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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 12 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEWQ
N° de Minute : 25/00069
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 12 Mai 2025
[S] [X]
[B] [W] épouse [X]
C/
[E] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [X], demeurant [Adresse 6]
Mme [B] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte acte sous seing privé du 14 avril 2023, M. [S] [X], représenté par son mandataire PR’IMMO CONNECT, a donné à bail à Mme [E] [I] une chambre meublée, située [Adresse 4], à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel révisable de 345 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, M. [S] [X] et Mme [B] [W] épouse [X] ont fait signifier à Mme [E] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 943,99 euros au titre des loyers et charges impayés.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 2 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025, M. et Mme [X] ont fait assigner Mme [I], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
▸ constater la résiliation du bail régularisé le 14 avril 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges ;
▸ ordonner l’expulsion de Mme [I] des lieux loués situé [Adresse 2] à [Localité 11], dès le délai légal expiré ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
▸ dire qu’il sera également procédé à la séquestration des meubles et objets mobiliers dans un garde meuble qu’il plaira aux requérants aux frais de la partie défenderesse ;
▸ condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
° à titre provisionnel, 1 576,99 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 septembre 2024 ;
° à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
° 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 8 janvier 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. et Mme [X], représentés par son conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en remettant un décompte actualisé de leur créance à la somme de 1 653,99 euros au 13 mars 2025. Ils indiquent que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant et qu’ils n’ont pas connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [E] [I], assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A titre préliminaire, il est rappelé que les dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux locations en meublés à titre de résidence principale, ce qui est le cas en l’espèce, en application de l’article 25-3 de cette même loi.
Sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Nord le 8 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, M. et Mme [X] justifient avoir saisi la CCAPEX le 2 octobre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, II, de la loi du 6 juillet 1989.
L’action des époux [X] est donc recevable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, Mme [I] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 avril 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 septembre 2024 pour la somme en principal de 943,99 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement, hors les aides au logement qui s’imputent sur le mois pour lesquelles elles sont servies, n’étant intervenu durant le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er décembre 2024.
L’expulsion de Mme [I] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le décompte des sommes dues :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. et Mme [X] produisent un décompte détaillé arrêté au 13 mars 2025 démontrant que Mme [I] reste devoir la somme de 1 653,99 euros.
Cette dernière ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte tenu par les bailleurs.
Il convient par conséquent de condamner Mme [I] à payer à M. et Mme [X] la somme provisionnelle de 1 653,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 septembre 2024 pour la somme de 943,99 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, soit la somme de 395 euros, pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour M. et Mme [X] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il convient également de la condamner à verser à M. et Mme [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande de M. [S] [X] et Madame [B] [W] épouse [X] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties conclu le 14 avril 2023 concernant les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 12] sont réunies à la date du 1er décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [E] [I] des lieux loués et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [E] [I] à payer à M. [S] [X] et Madame [B] [W] épouse [X] la somme provisionnelle de 1 653,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 septembre 2024 pour la somme de 943,99 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [E] [I] à payer à M. [S] [X] et Madame [B] [W] épouse [X] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer courant et des provisions sur charges, soit la somme de 395 euros, à compter du 1er avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leurs mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à Mme [E] [I] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS Mme [E] [I] à payer à M. [S] [X] et Madame [B] [W] épouse [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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