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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 1er sept. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 65/25
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAKE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A. BANQUE CIC OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 07 Juillet 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [F] [R] a assigné la SA Banque CIC Ouest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annulation de la saisie attribution dénoncée selon acte en date du 18 décembre 2024 et de déclarer cette saisie abusive et de condamnation au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [R] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a respecté l’échéancier accordé par la banque CIC Ouest depuis le 1er janvier 2024
— la banque ne lui a adressé aucune mise en demeure préalable à la saisie et avant déchéance du terme
— il s’acquitte également d’un autre échéancier de 200 euros par mois, soit 700 euros au total par mois
— il n’a manqué que les mensualités de juillet et septembre avant la saisie du mois de décembre
— la saisie attribution est abusive compte tenu de sa volonté manifeste d’apurer sa dette et de l’absence de mise en demeure préalable
La SA Banque CIC Ouest conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [R] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque CIC Ouest expose notamment que :
— le demandeur a commencé en janvier 2024 à régler l’échéancier qu’elle a accepté
— Monsieur [R] a cessé d’honorer les règlements depuis octobre 2024
— l’accord sur l’échéancier étant caduc compte tenu de son non respect par Monsieur [R], elle était fondée à en reprendre l’exécution
— une mise en demeure préalable a été adressée le 28 avril 2022 et la déchéance du terme a été prononcée le 17 août 2022
— Monsieur [R] n’a pas repris les paiements depuis l’introduction de la procédure
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 16 décembre 2024 d’un montant total de 24 462,54 euros (principal : 24 035,77 euros ; article 700 du CPC : 1500 euros ; intérêts : 2009,64 euros; versements à déduire : -4000 euros ) a été dénoncée le 18 décembre 2024 à Monsieur [R] et l’assignation a été délivrée le 20 janvier 2025, date d’expiration du délai de contestation. Cette contestation a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, la copie de ce courrier étant produite à l’appui de l’assignation, sans toutefois production de la preuve de dépôt etde l’accusé de réception mais sans élément contraire de nature à mettre en doute l’envoi effectif du courrier du 20 janvier 2025.
La contestation formée par Monsieur [F] [R] sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 16 décembre 2024 est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce d’Orléans le 9 février 2023, avec mention de ses références.
Cette ordonnance a condamné Monsieur [F] [R] à payer à la SA Banque CIC Ouest en principal la somme de 24 035,77 euros, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 2022. L’ordonnance d’injonction de payer ainsi rendue par le tribunal de commerce d’Orléans le 9 février 2023 a été signifiée à domicile le 16 mars 2023, avant commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à Monsieur [R] le 7 décembre 2023. Aucune opposition n’a été formée contre cette ordonnance et les versements effectués par Monsieur [R], dans le cadre de l’échéancier mis en place d’un commun accord entre les parties, valent acquiesçement.
Il est en effet constant que les parties se sont accordées amiablement , avec effectivité des versements mensuels d’un montant de 500 euros à compter du mois de janvier 2024, sur des modalités de versements échelonnés. Il est tout aussi constant que ces versements sont intervenus de façon continue de la part de Monsieur [R] chaque mois à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’au 10 juin 2024, soit six mois consécutifs, sans versement en juillet 2024, avec reprise d’un versement de 500 euros le 15 août 2024, valant régularisation de l’absence de paiement de juillet 2024, nouvelle absence de versement au mois de septembre 2024 puis ultime versement, avant l’acte d’exécution forcée du 16 décembre 2024, le 14 octobre 2024, ce dernier versement valant régularisation de l’échéance du mois d’août 2024. Huit versements sont ainsi intervenus au titre de la dette objet du titre exécutoire, d’un montant total de 4000 euros.
Si la SA Banque CIC Ouest justifie d’une mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit et du compte courant professionnel par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022 puis d’une mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire, avec notification de la résiliation des contrats précités, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2022, elle ne justifie pour autant pas d’une mise en demeure préalable à la saisie attribution du 16 décembre 2024, qui a certes été mise en oeuvre deux mois après le dernier versement opéré et n’a pas été suivie de versements spontanés valant reprise de l’accord amiable initialement conclu entre les parties de versement d’une somme mensuelle de 500 euros.
Toutefois, même si cette absence de reprise des versements au cours de la présente instance ne peut qu’être déplorée et tout au moins interroge, le juge de l’exécution est amené à statuer sur le respect des dispositions des articles L121-2 et L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution au moment de la mise en oeuvre de l’acte d’exécution forcée en cause. A cet égard, force est de constater, que, alors que Monsieur [R] avait respecté l’accord de règlement amiable conclu entre les parties pendant six mois consécutifs et pour une période totale de huit mois, ces deux durées n’étant pas anodines, à la différence d’un non respect dès la première ou seconde échéance amiable, la partie défenderesse n’a pour autant pas formalisé de mise en demeure préalable quelconque avant mise en oeuvre d’un acte d’exécution forcée source de frais pour le débiteur, ces éléments d’espèce caractérisant le recours disproportionné à une mesure d’exécution forcée alors que le créancier disposait encore d’autres moyens pour obtenir, en l’espèce à nouveau, le recourvrement de sa créance issue du titre exécutoire du 9 février 2023.
L’acte d’exécution forcée du 16 décembre 2024, dénoncé le 18 décembre 2024, étant inutile au sens des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution de part son caractère disproportionné né de l’absence de mise en demeure préalable après période suffisamment durable de versements effectifs pour rendre nécessaire le recours à une telle mise en demeure préalable, sa mainlevée sera ordonnée, aux frais du créancier poursuivant.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, numéro 15007 FS B
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [R]
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 16 décembre 2024 dénoncée le 18 décembre 2024, aux frais de la SA Banque CIC Ouest
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la SA Banque CIC Ouest à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
LAISSE les dépens à la charge de la SA Banque CIC Ouest
Fait à [Localité 3], le 1er septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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