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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Z] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/01274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6R5A
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [O]
70bis, rue Gabriel Laine
95280 JOUY LE MOUTIER
représenté par Me François MICHAUD, avocat au barreau de [Z], vestiaire #G0449
Madame [N] [M] ÉPOUSE [O]
70bis, rue Gabriel Lainé
95280 JOUY LE MOUTIER
représentée par Me François MICHAUD, avocat au barreau de [Z], vestiaire #G0449
DÉFENDERESSE
A.LOC.A
23 rue Nollet
75017 PARIS
défaillant, non constituée
Décision du 07 Octobre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/01274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6R5A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] et Madame [N] [O] ont confié à la société FRANCE DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS des travaux de terrassement, maçonnerie et enrobé afin de créer un espace de stationnement sur leur propriété située 70 bis rue Gabriel Lainé à JOUY LE MOUTIER (95), suivant deux devis N° 220210 et N°220306 datés du 26 avril 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2023, une liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société FRANCE DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS.
Par courrier daté du 15 juin 2024, les époux [O] ont demandé à la société A.LOC.A, en qualité de société chargée des travaux à la suite de la société FRANCE DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS, de reprendre des malfaçons et manquements qu’ils ont relevés concernant les travaux exécutés.
En retour, par message électronique daté du 16 juillet 2024, la société A.LOC.A a indiqué avoir dû faire face à des problèmes météorologiques et de recrutement de personnel et n’être en mesure de reprendre les travaux qu’à compter du mois de septembre, précisant toutefois que les époux [O] peuvent, s’ils le souhaitent, faire appel à une autre entreprise, moyennant une solution financière à trouver.
À la demande des époux [O], une expertise amiable a été organisée par leur assureur. La société CABINET RC LABOUZE, ainsi désignée, a établi un rapport le 24 septembre 2024 quant aux désordres dénoncés. Par courrier daté du 29 octobre 2024, l’assureur des époux [O] a interrogé la société A.LOC.A sur ses intentions au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable.
Par courrier dont la société A.LOC.A a accusé réception le 2 décembre 2024, le conseil des époux [O] l’a mise en demeure de reprendre les travaux affectés de désordres ou inachevés et de justifier de son assurance professionnelle.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, les époux [O] ont fait assigner la société A.LOC.A devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les devis du 26 avril 2024
Vu le rapport de M. PICOULET,
Vu les mises en demeure,
Déclarer Madame et Monsieur [O] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Condamner la société A.LOC.A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à procéder aux travaux réparatoires suivants :
— Compléter la terre manquante entre le mur de soutènement et la terrasse,
— Réparer la canalisation d’évacuation des eau pluviales,
— Appliquer un enduit minéral mince sur la totalité des murs litigieux,
— Reprendre les peintures des murs remplies de tâches blanchâtres,
— Nettoyer la longrine et le mur côté rue,
— Réalisation d’un entourage pavé intégral , deux lignes, dans le sol selon devis.
Condamner la société A.LOC.A à justifier d’une assurance professionnelle
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du contentieux et de la durée de la procédure,
Condamner la société A.LOC.A à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société A.LOC.A aux entiers dépens de l’instance, qui incluront les frais de recherche des causes et d’origine du défaut d’évacuation des eaux pluviales. »
La société A.LOC.A n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le défaut de comparution de la société A.LOC.A
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société A.LOC.A a été assignée à étude le 20 décembre 2024, l’adresse ayant été confirmée par une personne sur place qui a toutefois refusé de recevoir l’acte, un avis de passage ayant été laissé et un courrier lui ayant été adressé pour l’aviser de la signification.
L’assignation étant régulière en la forme, il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la société A.LOC.A.
2. Sur les demandes de condamnation sous astreinte de la société A.LOC.A
Sur les relations contractuelles entre les parties
Il est établi que Monsieur [J] [O] et Madame [N] [O] ont confié à la société FRANCE DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS des travaux de terrassement, maçonnerie et enrobé afin de créer un espace de stationnement sur leur propriété suivant deux devis N° 220210 et 220306 datés du 26 avril 2022, pour un montant total de 15 517,70 € TTC (10 862,50 + 4 655,20).
Au titre de ces travaux, la société FRANCE DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS a établi quatre factures pour un montant total de 10 862,29 € TTC se décomposant comme suit :
— 3 258,75 € TTC suivant facture N°22-07-224 émise le 6 juillet 2022 ;
— 1 396,56 € TTC suivant facture N°22-07-225 émise le 6 juillet 2022 ;
— 4 345 € TTC suivant facture N°22-07-227 émise le 20 juillet 2022 ;
— 1 862,08 € TTC suivant facture N°22-07-228 émise le 20 juillet 2022.
La société A.LOC.A, dont le gérant est Monsieur [J] [Z], également gérant de la société FRANCE DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS, est aussi intervenue pour exécuter des travaux au domicile des époux [O], en atteste la facture qu’elle a établie le 16 janvier 2023 pour un montant de 5 424,82 € TTC.
Sur la demande relative à l’exécution forcée de travaux
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil invoqué par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, les éléments d’équipement dissociables des ouvrages font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de leur réception.
Dans son message électronique adressé le 16 juillet 2024 aux époux [O], en réponse à leur courrier du 15 juin 2024, la société A.LOC.A ne conteste pas devoir intervenir pour terminer et reprendre les travaux tels que détaillés par les demandeurs dans leur message électronique du 5 mai 2024, à savoir :
« – compléter la terre manquante entre les 2 murs (négligence réclamée depuis longtemps qui a provoqué une rupture de la canalisation des eaux pluviales sous l’enrobé que vous avez réalisé)
— réparer la canalisation, l’eau ne s’écoulant plus à l’extérieur dans la rue par le passage réalisé lors des travaux Grande Rue (l’eau s’infiltre et coule par le jardin de nos voisins). Revoir la photo de mon SMS du 06/09/23 à 10:05
— Reprendre les peintures des murs remplies de tâches blanchâtres.
— Nettoyage de la longrine jamais effectué.
— Faire l’entourage pavé intégral dans le sol tel que prévu.
— Nettoyage « karcher » mur côté rue. »
Pour autant, alors que les époux [O] fondent leurs demandes exclusivement sur la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, ils n’expliquent pas en quoi les désordres et non-finitions au titre desquels ils sollicitent l’exécution forcée de travaux concernent des équipements destinés à fonctionner.
Or, il apparaît que les désordres portant sur :
— un manque de terre entre le mur de soutènement et la terrasse,
— une défectuosité de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales, au demeurant existante antérieurement et ne correspodant à aucun des travaux prévus aux devis,
— l’enduit minéral sur les murs,
— les tâches blanchâtres sur les peintures des murs,
— l’absence de nettoyage de la longrine du mur,
— l’absence de deux lignes au niveau de l’entourage pavé,
n’affectent pas des éléments d’équipement destinés à fonctionner mais des matériaux et ouvrages inertes relevant ainsi exclusivement de la responsabilité contractuelle éventuelle des constructeurs et non de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement.
Les époux [O] ne formant aucune demande sur un fondement contractuel et le tribunal n’étant pas en mesure de mettre cette qualification dans les débats en l’absence de comparution du défendeur à la présente instance, ils ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes aux fins d’exécution forcée des travaux.
Sur la demande relative à la justification par la société A.LOC.A de son assurance professionnelle
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
Aux termes de l’article L. 243-3 du code des assurances « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. »
La facture établie par la société A.LOC.A ne mentionne pas de police d’assurance. La société A.LOC.A ayant réalisé des travaux de construction au profit des demandeurs, lesquels sont donc susceptibles d’engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions des article 1792 et suivants du code civil, il convient de la condamner à communiquer aux époux [O] le justificatif de l’assurance obligatoire souscrite pour couvrir les travaux exécutés à leur domicile, étant rappelé que le défaut de souscription d’une telle police d’assurance constitue une infraction pénale.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des
dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société A.LOC.A qui succombe supportera donc les dépens.
Les frais de recherche des causes et de l’origine du défaut d’évacuation des eaux pluviales ne constituent pas des dépens dont la liste établie dans le code de procédure civile est limitative. Ils ne seraient en toute hypothèse pas être mis à la charge du défendeur dès lors qu’il n’est pas établi à ce stade qu’ils présentent un lien avec ses travaux et que les demandeurs ont été déboutés de leurs prétentions formées à ce titre sur le seul fondement de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société A.LOC.A qui succombe à payer aux époux [O] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [J] [O] et Madame [N] [O] de leur demande aux fins de voir condamner la société A.LOC.A à réaliser des travaux sous astreinte ;
Condamne la société A.LOC.A à communiquer à Monsieur [J] [O] et Madame [N] [O] un justificatif de la police d’assurance obligatoire applicable aux travaux entrepris à leur domicile ;
Condamne la société A.LOC.A au paiement des dépens ;
Déboute Monsieur [J] [O] et Madame [N] [O] du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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