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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 janv. 2026, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05.01.2026 pror 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Gil MACHADO TORRES, …………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me … DENIS REBUFAT ASSOCIES …………………
N° RG 25/02346 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LCK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L] [S]
né le 10 Mars 1983 à [Localité 6] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [N] [Z] [C] épouse [S]
née le 20 Décembre 1986 à [Localité 4] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.C.I. QUELQUES FLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me DENIS REBUFAT ASSOCIES barreau aix en provence
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 avril 2025, [S] [X] et [Z] [C] épouse [S] [Y] ont assigné SCI QUELQUES FLEURS devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, la SCI QUELQUES FLEURS a donné à bail une villa meublée sise [Adresse 2] à MARSEILLE.
Les locataires ont quitté les lieux le 19 octobre 2024.
Le dépôt de garantie d’un montant de 5000 € n’a pas été restitué.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, [S] [X] et [Z] [C] épouse [S] [Y] se sont référés à leur assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles 3, 5 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1231-1 du code civil :
— condamner SCI QUELQUES FLEURS à restituer la caution de 5000 €
— condamner la SCI QUELQUES FLEURS à leur payer la pénalité légale de 10% à savoir 6000 € avec intérêts à compter du jugement- condamner la SCI QUELQUES FLEURS à la somme de 500 € par mois de retard supplémentaire
— condamner la SCI QUELQUES FLEURS à la somme de 129 € par au titre des frais d’entrée excessif avec intérêts à compter du 1er août 2022
— condamner la SCI QUELQUES FLEURS à la somme de 1500 € au titre du préjudice moral
— Condamner [D] [G] à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [D] [G] au paiement des entiers dépens-Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SCI QUELQUES FLEURS a comparu et a conclu au débouté des demandes des époux [S] et à titre reconventionnel leur condamnation à la somme de 18681,65 euros au titre des dégradations locatives, outre à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
La présente décision sera contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la restitution de garantie :
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit l’obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie dans le mois de la signature de l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Les époux [S] soutiennent que le dépôt de garantie a été conservé à tort par le bailleur.
SCI QUELQUES FLEURS fournit au dossier l’état des lieux de sortie qui comporte en page 206 les signatures des locataires, un descriptif des dégradations et désordres locatifs constatés, la preuve que cet état des lieux contradictoire a bien été transmis aux locataires, les factures de remise en état à savoir : [M] [T] 1521,65 €, nettoyage général 1200€, clefs 75 €, peintures 6600€, remises en état divers 9285€.
Ces éléments corroborent ses affirmations.
Les locataires affirment d’une part ne pas avoir eu connaissance de cet état des lieux or ils ont pourtant signé celui-ci et étaient présents lors de sa réalisation, et d’autre part que la causalité entre les dégradations constatées et leurs agissements n’est pas établie faute notamment d’expertise. Toutefois ces dégradations ne figuraient pas dans l’état des lieux d’entrée, elles ne correspondent pas à une vétusté normale du bien : électroménager dégradé, sols sales… Il s’agit bien de dégradations locatives.
Leur montant est de 18681,65 € et excède le montant du dépôt de garantie de sorte que celui-ci a été conservé à bon droit.
La demande de restitution de dépôt de garantie sera donc rejetée tout comme les demandes subséquentes de paiement de la pénalité légale.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI QUELQUES FLEURS
Aux termes de l’article 22 de loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu des dégradations locatives.
La SCI QUELQUES FLEURS soutient que les locataires lui doivent la somme de 23681,65 € somme dont il faut déduire le montant du dépôt de garantie.
Elle produit l’état des lieux d’entrée, de sortie et les factures de remises en état pour un montant total de 18681,65 €
Il a été exposé supra que les éléments d’argumentation des locataires ne pouvaient emporter la conviction.
En revanche la somme de 5000 € réclamée au titre de l’immobilisation du bien s’analysant en un préjudice de jouissance et non une réparation locative sera écartée.
Les époux [S] seront donc condamnés à payer, déduction faite du dépôt de garantie la somme de 13681,65 €.
Sur la demande des époux [S] au titre des frais d’entrée illégaux.
Aux termes de l’article R143-1 du code de la construction et de l’habitation le montant maximum des frais est de 3€ par mètre carré.
En l’espèce la surface habitable est de 292 m2 de sorte que le montant des frais ne peut excéder 876 €. Le mandataire du bailleur a facturé la somme de 1005 € de sorte qu’il conviendra de condamner le bailleur à payer la somme de 129 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement indu.
Le bailleur n’apporte aucun élément sur ce point.
Sur la demande des époux [S] au titre du préjudice moral
Les époux [S] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral. Leur demande sera donc rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[D] [G] , qui succombe, sera tenu aux dépens en revanche il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [S] [X] et [Z] [C] épouse [S] [Y] à payer à SCI QUELQUES FLEURS la somme de 13681,65 € ;
Condamne SCI QUELQUES FLEURS à payer à [S] [X] et [Z] [C] épouse [S] [Y] la somme de 129€ € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement [S] [X] et [Z] [C] épouse [S] [Y] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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