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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 23/04759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAL D' OISE, MACSF |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
22 Octobre 2024
N° RG 23/04759 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIF2
Code NAC : 63A
[C] [V]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
MACSF
[X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Septembre 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Madame Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine GRENON, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Frédérique JOULAIN-LERICH, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Anaïs FRANÇAIS, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
M. [C] [V] a été opéré le 10 juin 2013 par le docteur [X] [N], chirurgien ORL, qui a pratiqué une amygdalectomie par dissection sous anesthésie générale.
La Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’est déclarée incompétente le 18 avril 2018 sur la demande d’indemnisation à l’issue de cette opération chirurgicale présentée par M. [V].
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été rendu le 2 décembre 2020.
Par acte du 4 septembre 2023, M. [V] a fait assigner Le Docteur [N], la société médicale d’assurance et de défense professionnelles MACSF (la MACSF) et la CPAM du Val d’Oise devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Il demande au tribunal de condamner le Docteur [N] et la MACSF à lui payer la somme de 11 518,75 euros au titre son préjudice de perte de chance ainsi que 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation et les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, M. [V] indique qu’il souffre depuis l’opération chirurgicale pratiquée le 10 juin 2013 de douleurs pharyngées chroniques et de difficultés d’alimentation. Il soutient que le docteur ne l’a pas informé correctement avant l’opération, en violation de l’article L1111-2 du code de la santé publique, et lui a causé d’une part un préjudice de perte de chance qu’il chiffre à 95%, puisqu’il n’a pas été mis en position de refuser cette opération en étant informé sur les suites, et d’autre part un préjudice d’impréparation puisqu’il ne s’attendait pas aux conséquences de l’opération.
Par conclusions du 20 mars 2023, Le Docteur [N] et la compagnie MACSF demandent au tribunal de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Docteur [N] et la compagnie MACSF soutiennent que M. [V] a été correctement informé des conséquences de l’opération et que ce dernier ne démontre dès lors aucune faute du médecin qui serait en lien avec le préjudice qu’il allègue.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de la perte de chance et du préjudice d’impréparation
Selon l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur.
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée de son état de santé. Cette information porte notamment sur les traitements qui lui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Le même article prévoit qu’en cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, M. [V] a été reçu en consultation par le docteur [N] le 15 mai 2013, soit 26 jours avant l’opération.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que le demandeur a signé le jour de l’opération une autorisation d’opérer dont le texte mentionne " je reconnais qu’une information le plus complète et la plus claire possible m’a été donnée sur l’évolutions spontanée de ma maladie (…) et sur l’acte opératoire nécessaire, y compris ses risques et possibilités de complications au cours de la consultation qui a précédé l’intervention. Cette information a été comprise et j’ai eu la possibilité de poser toutes les questions auxquelles il m’a été répondu. "
S’agissant plus particulièrement de l’information donnée au patient sur les risques opératoires, le rapport de l’expert qui s’est entretenu avec les parties note les éléments suivants :
— " un consentement éclairé a été signé par M. [V] "
— « le patient a été prévenu de l’existence possible de douleurs post-opératoires ».
En réponse aux dires du demandeur, qui relève l’absence de notification de la fiche d’information éditée par la société française d’ORL sur ce type d’intervention chirurgicale et en conclut un défaut d’information, l’expert précise que « la remise de la feuille d’information éditée par la société française d’ORL n’est pas obligatoire ».
Il convient de relever en toute hypothèse que cette fiche ne signale pas au titre des effets non-désirables les douleurs post-opératoires prolongées dont souffre le demandeur. Or, l’expert conclut que le seul fait dommageable en lien avec l’intervention chirurgicale sont des douleurs post-opératoires subjectives persistantes. Il écarte tout lien entre la gêne à la déglutition (dysphagie psychogène) et l’opération chirurgicale.
L’expert conclut qu'"il existe un faisceau d’arguments pour dire que M. [V] a bénéficié d’un consentement éclairé concernant les avantages, risques et inconvénients de son intervention (…) Il n’existe donc pas pour l’expert de manquement à l’obligation d’informer".
M. [V] conteste ces conclusions tout d’abord au motif qu’il consultait le docteur [X] pour un problème d’asthme et dans lequel il est constant l’opération pratiquée n’est pas indiquée. Il en déduit qu’il a été mal informé par le médecin de la nature de l’intervention. Toutefois, comme le relève l’expert, le médecin traitant de M. [V] l’avait initialement adressé en consultation ORL pour « dysphagie, gêne pharyngée, sensation de corps étranger, obstruction des voies aériennes supérieures » et non pour son asthme.
Il explique par ailleurs que l’information qui lui a été donnée n’était pas adaptée à son niveau de compréhension du français.
Le rapport d’expertise note effectivement que M. [V] ne s’exprime pas clairement au sujet des douleurs préexistantes, sans que l’expert estime toutefois que ces difficultés d’expression soient corrélées avec une mauvaise compréhension de la langue française, qui aurait entravé sa bonne compréhension de l’information délivrée par le chirurgien.
En outre, M. [V] s’est présenté seul aux rendez-vous avec l’expert ainsi qu’aux nombreux rendez-vous médicaux ayant précédé et suivi l’opération chirurgicale. M. [V] ne conteste pas se rendre habituellement seul aux rendez-vous médicaux. Il ne justifie enfin par aucune pièce de son niveau de français. Il ne justifie pas davantage avoir mal compris la nature ou les conséquences de l’opération, ou avoir demandé des explications complémentaires au chirurgien ou à son médecin généraliste.
Il n’est donc pas établi que le Docteur [N] n’ait pas délivré une information adaptée au niveau de compréhension de son patient.
Il en résulte qu’aucune faute, y compris en lien avec un défaut d’information, ne peut être établie s’agissant de l’opération pratiquée par le Docteur [N]. Ce dernier ne peut être en conséquence tenu de la réparation du préjudice subi par M. [V], qui sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [V] aux dépens.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Dit que M. [N] n’est pas responsable des dommages subis par M. [V]
Déboute M. [V] de ses demandes au titre de la perte de chance et du préjudice d’impréparation ;
Déboute M. [N] et la MACSF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Joulain-Lerich, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 22 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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