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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 24/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLF CONSTRUCTIONS c/ de la SARL ATORI, S.A.S.U. AM TRAVAUX PUBLIC, S.A.S. ALPES SANITHERM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 24/05311 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XMX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE DENOMME ART’CHIPEL 2 SIS [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 14], autrement domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège et audit établissement secondaire.
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
SCCV [Localité 32] [Adresse 36], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ALPES SANITHERM, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. AM TRAVAUX PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CLF CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10], autrement domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 28] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. ECODIS KINGSPAN LIGHT AIR, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de la société COLT dont le siège social été sis [Adresse 25], société radiée le 5 janvier 2022 à la suite d’une transmission universelle du patrimoine à KINGSPAN
non comparante
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DFM PISCINE , dont le siège social est sis [Adresse 30] [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. BSA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. E.2.J, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENTREPRISE [L], dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [U] [I] sis [Adresse 19], liquidateur amiable de la société A.P.P.A. dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
Société MATTOUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. MEDITERRANEE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 37], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. PINSON PAYSAGE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , en sa qualité d’ayant droit de la société NEO PAYSAGES BUREAU D’ETUDE dont le siège social été [Adresse 2] à la suite d’une transmission universelle du patrimoine au bénéfice de NEO PAYSAGE elle-même devenue PINSON PAYSAGE PROVENCE
non comparante
S.A.S. PBM – PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 39], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SOPREL, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [E] [N] sis [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [E] [N], domicilié [Adresse 7], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOPREL
non comparant
S.A.S.U. SPCM SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. V.P.P.N, dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 33] a entrepris la réalisation d’un immeuble en copropriété dénommé Art’Chipel 2 situé [Adresse 17] dans le cadre d’une ventre en l’état futur d’achèvement. Il comprend les bâtiments 3 et 5 composés de 73 logements en accession et 31 logements intermédiaires, d’un parking en sous-sol comprenant 120 emplacements de stationnement et des espaces verts.
Cet immeuble se trouve au sein d’un ensemble immobilier plus vaste dénommé Art’Chipel composé de six bâtiments comprenant 360 logements.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Alpes Sanitherm au titre du lot plomberie – CVC,
— la société AM Travaux Publics au titre du lot VRD,
— la société CLF Constructions au titre du lot cloisons – doublage – plâtrerie,
— la société Ecodis Kingspan Light Air au titre du lot brises soleil orientables,
— la société Dacos Entreprise au titre du lot menuiseries intérieures,
— la société DFM Piscine au titre du lot piscine,
— la société DSA Méditerranée devenue BSA PACA au titre du lot enduis extérieur,
— la société E2J au titre du lot étanchéité,
— la société Kalia au titre du lot menuiseries extérieures,
— la société Mattout Entreprise au titre du lot carrelage,
— la société Méditerranée Construction au titre du lot gros œuvre,
— la société NEO Paysages au titre du lot espaces verts,
— la société Peinture Bâtiment Méditerranée au titre du lot peinture,
— la société Soprel au titre du lot électricité CFO – CFA,
— la société Provençale de Constructions Métalliques (CPCM) au titre du lot ferronnerie,
— la société VPPN,
— la société APPA,
— la société Entreprise [L].
La livraison est intervenue le 28 novembre 2023 pour le bâtiment 5 et le 7 décembre 2023 pour le bâtiment 3, avec réserves.
Un procès-verbal de constat a été établi le 23 octobre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Art’Chipel 2 a déploré l’absence de levée des réserves.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 22] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS Lamy, a assigné en référé,
la SCCV [Adresse 33],
la SAS Alpes Sanitherm,
la SAS AM Travaux Publics,
la SAS CLF Constructions,
la SASU Ecodis Kingspan Light Air, en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de la société Colt,
la SARL Dacos Entreprise,
la SAS DFM Piscine,
la SAS BSA PACA, venant aux droits de la société DSA Méditerranée,
la SAS E2J,
la SAS Entreprise [L],
M. [U] [M] [C] liquidateur amiable de l’EURL APPA,
la SAS Mattout Entreprise,
la SAS Méditerranée Construction,
la SAS Pinson Paysage Provence, en sa qualité d’ayant droit de la société NEO Paysafe Bureau d’Etude,
la SAS PBM Peinture Bâtiment Méditerranée,
la SARL SOPREL,
Maître [E] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOPREL,
la SASU SPCM
la SAS VPPN,
au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner la SCCV [Adresse 33] à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 22] [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes et sollicite en outre de rejeter toute demande de mise hors de cause, de réduction de mission de l’expert judiciaire et toute demande formée contre le Syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier dénommé Art’Chipel 2.
La société Alpes Sanitherm, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société Alpes Sanitherm, sous les plus expresses réserves tenant à la recevabilité et au bienfondé de la demande dirigée à son encontre de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par le Syndicat des copropriétaires Art’Chipel 2,
— débouter le Syndicat des copropriétaires Art’Chipel 2 de ses demandes aux titre des frais irrépétibles et des dépens d’instance,
— juger que le Syndicat des copropriétaires Art’Chipel 2 supportera les entiers dépens.
La SCCV [Adresse 31] [Adresse 36], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la SCCV [Localité 32] [Adresse 36] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— exclure de la mission de l’expert qui sera désigné les réserves n°6009, 60010, 6048, 6049, 6077 et 6084 qui ont d’ores et déjà été levées,
— donner acte à la SCCV [Localité 32] [Adresse 36] de ce qu’elle se réserve la possibilité de diligenter tel appel en cause qui sera nécessaire à l’encontre de tel intervenant à l’acte de construire,
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société AM Travaux Publics,
— rejeter la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’instance.
La SAS PBM Peinture Bâtiment Méditerranée, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal :
— mettre hors de cause la SAS PBM,
— débouter les requérants et concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS PBM,
A titre subsidiaire :
— déclarer que la SAS PBM formule ses plus expresses protestations et réserves,
— déclarer que la SAS PBM précise que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toutes contestations ultérieures,
En toute hypothèse :
— condamner le Syndicat des copropriétaires Art’Chipel 2 au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Elle fait notamment valoir que la preuve même de son intervention n’est pas rapportée et qu’il n’est pas plus prouvé que des désordres lui soient imputables.
La SARL Dacos Entreprise, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal
— débouter le Syndicat des copropriétaires Art’Chipel 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Dacos Entreprise,
— ordonner la mise hors de cause la SARL Dacos Entreprise,
— condamner le Syndicat des copropriétaires Art’Chipel 2 à payer la somme de 1500 € à la SARL Dacos Entreprise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires Art’Chipel 2 aux entiers dépens de la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire
— donner acte de ce que la SARL Dacos Entreprise formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande en désignation d’un expert judiciaire formulée par le Syndicat des copropriétaires Art’Chipel 2,
— réserver les dépens de la présente instance.
Elle fait notamment valoir que l’ensemble des réserves relatives au lot dont elle était titulaire ont été levées.
La SAS E2J, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal,
— ordonner la mise hors de cause de la société E2J,
En tout état de cause,
— débouter le Syndicat des copropriétaires Art’Chipel 2 de sa demande tendant au paiement d’une indemnité au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires Art’Chipel 2 à verser à la société E2J la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait notamment valoir que l’ensemble des réserves relatives au lot dont elle était titulaire ont été levées.
La société AM Travaux Publics, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— prononcer la mise hors de cause de la société AM Travaux Publics,
A titre subsidiaire,
— constater que la société AM Travaux Publics formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires Art’Chipel 2 la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que la matérialité des désordres qui pourraient concerner le lot dont elle était titulaire, n’est pas rapportée.
La SAS BSA PACA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert,
— réserver les dépens.
La SAS CLF Constructions valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SASU Ecodis Kingspan Light Air, en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de la société Colt, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS DFM Piscine valablement assignée à étude n’a pas comparu.
La SAS Entreprise [L] valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
M. [U] [M] [C] liquidateur amiable de l’EURL APPA, valablement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
La SAS Mattout Entreprise valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS Méditerranée Construction valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS Pinson Paysage Provence, en sa qualité d’ayant droit de la société NEO Paysafe Bureau d’Etude valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SARL Soprel valablement assignée à étude n’a pas comparu.
Maître [E] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Soprel valablement assignée à étude n’a pas comparu.
La SASU SPCM valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS VPPN valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS PBM :
La SAS PBM fait notamment valoir que la preuve même de son intervention n’est pas rapportée en l’absence d’élément contractuel produit et qu’il n’est pas plus prouvé que des désordres lui soient imputables.
Toutefois même si le contrat n’est pas versé aux débats, la production du rapport de réserves laissant apparaitre à de multiples reprises le nom de la SAS PBM constitue un commencement de preuve suffisant à justifier sa présence aux opérations expertales. Par ailleurs, ce rapport de réserves, fait état de réserves non levées en rapport avec le lot de la SAS PBM.
Dès lors, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SAS PBM à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité.
En conséquence la demande de mise hors de cause de la SAS PBM sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Dacos Entreprise :
La SARL Dacos Entreprise se prévaut de ce que l’ensemble des réserves relatives au lot dont elle était titulaire ont été levées.
Néanmoins, il n’est pas contesté que la SARL Dacos Entreprise est intervenue à l’acte de construire. L’objet de la présente instance porte sur une expertise afin de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la SARL Dacos Entreprise.
La demande de mise hors de cause de la SARL Dacos Entreprise sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS E2J :
La SAS E2J se prévaut de ce que l’ensemble des réserves relatives au lot dont elle était titulaire ont été levées.
Néanmoins, il n’est pas contesté que la SAS E2J est intervenue à l’acte de construire. L’objet de la présente instance porte sur une expertise afin de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la SAS E2J.
La demande de mise hors de cause de la SAS E2J sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AM Travaux Publics :
La société AM Travaux Publics fait notamment valoir que la matérialité des désordres qui pourraient concerner le lot dont elle était titulaire, n’est pas rapportée.
Il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société AM Travaux Publics à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité.
En conséquence la demande de mise hors de cause de la société AM Travaux Publics sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 22] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Il verse aux débats un procès-verbal de constat du 23 octobre 2024 démontrant l’existence de désordres.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise.
La SCCV [Adresse 31] [Adresse 36] sollicite d’exclure de la mission de l’expert qui sera désigné les réserves n°6009, 60010, 6048, 6049, 6077 et 6084 qui ont d’ores et déjà été levées. Toutefois le Syndicat demandeur conteste cette argumentation et cette limitation indiquant qu’aucun document ne justifie que le maître d’ouvrage a accepté de considérer la levée des réserves. L’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la SCCV [Adresse 33].
La mission impartie à l’expert sera précisée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Art’Chipel [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons toutes les demandes de mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [T]
[Adresse 3] [Adresse 12]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 34]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 18], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice le procès-verbal de constat en date du 23 octobre 2024, dans les procès-verbaux de livraison des bâtiments 3 et 5 en date des 28 novembre 2023 et 7 décembre 2023, et dans les rapports de réserves des bâtiments 3 et 5, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Art’Chipel [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Art’Chipel [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 6.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 22] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [Z] [T] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE
— Me Agnès BOUZON-ROULLE
— Me Philippe TOSI
— Me Emily LINOL-MANZO
— Maître Alexia [Localité 26] SEVENO
— Maître Fabien BOUSQUET
— Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE
— Maître [U] NAUDIN
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