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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 juin 2025, n° 24/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 25 juin 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03185 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4M7
[W] [Z], [Y] [E]
C/
S.A. VOLOTEA
— copie exécutoire délivrée à
Me HIBERT
Le 25/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Z]
né le 22 Juillet 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [E]
née le 09 Avril 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. VOLOTEA
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie MINARD DRISS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MOLERES
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [Z] ont réservé auprès de la Compagnie VOLOTEA deux places pour un vol aller-retour [Localité 7]-FLORENCE, départ de [Localité 6] le 20 octobre 2023, vol n°72466.
Le vol n°72466 a été annulé.
Se plaignant de ce que la Compagnie VOLOTEA leur refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [Z] saisissaient le 3 septembre 2024 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
De condamner la Compagnie VOLOTEA à leur payer la somme de 250,00 euros chacun au titre de l’indemnisation due en raison de l’annulation du vol,De la condamner à leur payer conjointement la somme de 552,83 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel,De la condamner à payer à Madame [Y] [E] et à Monsieur [W] [Z] la somme de 500 euros chacun au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,De la condamner à payer à Madame [Y] [E] et à Monsieur [W] [Z] la somme de 500 euros chacun, pour résistance abusive, De la condamner à leur payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025.
A l’audience Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [Z], représentés par leur conseil, exposent dans leurs dernières écritures que la nullité de la requête soulevée en défense au motif que la procédure de médiation auprès du médiateur du tourisme est couverte par la confidentialité ne peut être retenue dans la mesure où la Compagnie VOLOTEA n’a jamais participé à ladite médiation, n‘a fourni aucune information, ni formulé de déclaration ou proposition et qu’en tout état de cause aucun grief ne subsiste.
Ils reprochent à la Compagnie VOLOTEA de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable en vue d’un réacheminement, à la suite de l’annulation du vol litigieux, lequel aurait été annulé en raison d’une action syndicale du transport aérien ou du personnel de l’aéroport. Ils ajoutent que l’annulation aurait pu être suffisamment anticipée par le transporteur ce qui leur aurait permis d’annuler leur réservation d’hôtel sans frais.
Ils demandent désormais au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée leur requête,De condamner la Compagnie VOLOTEA à leur payer la somme de 250,00 euros chacun, au titre de l’indemnisation due en raison de l’annulation du volDe la condamner à leur payer conjointement la somme de 552,83 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel,De la condamner à payer à Madame [Y] [E] et à Monsieur [W] [Z] la somme de 250 euros chacun au titre de l’indemnisation due en application de l’article 7 du règlement européen,De la condamner à payer à Madame [Y] [E] et à Monsieur [W] [Z] la somme de 300 euros chacun en réparation des préjudices causés par le défaut d’assistance,De la condamner à payer à Madame [Y] [E] et à Monsieur [W] [Z] la somme de 500 euros chacun au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,De la condamner à payer à Madame [Y] [E] et à Monsieur [W] [Z] la somme de 500 euros chacun, pour résistance abusive, De la condamner à leur payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société VOLOTEA, représentée par son conseil, demande :
De constater la nullité de la requête,
Subsidiairement,
De dire et juger que Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [Z] ne sont pas fondés à demander l’allocation de l’indemnité prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004,
En conséquence,
De débouter Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [Z] de toute demande,
Très subsidiairement,
De dire et juger que Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [Z] ne sont pas fondés à demander le remboursement de leurs nuitées d’hôtel non utilisées,De dire et juger que Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [Z] ne sont pas fondés à demander l’allocation de dommages et intérêts à raison d’un prétendu préjudice moral,De dire et juger que Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [Z] ne sont pas fondés à demander l’allocation de dommages et intérêts à raison d’une prétendue résistance abusive,
En conséquence,
Les débouter de toute demande,
En toute hypothèse,
De dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VOLOTEA les frais irrépétibles et dépens de la procédure,
En conséquence,
De condamner solidairement Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [Z] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à «dire que», «déclarer», «constater que», «retenir» et «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties, ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer, en application de l’article 5 suivant, mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le vol faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de de [Localité 7] pour rejoindre celui de [Localité 12].
S’agissant d’un vol intracommunautaire, les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [11] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, l’annulation ne fait pas débat et il est attesté que les requérants n’ont été informés de l’annulation du vol litigieux que le 19 octobre 2023.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
Le 14ème considérant du Règlement prévoit que des grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif, peuvent limiter la responsabilité du transporteur si ce dernier a pris toutes mesures raisonnables pour surmonter les circonstances. L’annexe 1 du Règlement précise que peut être considérée comme une circonstance extraordinaire, les conflits du travail chez le transporteur aérien effectif ou chez des prestataires de services essentiels tels que les aéroports et les prestataires de services de navigation aérienne.
Il est admis en jurisprudence que les circonstances extraordinaires, ainsi que les mesures raisonnables qui s’en suivent, doivent être examinées par le Tribunal au cas par cas, et non in abstracto.
En l’espèce la Compagnie VOLOTEA verse aux débats :
le justificatif de l’ENAC (l’autorité italienne de l’aviation civile) ayant mis en place un service minimum pour les vols en provenance et à destination des îles italiennes, et pour les autres vols, un service permettant d’assurer les vols de début de matinée (entre 7 et 10 h du matin local) et de fin d’après-midi (18 et 21 h local),un plan d’annulation définitif établis par la compagnie, prévoyant l’annulation de 52 vols.Cependant, il ne peut être raisonnablement soutenu que cet évènement revêt un caractère imprévisible, la Compagnie VOLOTEA ayant eu connaissance du mouvement avant le 19 octobre 2023 dans la mesure où il appert d’une part du justificatif de l’ENAC, traduit en langue française que ; « après avoir entendu les compagnies aériennes dans le cadre de la coordination préventive…..ainsi que du document DUTY MANAGER de VOLOTEA que « la grève de l’assistance en escale pour l’Italie a été confirmée pour le 20 octobre 2023……….., les négociations se sont poursuivies jusqu’aux derniers instants, mais aucun accord n’a été conclu. »
En outre, la Compagnie VOLOTEA prétend avoir proposé un réacheminement aérien aux requérants et qu’ils auraient refusés.
Or, le justificatif produit par la Compagnie VOLOTEA ne comporte pas le nom des destinataires ce qui ne permet pas de savoir si le prétendu message a réellement été adressé aux requérants. De surcroit, ledit justificatif ne démontre pas davantage de proposition de réacheminement pour le vol litigieux pas plus d’ailleurs que le refus des requérants.
Par conséquent, la Compagnie VOLOTEA sera condamnée à verser à Madame [Y] [E] et à Monsieur [W] [Z] une indemnité forfaitaire de 250,00 euros chacun, en application du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice matériel
Cette demande sera rejetée, les requérants ne démontrant ni ne justifiant aucun préjudice particulier qui ne serait déjà indemnisé par l’allocation de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Nullement justifiée, elle sera rejetée.
Sur le défaut d’assistance
L’article 8 du Règlement CE n°261/2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, un droit au remboursement du billet dans un délai de 7 jours, quel qu’en soit le motif, si le voyageur n’a pas bénéficié d’un réacheminement.
En l’espèce, il ne peut être contesté que la Compagnie VOLOTEA a procédé au remboursement de la réservation des vols le 27 octobre 2023 pour la somme de 267,27 euros.
La demande des requérants sera rejetée de ce chef.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Cette demande sera rejetée, la compagnie VOLOTEA n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter par les requérants, l’intégralité des frais exposés par eux pour la présente instance.
La Compagnie VOLOTEA sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie VOLOTEA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la Compagnie VOLOTEA à régler à Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [Z], chacun, la somme de 250 euros en application du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE pour le surplus,
CONDAMNE la Compagnie VOLOTEA à régler à Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [Z], ensemble, la somme de 200 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Compagnie VOLOTEA aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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