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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 févr. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me USANG, Me HOUBOUYAN (case)
La copie authentique à : Me USANG, Me HOUBOUYAN (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/40
EN DATE DU : 23 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00204 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHYR
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 février 2026
DEMANDEURS -
— Madame [V] [A] [N]
née le 07 Septembre 1953 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [P] [A] [N]
né le 25 Mars 1963 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
— Madame [Q] [D] [O] [E] épouse [A] [N]
née le 04 Février 1956 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [Z] [C], copropriétaire du lot n°9 du plan dressé par la Corporation Catholique de l’Océanie, [Adresse 4] cadastrée CL n°[Cadastre 1]
né le 06 Mai 1949 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
— Madame [X] [C], copropriétaire du lot n°9 du plan dressé par la Corporation Catholique de l’Océanie, [Adresse 4] cadastrée CL n°[Cadastre 1]
née le 14 Février 1951 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
— Madame [Y] [C], copropriétaire du lot n°9 du plan dressé par la Corporation Catholique de l’Océanie, [Adresse 4] cadastrée CL n°[Cadastre 1]
née le 27 Juin 1956 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
— Madame [T] [C] épouse [C], copropriétaire du lot n°9 du plan dressé par la Corporation Catholique de l’Océanie, [Adresse 4] cadastrée CL n°[Cadastre 1]
née le 18 Novembre 1965 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Société NEWSTONE SAS, immatriculée sous le numéro TAHITI 843433, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Ivan HOUBOUYAN de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 21 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 25 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00204 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHYR
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 20 août 2025 et requête enregistrée au greffe le 26 août suivant, Madame [V] [A] [N], Monsieur [P] [A] [N], Madame [Q] [A] [N], Monsieur [Z] [C], Madame [X] [C], Madame [Y] [C] et Madame [T] [U] née [C] (ci-après les Consorts [A] [N] et [C]) ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 décembre 2025, ils sollicitent du juge des référés :
Vu les articles 407, 431, 432 et suivant du Code de procédure civile local,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le droit de propriété,
Ordonner la suspension immédiate des travaux de la société NEWSTONE sur les parcelles CL[Cadastre 2] et CL[Cadastre 3], [Adresse 4] à [Localité 1], sous astreinte provisoire de 200.000 XPF par jour de retard, en raison des troubles manifestement illicites constatés au regard des droits suivants :Absence de largeur de la voie, Absence d’aitre de retournement, Absence de respect des retraits et distances imposées par le PGA, Absence d’obtention écrite des accords de contiguïté, Absence d’autorisation de passage des riverains au regard du statut juridique de la [Adresse 4], voie privéeDébouter la société NEWSTONE de toutes ses demandes, Condamner la société NEWSTONE aux dépens, frais et au versement de la somme de 400.000 XPF au titre de l’article 407 du CPCPF. Les requérants exposent principalement que la société NEWSTONE est bénéficiaire d’un permis de construire n° 19-1020-6 MLA AU délivré le 13 mai 2020, modifié les 31 août et 21 décembre 2021, en vue de l’édification d’un immeuble dénommé « Résidence [V] » comprenant 31 logements sur les parcelles cadastrées CL[Cadastre 2] et CL[Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 1].
Ils soutiennent que les travaux actuellement en cours porteraient atteinte à leurs droits de propriétaires riverains et caractériseraient des troubles manifestement illicites ainsi qu’un dommage imminent.
Ils invoquent notamment l’insuffisance alléguée de la largeur de la voie de desserte, l’absence d’aire de retournement, la méconnaissance des règles du Plan Général d’Aménagement (PGA) de [Localité 1], l’absence d’accord de contiguïté, l’existence d’un empiètement sur leur fonds, ainsi qu’un risque accru d’inondation résultant de l’aménagement de la servitude de curage. Ils font également état de nuisances et de difficultés de circulation liées au chantier.
En défense, la société NEWSTONE, par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2025 sollicite quant à elle :
Vu le jugement n°2000602 du TA de la Polynésie du 19 octobre 2021,
Vu l’arrêt n°22PA00122 de la CAA de Paris du 22 mars 2024,
Vu le jugement n°2000602 du TA de la Polynésie du 1er octobre 2024,
Attendu que le permis de construire de la société NEWSTONE est purgé définitivement de recours des tiers,
Attendu que les requérants n’établissent aucune attente à leur droit de propriété,
Attendu qu’il n’est démontré aucun trouble manifeste, ni aucun dommage imminent,
Débouter les Consorts [A] [N]-[C] de toutes leurs demandes, Condamner solidairement les Consorts [A] [N]-[C] à payer à la société NEWSTONE la somme de 456.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARD M&H. Elle fait valoir que le permis de construire est désormais purgé de tout recours à la suite des décisions rendues par le tribunal administratif de la Polynésie française et par la cour administrative d’appel de Paris, que les moyens relatifs à la desserte, aux règles d’urbanisme et à la servitude de curage ont été examinés par la juridiction administrative, qu’aucun empiètement n’est caractérisé et qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
Ainsi, le juge des référés ne tranche pas le fond du droit : il apprécie seulement, dans les limites de ses pouvoirs, l’évidence et l’urgence d’une atteinte manifeste
En l’espèce, il est constant que la société NEWSTONE est titulaire d’un permis de construire délivré le 13 mai 2020, modifié les 31 août et 21 décembre 2021, et que cette autorisation a fait l’objet de recours devant la juridiction administrative. Il résulte des décisions produites que les griefs tirés notamment des conditions de desserte de la parcelle, de la largeur de la voie, de l’absence d’aire de retournement, du respect des règles du Plan Général d’Aménagement ainsi que de la servitude de curage ont été examinés par le tribunal administratif de la Polynésie française puis par la cour administrative d’appel de Paris, laquelle a statué définitivement.
Si l’existence d’un permis de construire ne fait pas obstacle par principe à l’exercice d’actions civiles fondées sur la protection du droit de propriété, il n’appartient toutefois pas au juge judiciaire, saisi en référé, de remettre en cause in fine la légalité d’une autorisation administrative devenue définitive. Les moyens tirés notamment d’une prétendue notamment violation des règles d’urbanisme, déjà soumis au contrôle du juge administratif, ne peuvent dès lors, en l’absence d’élément nouveau distinct, établissant de manière certaine une atteinte autonome au droit de propriété, caractériser ici un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés.
Les consorts [A] [N]-[C] invoquent par ailleurs “un empiètement en germe” sur leur propriété, résultant de l’implantation initiale d’un piquet ultérieurement déplacé. Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir notamment qu’un ouvrage aurait été édifié au-delà des limites séparatives des parcelles CL54 et CL55. Aucune expertise contradictoire, aucun procès-verbal de bornage ni aucun constat précis ne démontrent une atteinte matérielle actuelle au fonds voisin. Les photographies produites ne suffisent pas à caractériser un dépassement effectif et certain. En l’absence d’atteinte objectivement établie au droit de propriété des demandeurs, l’existence d’un trouble manifestement illicite ne peut être retenue.
S’agissant des conditions d’exécution du chantier, il n’est pas contesté que les travaux génèrent des nuisances inhérentes à toute opération de construction d’envergure, notamment en termes de circulation et de bruit. Il n’est pas établi toutefois que les horaires de travail méconnaissent la réglementation municipale applicable. L’intervention ponctuelle de l’Inspection du travail, ayant donné lieu à une régularisation immédiate avant reprise du chantier, ne caractérise pas l’existence d’un danger persistant ou d’un manquement grave aux règles de sécurité. Les difficultés temporaires de circulation invoquées, si elles peuvent constituer une gêne pour les riverains, ne sont pas établies comme excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage liés à l’édification d’un immeuble autorisé.
Enfin, le risque d’inondation allégué, fondé sur l’aménagement de la servitude de curage, n’est étayé par aucun élément technique précis. Aucun rapport d’expertise hydraulique ni étude spécialisée n’est versé aux débats pour démontrer l’existence d’un risque certain et imminent. Le dommage invoqué demeure hypothétique et ne présente pas le caractère d’imminence exigé par l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [A] [N]-[C] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent justifiant la suspension des travaux. Les conditions d’intervention du juge des référés ne sont pas réunies.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ». L’article 294 du même code prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens. Il apparaît équitable de condamner solidairement les consorts [A] [N]-[C] à verser à la société NEWSTONE la somme de 250.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons solidairement les consorts [A] [N]-[C] à verser à la société NEWSTONE la somme de 250.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamnons solidairement les consorts [A] [N]-[C] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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