAS C LES VIGNES à verser à la société ETCHART CONSTRUCTION, à titre provisionnel, la somme de 311.458,66 euros, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS C LES VIGNES à verser à la société ENTREPRISE DUBREUILH, à titre provisionnel, la somme de 89.920,52 euros sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile,
— Etendre la mission de l’expert judiciaire aux postes suivants :
D’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Dire à quelle date les travaux de reprise définitifs pouvaient être définis et chiffrés, déterminer leur durée prévisible; Faire les comptes entre les parties
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent d’abord qu’en application de l’article 1799-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage doit leur fournir un cautionnement ou toute autre disposition garantissant le paiement de l’intégralité de leurs travaux, ce qui n’est pas aujourd’hui le cas.
Sur les demandes de provisions, elles soutiennent que la société ETCHART CONSTRUCTION reste impayée à hauteur d’une somme de 228.100,98 euros correspondant au montant des travaux exécutés au titre du marché et d’une somme de 83.357,68 euros correspondant aux travaux des mesures conservatoires et de sécurisation du site. Elles relèvent que la société DUBREUILH reste également impayée à hauteur de la somme de 89.920,52 euros correspondant au montant des travaux exécutés au titre du marché.
Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire, elles font notamment valoir que les comptes entre les parties doivent être réalisés dès lors que les marchés en cours sont impactés par le sinistre et les préjudices en relation avec ce dernier doivent nécessairement être évalués. Elles ajoutent qu’il est nécessaire de déterminer le préjudice réel du maître d’ouvrage et donc de déterminer à quelel date les travaux de reprise définitifs pouvaient être définis et chiffrés, ainsi que leur durée prévisible.
La société QBE EUROPE SA/NV ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SECB et son assureur AXA FRANCE IARD s’en remettent à justice sur la demande de désignation d’expert et ajoutent que dans le cas où un expert était désigné, sa mission devra être limitée à l’examen des causes et conséquences de l’effondrement du mur pignon sud du bâtiment constituant les anciennes écuries du Château de [Localité 34] survenu le 04 mai 2023.
Bien que régulièrement assigné, la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC, la SARL FRED BONNET, la SAS SOCOTEC, la SAS SOCIETE LE GUA BATI n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC, la SARL FRED BONNET, la SAS SOCOTEC, la SAS SOCIETE LE GUA BATI ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société C LES VIGNES, et notamment le rapport d’expertise non contradictoire du 5 juin 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expert devra notamment se prononcer sur les points suivants :
D’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Dire à quelle date les travaux de reprise définitifs pouvaient être définis et chiffrés, déterminer leur durée prévisible; Faire les comptes entre les parties.
Cependant, l’expert ne pourra pas se prononcer sur “l’ensemble des travaux réalisés dans le bâtiment des anciennes écuries et, éventuellement, les désordres et malfaçons les affectant”, la formulation étant trop générale pour être retenue.
Sur la demande de fourniture d’un cautionnement solidaire
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1799 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret en Conseil d’Etat
En l’espèce, la société ETCHART CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE DUBREUILH et leur assureur, la SMABTP demande que soit fait injonction à la SAS C LES VIGNES, de fournir sous astreinte aux sociétés ETCHART CONSTRUCTION et ENTREPRISE DUBREUILH, le cautionnement solidaire prévu par l’article 1799-1 du Code civil.
Dans la mesure toutefois où elles ne précisent pas le montant sur laquelle cette garantie doit porter et qu’il existe en tout état de cause un débat entre les parties sur les sommes restant dues par le maître de l’ouvrage, la demande des sociétés ETCHART CONSTRUCTION, la société ENTREPRISE DUBREUILH et leur assureur, la SMABTP se heurte à une contestation sérieuse et sera dès lors rejetée.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société ETCHART et la société ENTREPRISE DUBREUILH sollicitent la condamnation de la SAS C LES VIGNES à leur verser le solde des travaux qu’elles ont réalisés, à savoir pour la société ETCHART, la somme de 311.458,66 euros et pour la société ENTREPRISE DUBREUILH la somme de 89.920,52 euros.
La société C LES VIGNES s’oppose à cette demande, remettant le montant des travaux en question et les prestations réalisées par les défenderesses.
En l’absence, en l’état, d’éléments permettant d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement du maître d’ouvrage, la demande reconventionnelle de provision formée par la société ETCHART et la société ENTREPRISE DUBREUILH ne peut prospérer. Il appartiendra à l’expert désigné de donner son avis sur les comptes entre les parties.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société C LES VIGNES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de fourniture de cautionnement solidaire formée par la société ETCHART CONSTRUCTON, la société ENTREPRISE DUBREUILH et la SMABTP
REJETTE les demandes de condamnations provisionnelles formées par la société ETCHART CONSTRUCTON, la société ENTREPRISE DUBREUILH et la SMABTP
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 30]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– Décrire l’ensemble des travaux réalisés dans le bâtiment des anciennes écuries
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– Dire à quelle date les travaux de reprise définitifs pouvaient être définis et chiffrés, déterminer leur durée prévisible;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société C LES VIGNESs et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la société C LES VIGNES les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que la société C LES VIGNES devra consigner par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation
REJETTE toutes autres demandes
DIT que la société C LES VIGNES conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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